Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 23/18596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2023, N° 22/03193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18596 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/03193
APPELANTS
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de Paris, toque : A0640, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Audrey FERRER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [L] et Mme [P] [L] (les époux [L]) sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la Société Générale sous le n° [Numéro identifiant 2].
Mme [L] a procédé, le 4 mars 2021, à partir de ce compte à un virement d’un montant de 300 000 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société de droit espagnol Caixa Bank au profit de la société Orpea Souscription.
Les époux [L] exposent que cette opération devait leur permettre d’investir pour leurs enfants, en faisant l’acquisition, auprès de la société Orpea, de l’usufruit de trois chambres d’Ehpad pour un montant de 100 000 euros chacune, avec un rendement mensuel de près de 7 % qui leur était garanti pour chacune de ces chambres, soit 7 000 euros par mois, c’est à dire l’équivalent d’un mois de frais de placement en Ehpad au sein de la société Orpea.
Considérant avoir été victimes d’une escroquerie, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023 reçue le 19 avril suivant, les époux [L] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon.
Par exploit d’huissier du 9 mars 2022, M. [G] [L] et Mme [P] [L] ont fait assigner en responsabilité et en indemnisation la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [G] [L] et Mme [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [G] [L] et Mme [P] [L] aux entiers dépens ;
— condamné M. [G] [L] et Mme [P] [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 novembre 2023, les époux [L] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, les époux [L] demandent, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 40 du code de procédure pénale, 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau
— condamner la Société Générale à payer aux époux [L] la somme de 300 000 euros en réparation intégrale de leur préjudice matériel direct pour avoir manqué à son devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes et manifestes ;
— condamner la Société Générale à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la Société Générale à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la Société Générale demande au visa de l’article 1240 du code civil, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 9 ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2023 (RG 22/03193),
En toute hypothèse,
— débouter M. [G] [L] et Mme [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Et y ajoutant,
— condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [P] [L] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] affirment qu’ils ont été victimes d’une escroquerie qui les a amenés à effectuer, au moyen d’un virement, une opération d’investissement prétendument en lien avec la société Orpea. Ils considèrent que la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance et a ainsi engagé sa responsabilité à leur égard.
Ils exposent qu’ils rapportent la preuve de l’infraction dont ils ont été victimes par la production des plaintes déposées entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon le 31 janvier 2022, puis du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon le 18 avril 2023, et d’une constitution de partie civile également du 18 avril 2023 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris en charge de la plainte déposée par la société Orpea. Ils ajoutent que depuis les 9 mars et 22 juin 2021, les adresses électroniques « [Courriel 8] » et « prénom[Courriel 1] » ainsi que le site internet « www.Orpeagroup.com » figurent sur la liste noire des sociétés non autorisées de l’AMF et que depuis le 7 juillet 2021, la fraude aux prétendus placements dans des Ehpad fait également l’objet d’un signalement par l’AMF.
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, d’une part, ils ne recherchaient pas la responsabilité de la Société Générale pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, mais rappelaient que si l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, n’est pas opposable par le client à l’établissement de crédit, il dresse néanmoins la liste de tous les éléments qui doivent être vérifiés par la banque en présence d’une opération anormale.
D’autre part, ils ne recherchaient pas davantage en première instance, la responsabilité de la Société Générale pour manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde dans le cadre d’une opération d’investissement dont elle n’est pas à l’origine.
En revanche, ils recherchaient et recherchent toujours, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de la banque pour avoir exécuté une opération qui présentait des anomalies manifestes aux motifs que :
— leurs relevés de compte démontrent qu’aucune opération de plus de 1 800 euros n’apparaît au débit ou crédit de leur compte sur les six derniers mois ;
— en revanche, leur compte a enregistré des apports de fonds précisément et spécialement pour la réalisation de cette opération ;
— ils n’ont réalisé aucun virement à destination de l’Espagne sur les six deniers mois ;
— leur compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale n’a pas servi de support ou de compte pivot pour des placements à l’étranger sur les six derniers mois ;
— le bénéficiaire est une prétendue société Orpea Souscription ayant son siège social en France, mais dont le compte courant est ouvert en Espagne ;
— alors que Mme [P] [L] s’est présentée en agence et que son identité a prétendument été vérifiée, l’ordre de virement comporte un mauvais prénom, '[M]',
— leur âge avancé aurait dû, en tant que tel, être un motif de vérification de l’opération,
— l’opération est apparue anormale à la Société Générale, puisque l’ordre de virement donné par Mme [P] [L] a fait l’objet de quatre vérifications sur lesquelles la banque n’a pas donné d’explication,
— les établissements de crédit étaient nécessairement sensibilisés sur les fraudes aux faux investissements dans les Ehpad bien avant le public et leurs clients.
