Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01812 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VX
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 14H01.
APPELANT
Monsieur [E] [P] [R] [S]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Monsieur [P] [I], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 17h40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 novembre 2024 par Préfecture des bouches du rhône , notifié le même jour à 17H03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 novembre 2024 par la Préfecture des bouches du rhône notifiée le même jour à 17H03;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [P] [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 17H29 par Monsieur [E] [P] [R] [S] ;
Monsieur [E] [P] [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n’ai pas d’observations à faire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence des pièces utiles. La procédure est irrégulière en raison de la tardiveté de la notification des droits de garde-à-vue plus de 10 heures après son interpellation et sans que des vérifications intermédaires aient été effectuées. L’élimination physiologique de l’alcool se fait entre 0,085 mg/heure et 0,15 mg/heure. Il justifie de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête :
La requête de l’autorité préfectorale aux fins de prolongation de la rétention admnistrative de monsieur [S] sera déclarée recevable, ce derniern n’indiquant pas les pièces justificatives utiles qui feraient défaut et l’absence de celles-ci n’étant pas non plus constatée par la juridiction du premier président.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de garde à vue :
Il résulte du rapport de mise à disposition établi par la police municipale le 1er novembre 2024 à 7h15 que le taux d’alcoolémie de monsieur [S] était mesuré à 0,72 mg/L d’air expiré lors de sa présentation devant l’officier de police judiciaire. Par ailleurs, le procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire justifiant la nécessite de différer la notification des droits de garde à vue de l’intéressé mentionne que celui-ci est manifestement sous l’effet de l’alcool, de substances médicamenteuses ou stupéfiantes. Un examen médical a été requis dans la suite de la rédaction de ce procès-verbal.
La notification des droits a été effectuée à 18h12 par le truchement d’un interprète sans qu’il ne puisse être conclu à la tardiveté de cette notification, dès que l’état d’alcoolémie de monsieur [S] était particulièrement important au moment de son interpellation puisque mesuré à un taux de 0,72 mg/L d’air expiré, ce dernier ayant aussi confirmé lors de son audition qu’il avait consommé beaucoup d’alcool et qu’il avait cumulé cette consommation d’alcool avec avec la prise de Seresta.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de garde à vue sera rejeté et la procédure déclarée régulière
Sur le fond :
Monsieur [S] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence au visa des articles L743-13 et L733-7 du CESEDA.
Outre la justification de garanties de représentation effectives, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 susvisé, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, monsieur [S] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police, expliquant l’avoir perdu.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence formée par monsieur [S] et fait par ailleurs une exacte appréciation des faits de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [P] [R] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [P] [R] [S]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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