Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 3 févr. 2025, n° 23/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/VS
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 20 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/01199 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre du 14 décembre 2023 – section industrie -
APPELANT
Monsieur [B], [C] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 42 -
INTIMÉ
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Catherine VILOVAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 44 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [B] a été embauché par M. [K] [J] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2017 en qualité d’employé de menuiserie aluminium.
Par lettre du 17 janvier 2022, l’employeur notifiait à M. [W] son licenciement pour faute.
M. [W] saisissait le 26 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que la procédure de licenciement est irrégulière,
— condamner M. [K] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 1823,07 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 10938,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5469,21 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 546,92 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2164,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— constater qu’il lui est dû des salaires,
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 556,65 euros au titre du rappel de salaires, outre celle de 55,66 euros au titre des congés payés y afférents,
— constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— constater qu’il n’a pas bénéficié de la portabilité en violation des obligations légales incombant à l’employeur,
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la portabilité,
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire, rendu le 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— constaté que la procédure de licenciement était irrégulière,
— condamné M. [K] [J] à verser à M. [W] [B] la somme de 1600,12 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
— débouté M. [W] [B] du reste et surplus de ses demandes,
— constaté que M. [W] [B] a utilisé son téléphone portable de façon abusive au sein de l’entreprise et a fait preuve d’un manque de loyauté envers cette dernière, ce qui s’analyse en une faute grave,
— jugé que c’est à bon droit que M. [W] [B] a été licencié pour faute grave,
— condamné M. [W] [B] à verser à M. [K] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] [J] du reste de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [W] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel nullité. Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public, contradictoire et en dernier ressort :
— constate que la procédure de licenciement est irrégulière,
— condamne M. [K] [J] à verser à M. [W] [B] la somme de 1600,12 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
— déboute M. [W] [B] du reste et du surplus de ses demandes,
— constate que M. [W] [B] a utilisé son téléphone portable de façon abusive au sein de l’entreprise et a fait preuve d’un manque de loyauté envers cette dernière ce qui s’analyse en une faute grave,
— juge que c’est à bon droit que M. [W] [B] a été licencié pour faute grave,
— condamne M. [W] [B] à verser à M. [K] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [W] [J] du reste de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire'.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 2 décembre 2024 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 février 2024 à M. [A], M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que la procédure de licenciement était irrégulière,
* condamné M. [K] [J] à lui verser la somme de 1600,12 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— réformer pour le surplus,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1823,07 euros nets au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 10938,42 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 5469,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 546,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2164,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— constater qu’il lui est dû des salaires,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 556,65 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents qui s’élèvent à 55,66 euros,
— constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— constater qu’il n’a pas bénéficié de la portabilité en violation des obligations légales incombant à l’employeur,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de portabilité,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
M. [W] soutient que :
— son licenciement n’est pas justifié par des griefs matériellement vérifiables,
— la procédure de licenciement est irrégulière, à défaut de convocation et d’entretien préalable,
— l’employeur demeure redevable d’un rappel de salaires,
— il est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts pour défaut de portabilité,
— son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 à M. [W], M. [K] demande à la cour de :
— constater que M. [W] a utilisé son téléphone portable de façon abusive au sein de l’entreprise et a fait preuve d’un manque de loyauté envers cette dernière, ce qui s’analyse en une faute grave,
— juger que c’est à bon droit qu’il a licencié M. [W] pour faute grave,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] expose que :
— les manquements du salarié sont établis par les pièces du dossier et justifient son licenciement pour faute grave,
— le maintien du salarié dans l’entreprise était impossible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 janvier 2022, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous vous avons proposé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail par courrier en date du 27 décembre 2021 malgré vos différents manquements dans votre travail au sein de notre société.
Face à votre refus de trouver et signer un accord pour une rupture conventionnelle, nous nous trouvons dans l’obligation d’entamer une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, à votre encontre :
— Utilisation abusive du téléphone portable qui occasionne une gêne vis-à-vis de vos collègues,
— Utilisation du compte de la société pour des commandes à titre personnel,
Votre comportement met en péril la bonne marche de la société de ce fait, nous vous dispensons d’effectuer un préavis d’un mois et votre contrat de travail sera rompu au 10 février 2022".
Pour justifier la matérialité des griefs reprochés au salarié, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de M. [N] [L], artisan, en date du 6 octobre 2022, précisant : 'Au début du mois de janvier 2022, Monsieur [W] s’est rapproché de moi et m’a signalé qu’il est à la recherche d’un emploi et qu’il avait convenu d’une rupture conventionnelle avec Monsieur [K]. Durant cette même période, Monsieur [K] passe et le voit travailler dans mon atelier. Il m’interpelle à propos de la présence de Monsieur [W]. Il m’informe que ce dernier n’avait pas signé la rupture conventionnelle et qu’il procédait à son licenciement'.
— une attestation de M. [R] [D], employé de menuiserie aluminium, non datée, indiquant: 'Je déclare être l’employé de Monsieur [K]. J’atteste que Monsieur [W] était tout le temps au téléphone. Il discutait de ses chantiers durant ses heures de travail ce qui nous pénalisait puisqu’il était responsable de certaines découpes. Lorsqu’on lui faisait des
remarques, il nous disait qu’à la fin de l’année 2021, il ne travaillerait plus avec Monsieur [K]. Il se permettait de voler des accessoires dans l’atelier. Suite à cela, Monsieur [K] s’en prenait à l’ensemble des employés'.