La Société Générale réplique que les époux [L] ne démontrent pas l’existence d’une fraude, ni de son contexte exact, la plainte versée aux débats ne reflétant que leur propre version des faits et ne pouvant valoir preuve du détournement allégué, ni de son mode opératoire.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où :
— le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme visé aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, est inapplicable en l’espèce, les époux [L] ne pouvant l’invoquer en leur qualité de particuliers,
— à supposer que ces dispositions aient été applicables, aucun manquement à ce dispositif ne saurait sérieusement lui être imputé dès lors que le virement objet du litige portait sur des fonds appartenant aux époux [L] dont l’origine était parfaitement licite et qu’elle ne disposait d’aucun élément d’information qui lui aurait permis de détecter une quelconque opération de blanchiment du produit d’une escroquerie,
— elle a respecté son obligation d’exécuter avec diligence l’ordre de virement qui lui a été transmis conformément aux informations communiquées par sa cliente,
— il n’est pas contesté que le virement objet du litige constitue une opération authentique et autorisée que Mme [L] a elle-même ordonnée et que ce virement a été réalisé au vu de l’ordre de virement signé par Mme [L] qui avait pouvoir de faire fonctionner le compte joint ouvert au profit des deux époux,
— en sa qualité de mandataire, elle était tenue d’exécuter l’ordre de virement émanant de sa cliente conformément aux informations transmises et notamment à l’IBAN du compte ouvert au profit du bénéficiaire auprès de la Caixa Bank,
— selon le principe de non-ingérence qui est désormais reconnu par une jurisprudence constante, elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, ni à se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations sollicitées par sa cliente titulaire du compte ouvert en ses livres,
— le devoir de non-ingérence n’est pas absolu, et laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepterait d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une « anomalie apparente », ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les époux [L] ont en effet manifestement fait le choix de réaliser, en dehors de la banque, un investissement qu’ils espéraient particulièrement rentable puisque présentant un rendement net garanti de 6,96 % et elle ne disposait d’aucun élément d’information sur l’objet du virement dont Mme [L] a sollicité l’exécution ou même la nature de l’opération qui lui était sous-jacente,
— aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation du compte du bénéficiaire du virement qui a été opéré vers une banque de premier plan – la Caixa Bank – établie en Espagne, soit un pays appartenant à l’Union européenne,
— elle n’avait pas de diligences particulières à mener pour identifier plus précisément quelle société ou individu était titulaire du compte sur lequel le virement était réalisé et déterminer, notamment, si le compte « Orpea Souscription » était en lien avec le groupe Orpea, celui-ci étant très présent en Espagne,
— s’agissant ensuite du montant du virement, le compte à partir duquel Mme [L] a opéré le virement objet du litige présentait une provision suffisante pour y procéder,
— l’âge respectif des époux [L] ne constitue pas « une anomalie »,
— le fait que le prénom de Mme [L] figurant à la demande de virement ne soit pas le même que celui porté sur sa carte d’identité ne constitue pas davantage une anomalie qu’elle aurait dû relever car c’est elle qui a indiqué le prénom « [M] » à reporter sur l’ordre de virement qu’elle a signé,
— dans la mesure où l’opération a été réalisée en « face à face » à l’agence, elle apparaît fort logiquement comme vérifiée par le conseiller de clientèle et le directeur d’agence,
— le virement litigieux a été réalisé le 4 mars 2021, alors que le site internet et les adresses emails de la société Orpea Group ont été portées sur la liste noire de l’AMF, les 9 mars et 22 juin 2021, soit postérieurement au virement litigieux,
— il ne saurait lui être reproché de pas avoir « alerté » ses clients sur des propositions de placements dont elle ne disposait pas et dont elle n’avait pas connaissance,
— les tampons et la mention « opération vérifiée » sur la demande de virement traduisent simplement que le virement a été validé par plusieurs opérationnels, étant précisé que la vérification portait sur l’existence d’une provision suffisante sur le compte des époux [L],
— aucun préjudice indemnisable n’est caractérisé.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les époux [L] indiquent clairement dans leurs écritures qu’ils ne recherchaient pas en première instance et ne recherchent pas davantage en appel la responsabilité de la Société Générale pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ni davantage pour manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde. Les développements de la banque sur ces points sont donc inopérants.
