Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 nov. 2025, n° 19/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 avril 2019, N° 17/03512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/02695 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKBS
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 avril 2019
RG : 17/03512
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [U] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE du cabinet JCVBRL, avocat au barreau de PARIS,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025 prorogée au 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2016, M. [O] [Y], alors âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la RD 53 (Loire). Il était à cyclomoteur lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par M. [X] [R], qui circulait dans la direction opposée. Le véhicule de M. [R] est assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (l’assureur).
Les services de gendarmerie ont procédé à une enquête au cours de laquelle ils n’ont relevé aucune infraction à la charge de l’un ou l’autre des conducteurs. La procédure a été classée sans suite par le procureur de la République.
Les deux véhicules ayant été déplacés, les circonstances exactes de l’accident n’ont pu être déterminées avec précision ni sa localisation sur la chaussée.
M. [O] [Y] a été gravement blessé au cours de cet accident avec arrachement du tiers inférieur de la jambe gauche, des contusions pulmonaires gauches, une fracture rénale droite, des contusions du tronc avec dermabrasions, une fracture de l’apophyse transverse de la vertèbre L5, une contusion splénique et enfin un état de choc post-traumatique.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne a ordonné une expertise médicale et a condamné l’assureur à payer à M. [Z] [Y] et Mme [U] [Y], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme provisionnelle de 32.211,70 euros, à M. [Z] [Y] et Mme [U] [Y] à titre personnel une provision de 4.962,93 euros, à Mme [U] [Y] à titre personnel une provision de 9.029,46 euros et une autre provision de 5.000 euros et enfin à M. [Z] [Y] à titre personnel une provision de 5.000 euros.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 2 mai 2018.
L’expert commis, le Dr [F], a déposé son rapport le 25 septembre 2017. Il conclut à l’absence de consolidation et détaille certains préjudices non définitifs à savoir le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.
Par acte introductif d’instance du 2 novembre 2017, M. [Z] [Y] et Mme [U] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur qu’à titre personnel, l’assureur et ont appelé en cause la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA).
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— dit que M. [O] [Y] a droit à réparation intégrale de son préjudice résultant de l’accident survenu le 4 avril 2016,
— dit que l’assureur sera tenu à réparation intégrale de son préjudice,
— sursis à statuer sur la fixation des préjudices de M. [O] [Y] et de ses deux parents victimes par ricochet, la consolidation n’étant pas acquise,
— condamné l’assureur à payer à M. [Z] [Y] et Mme [U] [Y] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, une indemnité arbitrée à 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement par Me Grange, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 avril 2019, l’assureur a interjeté appel.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [V] [F], [11], [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03] avec pour mission de :
— déterminer l’état de la victime avant l’accident du 4 avril 2016,
— décrire les conséquences physiques et psychologiques de l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins nécessités,
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— préciser si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime d’exercer une activité professionnelle ou de poursuivre l’exercice de sa profession et, le cas échéant, d’opérer une reconversion,
— donner un avis sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention et en préciser le taux,
— dire si la victime a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état a nécessité le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes),
— préciser la nature et le coût des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèses susceptibles de rester à la charge de la victime,
— donner un avis sur l’existence et l’importance des souffrances physiques et/ou morales, des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément en précisant les difficultés ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner aux activités sportives et de loisirs,
— dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques liés au handicap permanent,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que :
* l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile,
* l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées de manière probante (LRAR), les entendre en leurs observations,
* l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
* l’expert déposera un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu’il donnera suite à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
* l’expert devra déposer un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au greffe de la cour d’appel de Lyon dans le délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
* l’expertise se fera aux frais avancés de M. [O] [Y] qui consignera à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
* l’expert adressera de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à la laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires,
* l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d’honoraires mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai de quinze jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur, à compter de la réception,
* l’expert pourra être remplacé en cas d’empêchement ou de refus de mission sur simple requête adressée au juge chargé du contrôle des expertises,
* le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre A de la cour d’appel sera chargé de la surveillance de l’expertise,
— dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 1ère chambre A de la cour d’appel,
— rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans le délai fixé,
— déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [Y], Mme [U] [Y] et M. [O] [Y] tendant à voir déclaré le présent arrêt opposable à la MSA,
— condamné l’assureur aux dépens,
— rejeté la demande de l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnée à payer à ce titre à M. [Z] [Y], Mme [U] [Y] et M. [O] [Y] la somme globale de 5.000 euros.
