Infirmation partielle 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 7 sept. 2016, n° 15/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01982 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 23 juin 2015, N° 11-14-000972 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 07 Septembre 2016
RG N° : 15/01982
FR
Arrêt rendu le sept Septembre deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand (RG N°11-14-000972)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François Z, Président
M. François BEYSSAC, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
En présence de : Mme Carine CESCHIN, greffière, lors de l’appel des causes et de Mme Marie-Paule ISCHARD, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
M. G C
XXX
XXX
Représentant : Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. I E
5 rue de la Croix St X
XXX
Représentant : Me Jean-Luc ROUGINAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL S T (enseigne K L)
RCS de Clermont-Ferrand N° 794 091 272
XXX
XXX
Représentant : Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 4 mai 2016, M. Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 7 septembre 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 7 septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Z, président, et par Mme Marie-Paule Ischard, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits – Procédure et Prétentions des Parties :
M. G C et sa compagne Mme O A avaient acquis, le 30 mars 2012, auprès d’un particulier, un véhicule de marque NISSAN type QASHQAI immatriculé AG-282-EG et totalisant 125 197 km.
Après avoir conservé ce véhicule un an et demi et parcouru environ 33 000 km, ils ont choisi de s’en séparer. Ils se sont adressés à un professionnel de l’automobile, la SARL S T exerçant sous l’enseigne K L. Une convention de mandat de vente rémunérée a été régularisée avec cette société. Elle prévoyait que le véhicule pourrait être vendu par le mandataire qui s’engageait à remettre la somme de 9 000 euros au mandant le jour de la vente.
Le 7 octobre 2013, M. I E a acquis le véhicule, moyennant le prix de 9 990 euros. Il a fait reprendre par K L, un véhicule RENAULT MEGANE pour 5 190 euros et a établi un chèque de banque de la différence, soit 4 800 euros à l’ordre de K L en règlement du véhicule NISSAN.
M. E a fait réaliser un contrôle diagnostic le 17 octobre 2013 au garage NISSAN Clermont-Ferrand, L il a constaté deux jours après l’acquisition du véhicule, l’allumage du voyant 'diagnostic moteur'.
Par lettre du 12 juin 2014, M. E a écrit à M. X, responsable chez K L, pour lui faire part des désagréments rencontrés avec le véhicule, sollicitant de trouver une solution amiable à ses problèmes. Une lettre de même nature a été adressée le 15 juin 2014 à K L, service Clients.
En l’absence de réponse, il s’est rapproché d’un Q d’expertise pour faire réaliser un examen du véhicule. Un premier compte-rendu a été établi par l’expert Monsieur M N, le 20 juin 2014, sans démontage. Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 1er août 2014 en présence de l’ensemble des parties présentes ou représentées.
Se fondant sur ce rapport M. E a, par actes d’huissier de justice délivrés le 2 octobre 2014 fait assigner la SARL S T et M. C devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, au visa de l’article 1641 du code civil afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, les sommes de 103,89 euros, 55,19 euros et 41,32 euros au titre des frais exposés avant l’expertise contradictoire, une somme de 360 euros au titre des frais d’expertise, et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts par suite de l’immobilisation du véhicule, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de ses frais de procès.
