Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02045 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCVP
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 12 Décembre 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [H] [B] [N] [J] [L]
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [C] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [X] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 16h12,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 octobre 2023 par Monsieur LE PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 16h55;
Vu l’ordonnance du 12 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [B] [N] [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Décembre 2024 à par Monsieur [H] [B] [N] [J] [L] ;
A l’audience,
Monsieur [H] [B] [N] [J] [L] a comparu n’a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Elle soulève la nullité de la procédure au motif que la garde à vue est irrégulière La notification des droits ayant été tardive ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que son relevé d’alcoolémie est élevé et constitutif d’un délit. Ce qui entraîne le passage d’un médecin, des droits différés et de l’appréciation de l’OPJ, après dégrisement complet.
Cela caractérise les circonstances insurmontables et donc le défaut de notification. Les codes ne parlent pas de circonstances insurmontables. La personne doit être en état de comprendre ce qu’on lui dit et cela relève de l’appréciation de l’OPJ.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que Monsieur a été interpellé le 8 décembre. 2024 à 1h25 avec un taux d’alcoolémie de 0,74 que ses droits lui ont été notifiés à 9h50 que ce taux d’alcoolémie justifie que les droits lui aient été notifiés de manière différée en application de la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation qui rappelle que l’état d’ébriété justifie le retard dans la notification des droits. Celui-ci constituant une circonstance insurmontable empêchant l’intéresser de comprendre la portée des droits qui aurait dû être notifié immédiatement qu’il est par ailleurs constant que le taux d’alcoolémie s’élimine à raison de 0,10 g à 0,15 g d’alcool par litre de sang en 1h qu’ainsi monsieur s’est vu notifier ses droits à 9h50 se justifie au regard de son taux d’alcoolémie de 0,74 mg par litre d’air expiré, au surplus il sera constaté d’une part que monsieur a été examiné à plusieurs reprises par un médecin, que d’autre part le procès verbal mentionne bien l’état d’ébriété de l’intéressé et enfin que monsieur n’allègue d’aucun grief que la nullité soulevée sera rejetée.
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 12 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [B] [N] [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons l’exception de nullité
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [B] [N] [J] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [B] [N] [J] [L]
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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