Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 22/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00579 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILOB
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE VIADUC
C/
Mme [F] [J]
JP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Florence VALADE, Me Philippe CHABAUD, le 09-11-23.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
— --==oOo==---
Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. LE VIADUC, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 27 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [F] [J]
née le 15 Octobre 1969 à [Localité 4] (87), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 octobre 2014, Mme [J] a été engagée par la société EMA, exploitant un fonds de commerce bar-restaurant à [Localité 5] (87) en qualité de serveuse polyvalente.
Lors de la cession du fonds de commerce en septembre 2021 à la société Le Viaduc, le contrat de travail de la salariée lui a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 22 septembre 2021, alors que l’établissement rouvrait après une fermeture de trois semaines, un différend a eu lieu entre M. [A], gérant de la société Le Viaduc, et Mme [J] qui a été placée en arrêt de maladie à compter de cette même date, arrêt qui a été renouvelé jusqu’au 14 novembre 2021.
Le 28 septembre 2021, Mme [J] a déposé une plainte contre M. [A] du chef de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours.
Par un courrier recommandé du 27 octobre 2021, Mme [J] a notifié à l’ employeur une prise d’acte de rupture du contrat de travail. Celui-ci a contesté les griefs formulés par la salariée dans une lettre recommandée datée du 8 novembre suivant.
Le 14 décembre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’obtenir la condamnation de l’employeur au versement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par un jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [J] (est) aux torts exclusifs de l’employeur ;
— a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société Le Viaduc à payer à Mme [N] au les sommes suivantes :
' 3.304,54 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 3.749,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 374,87 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
' 6 000 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat ;
— a ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir ;
— a condamné la société Le Viaduc au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— a débouté l’employeur de toutes ses demandes au surplus.
Le 20 juillet 2022, la société Le Viaduc a relevé appel de ce jugement.
*
* *
Aux termes de ses écritures du 18 octobre 2022, la société Le Viaduc demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ses chefs faisant droit aux demandes de Mme [J], portant condamnation à son encontre ou la déboutant de ses demandes, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
' à titre principal :
— de dire que les motifs allégués par Mme [J] à l’appui de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne sont ni fondés, ni établis ;
— de dire qu’elle n’a commis aucun manquement grave empêchant l’exécution et la poursuite du contrat de travail ;
— de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail initiée par Mme [J] en une démission et en produire les effets de droit ;
— en conséquence, de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3.749,84 euros en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
— de condamner la même à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
' à titre subsidiaire, si la cour confirmait la demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement injustifié, de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Mme [J] qui ne pourront excéder deux mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
' en tout état de cause, de :
— condamner Mme [J] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
La société Le Viaduc fait valoir :
— que rien ne justifie la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’éléments de nature à caractériser les griefs formulés par la salariée qui ne reposent que sur deux attestations établies pour les besoins de la cause ;
— qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne peut être relevé à son encontre, l’ensemble des demandes indemnitaires devant, en tout état de cause, être minorées en leur quantum ;
— qu’elle est fondée à obtenir réparation des préjudices subis en raison du comportement déloyal de Mme [J].
Aux termes de ses écritures du 9 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Le Viaduc au versement d’une somme de 6.000 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat, de le réformer sur ces points et, statuant à nouveau,
' de condamner la société Le Viaduc à lui verser :
— la somme nette de 14 .999,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme nette de 3.000 euros en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat ;
— la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la même aux dépens d’appel, en accordant à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
' de débouter la société Le Viaduc de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que c’est à bon droit qu’elle a sollicité la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur s’étant montré violent à son encontre le 22 septembre 2021, situation dont deux autres salariés présents témoignent ;
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, la fondant à obtenir réparation du préjudice subi de ce chef.
SUR CE,
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte, pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requiert:
— dans un premier temps, de rechercher l’existence d’un manquement de l’employeur ;
— dans un second temps, d’apprécier si ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, dans la lettre de prise d’acte du 27 octobre 2021, Mme [J] a énoncé les faits suivants :
' Le 22 septembre dernier, alors que vous veniez juste de prendre la direction du restaurant au sein duquel je travaille depuis le 07 octobre 2014, vous m’avez donné des consignes pour l’entretien des douches et sanitaires.