Par jugement du 23 juin 2015, cette juridiction a :
— débouté M. E et M. C de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL S T ;
— dit que le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé AG-282-EG acquis le 7 octobre 2013 par M. E est affecté d’un vice caché ;
— condamné M. C à payer à M. E la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix ;
— condamné M. C à payer à M. E la somme de 360 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
— débouté M. E de ses demandes de dommage et intérêts au titre des frais de réparation avant expertise et au titre du préjudice d’immobilisation ;
— débouté la SARL S T et M. C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C à payer à M. E, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2015, M. G C a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 décembre 2015 au moyen du RPVA, il demande à la cour :
Au principal de :
— de dire qu’en application d’une jurisprudence constante, le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une de des parties pour considérer comme démontré le vice de l’article 1641 du code civil ;
— dire qu’il n’est pas rapporté la preuve de la gravité du vice allégué ni de l’impropriété du véhicule à son usage ;
— dire qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’antériorité du vice allégué par rapport à la vente ;
— dire que la société S T est intervenue en qualité de vendeur professionnel de l’automobile ou qu’à tout le moins, dans l’esprit des vendeurs et acquéreur, le rôle joué par la société S T était de nature à laisser les vendeurs et acquéreur se méprendre sur sa qualité ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. C et M. E et a qualifié l’appelant de vendeur de véhicule ;
— débouter Monsieur E de ses demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
— dire qu’il appartiendra à la société S T de s’acquitter de ses obligations à garantie des vices cachés vis-à-vis de son client, M. E ;
— en conséquence, dire que la société S T devra garantir intégralement M. C des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— débouter la société S TRANSACTION de l’intégralité de ses demandes ;
Plus subsidiairement, au visa des articles 1991 et suivants du code civil,
— dire que la société S TRANSACTION a manqué ses obligations inhérentes au contrat de mandat les liant tant en ce qui concerne l’information exacte inhérente aux conditions de son intervention manifestant clairement une réticence à cet égard au sens de l’article 1992 du code civil ;
— dire que la société S TRANSACTION a manqué à ses obligations inhérentes à la bonne gestion de son mandat en omettant de mentionner Madame A en qualité de venderesse ;
— en conséquence, dire que la société S T lui devra sa garantie au titre des condamnations pécuniaires susceptibles d’êtres prononcées à son égard et au bénéfice de M. E sur le fondement de sa responsabilité de mandataire au regard des fautes dolosives et des manquements dans la gestion de son mandat ;
En toute hypothèse de :
— condamner la société S T au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
S’agissant de la preuve du caractère caché du désordre allégué au sens de l’article 1641 du code civil, l’appelant soutient qu’il ne ressort du rapport amiable ni la preuve de la gravité du désordre ni la preuve de son antériorité et de l’impropriété du véhicule à l’usage auquel il est destiné.
A cet égard, il rappelle que la preuve incombe à l’acquéreur et que depuis une jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 septembre 2012, les juges du fond ne peuvent se fonder sur la seule foi d’une expertise unilatérale pour caractériser la présence d’un vice caché.
Par ailleurs, l’examen de M. M N, qui n’a procédé au démontage du moteur, est insuffisant pour rapporter la preuve de la gravité des désordres et de l’impropriété du véhicule à son usage.
L’appelant souligne, qu’à la date du diagnostic, M E avait parcouru plus de 10 000 km en moins d’une année et qu’ainsi, sans démontage du moteur, il n’était pas prouvé que le désordre préexistait à la vente, ce d’autant que l’expert amiable reconnaissait qu’un démontage partiel lui aurait mieux permis d’apprécier les désordres. Ainsi, l’hypothèse d’un désordre postérieur à la vente n’a pas été écartée par l’expert.
S’agissant de la société S T, M. C soutient que cette société est intervenue en qualité de vendeur professionnel automobile et qu’en conséquence, M. C ne peut être réputé vendeur et inquiété sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
A cet égard, il soutient que la responsabilité de l’intermédiaire a vocation à être engagée au visa des articles 1641 et suivants du code civil à raison de la méprise sur le rôle joué par le professionnel lors de la transaction, comme ce fut le cas en espèce.
