Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mai 2025, n° 25/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02872 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMLH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 03 février 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 26 mai 2025 à 09h25 du refus de se présenter à la cour de l’intéressé indiquant être malade
RETENU au centre de rétention : [1]
représenté par Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 23 mai 2025 soit jusqu’au 22 juin 2025, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif par l’interprète) et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mai 2025, à 12h18, par M. [X] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [X] [F] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’irrecevabilité
Dès lors que l’appelant a invoqué des éléments médicaux susceptibles de mettre un terme à sa rétention l’appel a été déclaré recevable au sens de l’article L743-23 du CESEDA. La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Sur le moyen relatif à son état de santé
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n’est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Ainsi, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie et de l’addiction qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Il n’est pas davantage établi l’impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu une erreur manifeste concernant l’appréciation de sa vulnérabilité.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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