Ma collègue m’a demandé de l’aider et à mon retour vous avez exigé que je nettoie les carreaux.
Je vous ai simplement fait observer que je n’avais pas terminé l’entretien des sanitaires ..
Vous m’avez répondu que vous étiez le patron et que je devais vous écouter.
À ma surprise, vous avez réitéré vos propos pour finir par me demander de vous rendre les clés en m’indiquant 'Dégage, je suis chez moi, je fais ce que je veux, casse-toi, rends les clés'..
Vous m’avez insultée et avez fini par me dire ' Prends la porte'.
Vous m’avez poussée dans le dos en me repoussant à l’extérieur de l’établissement.
Ces faits se sont déroulés devant témoins…
A la suite de ces faits, j’ai été placée en arrêt de travail '.
A l’appui de ces griefs Mme [J] produit deux attestations :
' celle de M. [I] [E], cuisinier, du 22 septembre 2021 qui indique qu’en milieu de matinée, Mme [J] est entrée dans la cuisine en état de stress, qu’elle a essayé de leur parler mais que le patron a surgi violemment en hurlant , en la poussant et en lui disant de dégager de son entreprise 'je veux plus te voir ici', ' je fais ce que je veux chez moi', puis l’a mise dehors violemment… et ajoute qu’avant cela il avait entendu des menaces et des insultes venant du patron dans la salle du restaurant;
' celle de Mme [B] [H], du 29 septembre 2021 qui indique que dans la matinée elle a entendu des cris au bar, que Mme [J] est arrivée en cuisine, qu’elle a voulu leur parler mais que le patron est arrivé derrière elle, qu’il lui a dit à plusieurs fois 'Dégage', 'Sors de mon entreprise, tu es chez moi', puis l’a poussée au dos pour la faire sortir.
M. [A], gérant de la société Le Viaduc, qui conteste avoir physiquement bousculé Mme [J] ou l’avoir insultée, reconnaît seulement avoir eu un différend avec elle à propos du nettoyage de carreaux et que, face à la persistance de son refus d’accomplir cette tâche et à son insubordination dont il tirait la conclusion qu’elle ne voulait pas travailler, il lui a demandé de quitter les lieux.
La société Le Viaduc produit de son côté les témoignages en la forme de l’article 202 du code de procédure civile :
— de Mme [Z] [Y], serveuse, indiquant que, dans la matinée du 22 septembre 2021, suivant en cela les consignes de son patron, elle a demande à Mme [J] qui n’avait plus rien à faire de l’aider à nettoyer des vitres, ce à quoi cette dernière lui a répondu ' C’est pas une gamine de ton âge qui va me donner des ordres,..s’il est pas content, il n’a qu’à les faire et s’il a quelque chose à dire, il a qu’à me le dire’ ; que, de ce fait, le patron s’est entretenu avec elle qui a persisté en son refus de faire les vitres ; que la patron lui a donc dit que, si elle ne voulait pas travailler, elle dépose les clés et rentre chez elle et qu’il l’a raccompagnée à la sortie sans animosité de sa part ;
— de trois chauffeurs routiers, M. [W] [D] , M. [G] [C] et M. [M] [U] attestant avoir été témoins le 22 septembre 2021 du refus de Mme [J] d’effectuer une tâche que M. [A] lui demandait d’exécuter, lequel, devant son insubordination, lui a calmement demandé de quitter les lieux, sans toutefois et en aucun cas être agressif à son égard.