S’agissant de sa demande subsidiaire, M. C prétend qu’en sa qualité de professionnelle de l’automobile, la société S T avait une obligation d’information et de conseil consistant notamment à définir avec exactitude la teneur de son intervention, et que cette société a manqué à cette obligation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2015 au moyen du RPVA M. E demande à la cour :
Au principal, au visa des articles 1641 et, subsidiairement, 1147 du code civil,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le véhicule était affecté d’un vice caché et a condamné M. C à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de restitution du prix, outre 360 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
— y ajoutant, condamner en outre M. C à lui payer les sommes de 103,99 euros, 55,19 euros et 41,32 euros au titre des frais exposés avant expertise, outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par suite de l’immobilisation du véhicule ;
Subsidiairement, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action entreprise sur le fondement des garanties des vices cachés, conformément aux dispositions des articles 1641 du code civil, tant à l’encontre de M. C qu’à l’encontre de la société S T, pour les raisons ci-dessus développées, notamment par la méprise entretenue par la société S T dans ses rapports avec M. C et M. E ;
— en ce cas, condamner solidairement M. C et la société S T à lui payer les mêmes sommes dans le cadre d’une condamnation solidaire ;
Plus subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de la société S T ne serait pas reconnue au titre de l’article 1641 du code civil, de :
— dire que la responsabilité contractuelle de la société S TRANSACTION serait recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au motif qu’en sa qualité de mandataire rémunéré d’une part et de professionnelle de l’automobile d’autre part, elle ne pouvait ignorer les vices dont était atteint le véhicule, et par voie de conséquence, a manqué à son obligation de conseils dans ses rapports avec l’acheteur ;
— condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer une nouvelle somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour.
Monsieur E soutient que la présence d’un vice caché n’est pas contestée mais que le litige porte sur la personne qui doit en être le F. Il rappelle qu’il a été constaté, en présence des parties et des experts, que le moteur présentait des signes d’une forte usure anormale, probablement due à des défauts de lubrification, que même si un démontage partiel aurait permis d’apprécier les désordres, le remplacement du moteur et l’échange standard du turbo étaient inévitables de sorte que, pour cette raison, le technicien a préféré, en accord avec les deux autres techniciens, évaluer directement le coût d’un échange standard L un démontage n’aurait fait que renchérir inutilement le coût de l’expertise.
Il souligne, qu’en première instance, M. E n’a jamais contesté ce rapport et a proposé immédiatement de participer à la réparation du dommage à hauteur de 1 000 euros.
Subsidiairement, il souligne la méprise entretenue par la société S T qui dans ses rapports avec les parties se présente tantôt comme vendeur professionnel automobile, tantôt comme mandataire pour entretenir un flou quant à sa véritable qualité, tous ces éléments tendant à établir qu’elle est intervenue en qualité de vendeur professionnel ce qui doit se traduire par sa responsabilité dans la prise en charge des vices cachés
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2016 au moyen du RPVA, la société S T, qui forme appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil et du contrat de mandat la liant à M. C, de :
— dire que M. E ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule ;
— débouter M. E de ses demandes formées à son encontre au visa de l’article 1147 du code civil, compte tenu de l’absence de tout lien contractuel direct entre M. E et la société S T
— dire qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire de vente, dans le cadre d’un contrat de mandant conclu avec M. C et qu’elle a rempli et exécuté ses obligations contractuelles, telles que définies dans ce contrat de mandat, relations contractuelles dont M. E est exclu ;
— débouter également M. C de ses demandes dirigées contre elle à défaut de pouvoir démontrer l’existence d’une faute qui lui serait imputable ;
par conséquent,
— confirmer purement et simplement la décision dont appel en ce qu’elle a débouté MM. C et E de leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner solidairement M. E et M. C à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et qu’elle n’est jamais intervenue en tant que tel dans l’opération litigieuse en raison du fait qu’elle n’a jamais été propriétaire du véhicule concerné. Elle invoque, à cet égard, ses conditions générales contractuelles stipulant expressément que la société intervenait en qualité d’intermédiaire de vente et non en qualité de professionnelle de l’automobile.
S’agissant de la responsabilité du mandataire, la société S T soutient, qu’au terme du contrat de mandat, elle était entièrement placée sous la responsabilité du mandant qui s’engageait par la même à informer le mandataire de tout dysfonctionnement quel qu’il soit sur le véhicule et à certifier que le véhicule ne comportait pas de vices cachés et elle prétend n’avoir commis aucune faute.
Elle ajoute que M. E n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle ne lui était pas liée par un contrat.
