Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, JEX, 29 décembre 2023, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2023 – RG N°23/00068 – JUGE DE L’EXECUTION DE VESOUL
Code affaire : 78I – Autres demandes relatives à la saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (92) de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [O] [D] et M. [I] [B] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation en 2020.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a notamment condamné M. [B] à restituer à Mme [D] divers meubles, à charge pour elle de faire récupérer ses biens dans le mois suivant la signification de la décision qui est intervenue le 5 avril 2023.
Reprochant à M. [I] [B] de tout faire pour qu’elle ne puisse pas récupérer ses affaires, Mme [O] [D] l’a fait assigner, par acte du 14 juin 2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir assortir la condamnation de restitution d’une astreinte provisoire, et de condamnation de M. [B] à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu’à l’indemniser de divers frais.
Par jugement rendu le 29 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté le désistement par Mme [O] [D] de sa demande d’astreinte,
— débouté les parties du surplus,
— condamné Mme [O] [D] et M. [I] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment retenu :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— que Mme [O] [D] ne rapportait pas la preuve d’une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusif le retard de restitution, ni celle d’un préjudice ;
Sur les frais de déménagement
— que le jugement du 28 février 2023 n’avait pas prévu que les frais de déménagement soient supportés par M. [I] [B] ;
Sur les frais de constat d’huissier
— que le constat d’huissier ayant été établi dans l’intérêt exclusif de Mme [O] [D], il y avait lieu de laisser les frais correspondant à sa charge.
— oOo-
Par déclaration formée le 18 janvier 2024, Mme [O] [D] a relevé appel du jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 avril 2024, elle demande à la cour :
— de la juger recevable et fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Vesoul le 29 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 2 826 euros au titre de ses frais de déménagement,
— de condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 369,20 euros au titre des frais d’huissier,
— de condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et ajoutant,
— de condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 mars 2024, M. [I] [B] demande à la cour :
— de déclarer Mme [O] [D] recevable mais non fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Vesoul (RG 23/00068) en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [O] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [O] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [O] [D] aux entiers dépens d’appel.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [O] [D] fait valoir qu’elle subit un préjudice moral en indiquant que M. [I] [B] a retenu volontairement les meubles lui appartenant depuis 2020 dans le but de maintenir son emprise, en usant de man’uvres pour faire pression sur elle en menaçant de vendre son mobilier et en lui envoyant des photos de ses affaires entassées à l’extérieur de la maison. Elle soutient que l’attitude de M. [B] démontre son intention de nuire, et renvoie au procès-verbal de constat du 4 mai 2021 ainsi qu’à la plainte qu’elle avait déposée le 9 avril 2021, ajoutant qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour abandon de famille et escroquerie. Elle explique que sa demande de dommages et intérêts a également vocation à indemniser son préjudice matériel, et renvoie au procès-verbal de constat du 13 septembre 2023 pour dire que les meubles ont été endommagés par M. [B].
M. [I] [B] conclut au débouté de la demande en indiquant qu’aucune faute ne saurait être mise à sa charge et que Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice. Il lui reproche de s’être précipitée pour saisir le juge de l’exécution, alors qu’il n’a jamais contesté être en possession des meubles et qu’il ne s’est pas opposé à leur restitution. Il indique avoir validé le créneau du 3 mai 2023 proposé par Mme [D] mais que personne ne s’est présenté, et qu’il a lui-même communiqué des dates qui n’ont jamais recueilli l’approbation de Mme [D].
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, ainsi qu’il a été pertinemment relevé par le juge de l’exécution, les photographies versés aux débats par Mme [O] [D] en pièce 11 ne permettent pas de déterminer leur date, et il en est de même des SMS qui sont produits en pièces N°2 et 11 puisqu’il n’est pas possible de savoir qui en est l’auteur ou le destinataire, étant observé qu’il ne ressort de leur contenu aucun terme qui puisse traduire une résistance de la part de M. [I] [B] à restituer les biens appartenant à Mme [D].
M. [B] produit par ailleurs une conversation qu’il a eue avec son précédent conseil le 3 mai 2023 suite aux propositions de dates transmises par l’avocat de Mme [D], et son contenu montre qu’il s’est soucié des suites devant y être données.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2021 ne démontre pas plus l’existence d’une faute de M. [B] tenant à un refus de restituer ses biens à Mme [D] et, enfin, si l’huissier présent le 13 septembre 2023 lors de la restitution des meubles a pu constater qu’un miroir était endommagé dans un angle, que l’assise d’un banc de jardin en bois présentait des taches, que l’arrière d’un secrétaire en bois était abimé, que la partie supérieure d’une commode en bois était tachée et se désolidarisait, qu’un buffet en bois avait un pied abîmé, qu’une plaque en marbre avait des contours irréguliers, qu’un matelas présentait des taches et que deux sommiers étaient endommagés et tachés, il n’est justifié par aucune pièce de leur état antérieur à cette date.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ne ressort ni la démonstration d’une faute de M. [B] dans la restitution des biens à Mme [D], ni la réalité d’un préjudice subi par celle-ci, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [D] de sa demande.
II. Sur la demande au titre des frais de déménagement
Mme [O] [D] sollicite la condamnation de M. [I] [B] à lui rembourser les frais de déménagement de ses meubles, expliquant que s’il avait procédé à la restitution dès le premier déménagement, elle n’aurait pas eu besoin d’engager de dépenses.
M. [I] [B] s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [O] [D] a fait le choix de déménager et de s’installer dans un autre département.
Réponse de la cour :
Ainsi que pertinemment observé par le premier juge, le jugement du 28 février 2023 qui a notamment statué sur la restitution des biens personnels des parties n’a pas prévu de faire supporter les frais de déménagement de Mme [O] [D] par M. [I] [B], et il a été constaté supra qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à M. [B] dans la restitution des biens.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [D].
III. Sur la demande au titre des frais d’huissier
Mme [O] [D] soutient qu’elle n’a pas d’autre alternative que de prendre ses précautions en mandatant un huissier de justice pour faire valoir ses droits, expliquant que le constat était nécessaire au soutien des prétentions financières formées devant le juge de l’exécution et la présente cour.
M. [I] [B] s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [D] a décidé seule de missionner un huissier afin qu’il assiste aux opérations de restitution du 13 septembre 2023.
Réponse de la cour :
Il est constaté qu’aux termes du procès-verbal de constat du 13 septembre 2023, le commissaire de justice mandaté par Mme [D] expose avoir été requis à l’effet d’être présent lors du chargement des biens par les déménageurs.
Dès lors, ainsi que pertinemment relevé par le juge de l’exécution, la présence de ce commissaire de justice ne s’expliquant que dans l’intérêt exclusif de Mme [D], la demande de condamnation au remboursement du coût du constat sera rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [O] [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions et dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Démission ·
- Travail de nuit ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Acte
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Résiliation judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Surcharge ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Commission ·
- Préjudice moral
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Trading ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- École ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Faute ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Management ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Récusation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Exécution ·
- Champagne ·
- Vente forcée ·
- Jugement ·
- Prêt
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Multipropriété ·
- Absence de marché ·
- Demande ·
- Voie de communication ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Communication électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Charges ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Exonérations ·
- Délais ·
- Accord ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.