Il doit être observé que :
— lors de son dépôt de plainte formalisé le 28 septembre 2021, Mme [J], tout en dénonçant des paroles tenues par l’employeur telles que ' dégages, je suis chez moi, casse-toi, pends la porte ' et avoir été poussée dans le dos avec une ou deux mains vers la sortie, précisait que trois routiers dont elle ne connaissait pas les noms avaient été témoins de cette scène, mais que le cuisinier [I] et sa collègue [B] avaient seulement 'entendu’ l’altercation ; que ces deux collègues, qui ont quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle à la suite de courriers d’accord des 22 et 23 septembre 2021, viennent maintenant dire, contre ses propres propos du 28 septembre 2021, avoir été témoins de son agression verbale et physique dans la cuisine ;
— dans ses écritures, Mme [N] au fait valoir que le témoignage de Mme [Z] [Y] ne peut être déterminant puisque l’agression tant verbale que physique qu’elle a subie s’est principalement produite dans la cuisine, ce qui, en l’état, ne peut être retenu comme avéré;
— bien qu’ayant indiqué lors de son audition du 28 septembre 2021, ne pas connaître les noms des trois routiers, clients de l’établissement, ayant été témoins de l’altercation avec l’employeur, le 18 mars 2022, sur les conseils de son avocat ainsi qu’elle l’a clairement exprimé, elle a déposé plainte contre M. [W] [D], M. [G] [C] et M. [M] [U] en arguant de la fausseté de leurs témoignages ; elle ne justifie pas de la suite qui a pu être réservée à ces dépôts de plainte de sorte que, en l’état, ces témoignages conservent leur force probante.
Il doit également être relevé que le 23 septembre 2021 en début d’après-midi, Mme [J] s’est rendue à l’établissement, selon elle et suivie en cela par son compagnon, uniquement pour déposer son arrêt de travail daté du 22 septembre faisant état d’un 'choc psychologique suite à une agression sur le lieu du travail ' et l’on peut s’étonner que, se trouvant dans cet état, plutôt que d’adresser cet arrêt de travail par voie postale, elle vienne à nouveau se confronter à l’employeur en parcourant un trajet aller et retour de près de 60 kms ; toujours selon elle, elle aurait reçu le matin du 23 septembre par SMS un message de l’employeur l’invitant à donner son accord pour une rupture conventionnelle, ce dont elle s’abstient de faire la preuve qu’elle serait pourtant en mesure d’administrer, mais, selon un témoin M. [T] avec lequel elle a échangé à cette occasion, elle lui aurait dit ' Il n’a qu’à me faire une rupture comme aux autres'.
L’allégation de la société Le Viaduc selon laquelle elle a refusé à la salariée cette rupture conventionnelle n’est pas dénuée de fondement.
Il résulte de ce qui précède que sont établis comme faits constants le refus réitéré de Mme [J] d’accomplir une tâche, ce qui s’analyse en un fait caractérisé d’insubordination, et la demande de l’employeur de son départ de l’établissement, avec remise immédiate des clés.
Ces éléments sont suffisants pour juger que c’est l’employeur qui a, dès le 22 septembre 2021, pris l’initiative de mettre fin à la relation de travail en mettant plus ou moins abruptement la salariée à la porte, mais sans pour autant chercher, alors même qu’il refusait une rupture conventionnelle, à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, laissant ainsi la salariée dans la plus totale incertitude à l’égard de l’emploi.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte à l’initiative de la salariée d’une rupture du contrat de travail qui était déjà consommée à l’initiative de l’employeur, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Le Viaduc à lui verser les indemnité de rupture que sont l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de préavis, congés payés afférents compris.
La société Le Viaduc emploie moins de onze salariés et, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l’ancienneté de sept années de Mme [J], du niveau de sa rémunération de 2.052 euros au cours des trois derniers mois mais également des circonstances ayant conduit à la rupture du contrat de travail, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il lui a alloué sur ce fondement une somme limitée à 6.000 euros.
En revanche, les témoignages produits de part et d’autre sont insuffisants à faire la preuve de faits caractérisés de violence physique ou verbale imputables à l’employeur et donc d’un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] en paiement de dommages et intérêts au titre d’un tel manquement.
La société Le Viaduc succombe en son appel et il est de l’équité de mettre à sa charge, au titre de frais irrépétibles que Mme [J] a dû exposer en cause d’appel, un somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 27 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Viaduc aux dépens de l’appel et à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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