Subsidiairement, elle conteste le rapport d’expertise amiable pour les mêmes motifs que ceux développées par M. C.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un vice caché
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Si pour rapporter la preuve d’un vice caché et de son antériorité à la vente le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Ch. mixte 28 septembre 2012, bull. 2012 n° 2) tel n’a pas été le cas du jugement critiqué ; en effet, si le juge s’est déterminé à partir d’une expertise amiable, il est néanmoins constant que cette mesure d’investigation, certes demandée par M. E et réalisée par le technicien mandaté par lui (rapport de M. M N – Q R EXPERTISE AUTO du 15 septembre 2014 – pièce n° 4), a été effectuée en présence des experts désignés par l’assureur des vendeurs et par celui de la société S T, de sorte que ces opérations ont revêtu un caractère contradictoire. D’ailleurs, le rapport de M. F (pièce n° 6), expert intervenu à la demande de la compagnie Y, assureur de M. C, est identique au rapport sus-visé.
Il ressort de ces rapports que :
— le véhicule, vendu avec un kilométrage de 158 000 km le 7 octobre 2013, a présenté dès le 9 octobre 2013 une anomalie consistant en l’allumage au tableau de bord du voyant d’alerte moteur ; le 17 octobre 2013 un contrôle diagnostic au garage NISSAN de Clermont-Ferrand s’est traduit par la préconisation de l’échange des filtres et des bougies de préchauffage ; en décembre 2013 les bougies de préchauffage ont été remplacées sans effet ; le 11 juin 2014 un contrôle diagnostic effectué à 168 583 km au garage de U-V à B a montré une pression de suralimentation trop forte et la présence de cognements moteurs importants ;
— le 1er août 2014, à l’occasion des opérations d’expertise amiable ont été constatés : présence d’huile 5mm au-dessus du minimum, lors de mise en route, des claquements moteurs et une émission importante de fumée bleue à l’échappement ; puis lors d’un essai routier l’allumage du voyant rouge d’alerte moteur avec un manque de puissance important ; l’automobile totalisait alors 169 247 km ;
— en fonction de ces constatations et du contrôle diagnostique du garage de U-V, le technicien a estimé que le turbo mais également le moteur présentaient des signes « de forte usure anormale, probablement dû à des défauts de lubrification » ;
— que cette anomalie existait avant la vente du 7 octobre 2013, les premiers symptômes étant apparus avec l’allumage du voyant d’alerte moteur le 9 octobre 2013.
Selon le technicien, M. E, profane en matière automobile ne pouvait déceler les désordres lors de la vente mais il n’en était pas de même de la société S T, professionnelle de l’automobile.
Il a précisé qu’un démontage partiel permettrait de mieux apprécier les désordres mais que le remplacement du moteur en échange standard et l’échange du turbocompresseur lui semblait inévitable, le tout représentant un coût HT de 5 941,40 euros soit TTC 7 129,68 euros.
Si M. C et la SARL S T viennent aujourd’hui contester les conclusions du technicien en invoquant l’absence de démontage du moteur, force est de constater ainsi que l’a justement remarqué le premier juge, qu’aucun des techniciens qui intervenait au soutien de leurs intérêts lors de l’expertise amiable, n’a préconisé cette opération ce qui établit bien que tous s’accordaient, en fonction des premiers constats opérés, pour considérer que le moteur était irrémédiablement détérioré et qu’il était inutile d’exposer des frais supplémentaires de main d''uvre.
L’antériorité du vice constitué par une usure prématurée du moteur par rapport à la date de la vente n’a pas davantage été contestée par ces professionnels de l’expertise automobile et il faut remarquer que la compagne de M. C et co-titulaire du certificat d’immatriculation a proposé, dès l’expertise, de prendre en charge une partie des frais de remise en état, ce que confirme l’intéressé dans ses écritures.
Dès lors, que cette usure préexistait, qu’elle ne pouvait être décelée par un acquéreur profane et qu’elle rend l’automobile impropre à son usage, il n’est pas indispensable d’en déterminer plus précisément les causes pour que le vendeur soit débiteur de la garantie légale et c’est à bon escient que le tribunal a considéré que les conditions de cette garantie étaient réunies.