La banque soutient vainement que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de l’infraction dont ils ont été victimes, alors qu’ils justifient avoir déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon le 31 janvier 2022 reçue le 4 février 2022 (pièce n° 17), puis avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon le 18 avril 2023 (pièce n° 19) et s’être constitués partie civile à la même date entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris en charge de la plainte déposée par la société Orpea pour usurpation d’identité, contrefaçon et faux en écriture privée à la suite de la découverte de cette fraude (pièce n° 20). La Société Générale ne verse d’ailleurs aux débats aucun courrier ou mail aux termes desquels elle aurait contesté la réalité de la fraude alléguée par les appelants et il ne ressort pas du jugement déféré qu’elle ait émis une telle contestation en première instance.
En l’espèce, les époux [L] ne contestent pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN figurant au formulaire de demande de virement renseigné et signé par Mme [L] dans les locaux de son agence bancaire le 4 mars 2021 et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu’ils ne se plaignent pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, le 4 mars 2021, Mme [L] a donné l’ordre à la Société Générale d’effectuer un virement d’un montant de 300 000 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société de droit espagnol Caixa Bank au profit de la société Orpea Souscription.
Il est constant que ce virement a été effectué sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme [L] et que les époux [L] ne remettent pas en cause son authenticité, mais entendent seulement obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison du caractère frauduleux de l’investissement en justifiant la passation.
Les époux [L] ne contestent pas avoir donné leur consentement à cet ordre de virement, de sorte qu’il ne relève pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
L’erreur sur le prénom de Mme [L] ([M] et non [P]) figurant sur la demande de virement ne constitue pas une anomalie apparente, alors que Mme [L] a elle-même renseigné ce document en agence et commis une erreur sur son prénom, cette erreur n’ayant aucune incidence sur la régularité de l’opération effectuée. Comme le relève la banque, le fait que l’opération apparaisse comme 'vérifiée’ par divers 'opérationnels’ de l’agence bancaire de Mme [L] résulte du fait qu’elle a été réalisée en 'face à face’ comme indiqué sur la demande de virement et atteste seulement que Mme [L] était bien à l’origine du virement et qu’une vérification a bien été effectuée sur la régularité de l’ordre de virement et l’existence d’une provision suffisante sur le compte. Il n’est pas contesté que Mme [L] avait le pouvoir de faire fonctionner le compte joint ouvert au nom des époux [L].
L’âge 'avancé’ des époux [L] ne constitue pas par ailleurs, comme ils le soutiennent vainement, 'un motif de vérification de l’opération', alors qu’ils ne démontrent, ni ne prétendent que leurs capacités intellectuelles aient été altérés et qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune mesure de protection.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par les époux [L] que quelques jours avant le virement du 4 mars 2021, ils ont reçu deux virements portés au crédit de leur compte pour des montants conséquents permettant d’approvisionner ce compte en vue de la passation de ce virement :
— le 26 février 2021, un virement d’un montant de 140 000 euros en provenance des Etats-Unis,
— le 3 mars 2021, un virement d’un montant de 160 000 euros en provenance de « JACADE » (pièce n° 2 de l’intimée).
La situation du compte des époux [L] leur permettait donc d’effectuer sans difficulté le virement litigieux, peu important qu’il ne corresponde pas aux modalités de fonctionnement habituel de leur compte. Ce virement n’a donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposaient alors les époux [L].
Le pays de destination, à savoir l’Espagne, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier.
Le destinataire des fonds, bénéficiaire des virements, la société Orpea Souscription n’était pas inscrite sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers, puisque, comme le relèvent eux-mêmes les époux [L] dans leurs écritures et comme en atteste la liste versée aux débats (pièce n° 14), les adresses électroniques « [Courriel 8] » et « prénom[Courriel 1] » ainsi que le site internet « www.orpeagroup.com » n’ont été inscrits sur la liste noire des sociétés et sites non autorisés de l’AMF que les 9 mars et 22 juin 2021, soit après le virement du 4 mars 2021. De la même manière, les époux [L] indiquent eux-mêmes que ce n’est que le 7 juillet 2021, que la fraude aux prétendus placements dans des Ehpad a fait l’objet d’un signalement par l'[9], soit également postérieurement au virement litigieux.
Enfin, la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte. Les appelants ne soutiennent pas avoir sollicité le conseil de leur banque sur l’investissement projeté qu’ils espéraient particulièrement lucratif puisqu’un rendement net garanti de 6,96 % leur avait été proposé, ni avoir informé la banque de la nature même de l’opération qui était sous-jacente.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Société Générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants sera donc condamnés in solidum aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et Mme [P] [L] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Péremption ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Construction ·
- Référé ·
- Demande ·
- Livraison
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pin ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Piscine ·
- Plantation ·
- Arboriculture ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Éviction ·
- Demande ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Centrafrique ·
- Menaces ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Réhabilitation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Référence ·
- Assignation ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.