— une attestation de M. [X] [G], employé de menuiserie aluminium, non datée, mentionnant : 'Je déclare être l’employé de Monsieur [K]. J’atteste que Monsieur [W] était tout le temps au téléphone (il recevait des appels ou des whatsapp) qui pouvaient durer plus d’une heure. Sachant que le réseau est mauvais dans l’atelier, il s’éloignait de son poste de travail durant un bon moment. Il recevait régulièrement des visites sur le lieu de travail. Il lui arrivait de remettre des éléments dans le coffre de ses visiteurs'.
— une lettre de la société Schüco international, en date du 6 janvier 2021, adressée à M. [K], précisant : 'Suite à de nombreuses contestations de votre part au niveau du règlement de certaines factures, veuillez noter qu’à compter de ce jour chaque commande de votre part devra nous parvenir signée et tamponnée par vos soins. Nous vous informons également que Monsieur [W] [B] passe des commandes au nom de votre société. Nous lui signalerons également que toute commande passée ne pourra être validée sans votre signature et votre tampon. Faisant suite à votre plainte concernant certaines factures, nous vous informons que votre employé, Monsieur [W] [B], passe des commandes à son nom. Nous lui avons signifié que nous en vendons pas à des particuliers. Afin d’éviter tout désagrément, nous ne sommes pas habilités à faire des commandes pour les employés ni la vente aux particuliers'.
— une lettre de la société La Vitrerie, en date du 25 janvier 2021, adressée à M. [K], indiquant: 'Suite à votre réclamation et après vérification concernant vos commandes de vitrages, nous avons constaté que vous n’étiez pas le seul à passer des commandes. Afin que cela ne se reproduise plus, nous vous demandons à l’avenir de signer toutes vos commandes afin que M. [W] [B] soit obligé de passer par vous pour toutes les commandes au sein de notre structure'.
Le salarié, qui se prévaut du comportement de l’employeur caractérisé par des pressions exercées à l’égard des employés et du lien entre son licenciement et sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, ne verse pas de pièces aux débats sur ces points.
Dans ces conditions, l’employeur établit, par les éléments repris ci-dessus, la réalité des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, à savoir l’utilisation abusive du téléphone portable sur son lieu de travail et l’utilisation du compte de la société pour des commandes à titre personnel, la circonstance que le salarié n’ait fait l’objet d’aucune mise en garde préalable étant sans incidence sur la matérialité des fautes.
Toutefois, il convient de souligner que la lettre de licenciement du 17 janvier 2022 mentionne un licenciement pour cause réelle et sérieuse, une dispense de préavis d’une durée d’un mois et une effectivité du licenciement à la date du 10 février 2022, caractérisant un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pas pour faute grave, l’impossibilité de maintenir le contrat durant le préavis n’étant, au demeurant, pas établie par les pièces du dossier.
Par suite, infirmant le jugement déféré, il convient de dire que le licenciement reposant sur une faute sérieuse est justifié pour une cause réelle est sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d’accorder à M. [W] une somme de 3646,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, étant observé qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le salarié ait perçu une somme à ce titre et qu’il ne justifie toutefois pas sa demande de versement d’une somme correspondant à trois mois de salaire.
Il conviendra également d’accorder à M. [W] une somme de 364,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement est infirmé sur ces chefs de demandes;
Quant à l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d’allouer à M. [W], qui comptait une ancienneté de près de cinq ans, incluant le délai de préavis, une somme de 2164,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Quant à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant justifié pour une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [W] de sa demande tendant à condamner l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’irrégularité de procédure :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon le 5ème alinéa de l’article l. 1235-2 du même code, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, ni qu’il ait bénéficié d’un tel entretien.
L’employeur ne s’explique pas sur ce point et ne verse pas de pièces aux débats.
Par suite, il convient d’accorder au salarié une somme de 1823,07 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il résulte de l’attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, que M. [W] a perçu pour le mois de janvier 2022 la seule somme de 1319,51 euros au lieu de celle de 1862,51 euros, il ne justifie pas du montant réclamé à titre de rappel de salaire alors qu’il a été licencié par courrier du 17 janvier 2022 et que le présent arrêt lui accorde une somme à titre d’indemnité de préavis.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Sur le défaut de portabilité :
Le salarié soutient sans être utilement contredit qu’il n’a pas bénéficié de la portabilité de ses droits pour le maintien des garanties de couvertures complémentaires santé et prévoyance.
Il appert toutefois que le le salarié limite ses explications au fait que l’employeur a manqué à son obligation de l’informer sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et de maintenir sa garantie afférente à la complémentaire santé collective sans donner d’éléments complémentaires sur son préjudice.
Dans ces conditions, et dès lors que son licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse fondée sur une faute sérieuse, il convient de lui accorder la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal :
M. [W] ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoire de son licenciement en se prévalant du défaut de bien fondé de celui-ci et de l’absence de mise en garde préalable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] à verser une somme de 500 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes subséquentes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [W] [B] [C] et M. [K] [J] [F], sauf en ce qu’il a :
— constaté que M. [W] [B] avait utilisé son téléphone portable de façon abusive au sein de l’entreprise et avait fait preuve d’un manque de loyauté envers cette dernière ce qui s’analyse en une faute grave,
— condamné M. [K] [J] [F] à verser à M. [W] [B] [C] une somme de 1600,12 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— jugé que c’était à bon droit que M. [W] [B] avait été licencié pour faute grave,
— débouté M. [W] [B] de ses demandes de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférentes, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour défaut de portabilité,
— condamné M. [W] [B] à verser à M. [K] [J] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. [W] [B] repose sur une faute sérieuse constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [K] [J] à verser à M. [W] [B] les sommes suivantes :
— 1823,07 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 3646,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2164,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 200 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité,
Y joutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et déboute les parties de leurs demandes subséquentes,
Chaque partie supportera ma charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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