Sur la charge de la garantie légale
C’est par des motifs approprié que le tribunal d’instance, après s’être livré à une exacte analyse des pièces versées aux débats et, en particulier, du mandat de vente consenti par M. C à la société S T et du certificat de cession du véhicule en date du 7 octobre 2013 (pièces n° 1 et 4 de cette société) a retenu que cette société n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire de vente, simple mandataire et qu’ainsi, n’étant pas devenue propriétaire de l’automobile, elle n’est pas tenue de la garantie légale dont est redevable le vendeur.
Par ailleurs, c’est encore par des motifs pertinents qu’il a retenu qu’en fonction des pièces sus-visées et encore du bon de réservation et du bon de livraison, il ne pouvait y avoir de véritable ambiguïté tant dans l’esprit de M. C que dans celui de M. E quant à la qualité de mandataire et non de vendeur de la société S T et ce, même si elle a reçu le prix de vente dans le cadre de son mandat.
En conséquence, la décision du premier juge devra être confirmée en ce qu’il a considéré que M. C est redevable de la garantie légale au bénéfice de M. E et toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société S T sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil doivent être écartées.
Sur la responsabilité du mandataire
Cette responsabilité est invoquée, sur le fondement contractuel, tant par le vendeur du véhicule défectueux que par son acquéreur.
La société S T, intervenue en qualité d’intermédiaire de vente, n’est pas unie par un lien contractuel à M. E et, à cet égard, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’acquéreur n’était pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du mandataire.
En revanche, il résulte des dispositions des dispositions des articles 1991 et 1992, que le mandataire répond des fautes qui lui sont imputables.
Or, en l’espèce, la société S T, dont le contrat de mandat n’indique pas que ses conditions générales de service – qui rappellent que la garantie légale 1641 du code civil pèse sur le propriétaire du véhicule et surtout, alors même que dans le corps du contrat du mandat elle s’engage expressément« à informer le mandataire par écrit de tout dysfonctionnement quelqu’il soit (sic) sur le véhicule en question », qu’elle ne se livre à aucun test aucun diagnostic et ne se réfère « qu’aux éléments visuels et aux déclarations du vendeur [et que] D ne pourrait être tenue pour responsable d’éventuelles (sic) vices, anomalies ou autres résultant de l’utilisation du véhicule» – qui ne portent pas la signature de M. C, lui ont effectivement été remises, s’est ainsi, en sa qualité de mandataire professionnel rémunéré intervenant dans le secteur de la vente automobile, rendue responsable d’un manquement à son devoir d’information et de conseil.
A raison de cette faute, elle sera condamnée à garantir M. C à raison de la moitié des condamnations mises à sa charge. Il ne pourra donc y avoir lieu à condamnation solidaire entre vendeur et mandataire ainsi qu’il est demandé par M. E.
Sur la réparation du dommage subi
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, après avoir exactement considéré qu’il n’est pas déterminé que M. C aurait connu les vices affectant l’automobile avant la vente, a retenu, qu’en application de l’article 1646 du code civil il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente c’est-à-dire les dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En conséquence, c’est à bon escient, qu’après avoir constaté que M. E a fait choix de conserver l’automobile et de se faire rendre une partie du prix qu’il a condamné M. C à lui payer la somme réclamée de 5 000 euros tout en écartant les dépenses de diagnostic, les réparations effectuées par l’acquéreur et la demande d’indemnité afférente à l’immobilisation de l’automobile.
Sa décision sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, en raison de la même règle, les frais d’expertise amiable, d’un montant de 360 euros, doivent être intégrés dans les frais irrépétibles et n’ont pas vocation, contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal à donner lieu à une indemnité distincte.
Sur les dépens et leurs accessoires
M. C, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à M. E une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application du même texte au bénéfice de la société S T.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. G C de ses demandes formées à l’encontre de la SARL S T et en ce qu’il a condamné M. G C à payer à M. I E la somme de 360 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la SARL S T a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de M. G C ;
La condamne en conséquence à garantir M. G C à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. I E ;
Condamne M. G C aux dépens d’appel et à payer à M. I E une indemnité complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le président,
M-P. Ischard F. Z
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