L’expert a déposé son rapport après consolidation le 28 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 octobre 2022, l’assureur demande à la cour de :
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [Y]
— fixer les préjudices de M. [O] [Y] comme suit :
— dépenses de santé actuelles 232,70 euros
— frais divers 69 euros
— assistance tierce personne temporaire 10.200 euros
— frais d’adaptation du logement à titre provisionnel 3.197,17 euros
— dépenses de santé futures néant
— frais d’adaptation du véhicule 11.487,21 euros
— assistance tierce personne définitive 41.448,42 euros
— incidence professionnelle 80.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 4.464 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 702 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % : 546 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 53 % : 1.780 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2.556 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 43 % : 6.068,16 euros
— souffrances endurées 18.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— préjudice esthétique 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 160.000 euros
— préjudice sexuel 3.000 euros
— préjudice d’agrément 8.000 euros
— lui donner acte qu’ elle offre de prendre en charge les pertes de gains professionnels futurs temporaire couvrant la période allant du 15 février jusqu’au 30 juin 2022 à concurrence cependant du salaire net et des indemnités journalières qu’il a perçues de la MSA dont il devra être justifié,
— sous cette réserve, fixer les préjudices de M [O] [Y] à la somme globale de 360.750,66 euros,
— imputer sur cette somme la rente servie par la MSA indemnisant les postes de préjudice « incidence professionnelle » à hauteur de la somme de 80.000 euros et «déficit fonctionnel permanent » à hauteur de la somme de 160.000 euros, étant rappelé que la rente indemnise prioritairement les pertes de gains professionnels futurs,
— déduire de cette somme celle de 47.211,70 euros correspondant aux provisions d’ores et déjà versées,
— en conséquence, lui donner acte qu’elle offre de verser à M. [O] [Y] la somme de 73.538,96 euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— débouter M. [O] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dire que l’application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances en faveur de M. [O] [Y] courront à compter du 5 décembre 2016 jusqu’à la signification des présentes, le 14 octobre 2022, qui valent offre,
Sur l’indemnisation des préjudices des parents de M. [O] [Y]
— fixer le préjudice moral et d’accompagnement de M. [P] [Y] à la somme de 5.000 euros, soit 0 euro après déduction de la provision d’ores et déjà versée au titre de ce préjudice,
— fixer le préjudice moral et d’accompagnement de Mme [U] [Y] à la somme de 5.000 euros, soit 0 euro après déduction de la provision d’ores et déjà versée au titre de ce préjudice,
— fixer le préjudice matériel de M. [Z] [Y] et Mme [U] [Y] à la somme de 8.234,36 euros soit 3.271,43 euros après déduction des provisions versées,
— débouter Mme [U] [Y] de sa demande au titre des pertes de revenus avec toutes les conséquences que cela comporte sur la provision qui lui avait été allouée à ce titre.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— condamner l’assureur à verser à M. [O] [Y] :
— 590,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 6.229,95 euros au titre des frais divers,
— 14.820 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 3.197,17 euros au titre des frais de logement adapté et de réserver dans l’attente de l’acquisition de son propre logement,
— 30.184,50 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 74.705,62 euros au titre de la tierce personne post-consolidation,
— 887.787,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs avant déduction de la créance de la MSA, soit après déduction une somme de 374.173,52 euros,
— 240.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 15.000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 19.268,70 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
— 12.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 200.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 30.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 30.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— réserver les dépenses de santé futures et les frais de logement futurs,
— condamner l’assureur à verser à Mme [U] [Y] et M. [Z] [Y] :
— 20.000 euros au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement respectif,
— 11.890,13 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamner l’assureur à verser à Mme [U] [Y] 16.859,63 euros au titre de ses pertes de revenus,
— condamner l’assureur à payer à M. [O] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant qui sera alloué par la cour de céans en réparation des préjudices subis par ce dernier avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions versées à compter du 4 décembre 2016 jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif,
— condamner l’assureur à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée à M. [O] [Y] sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime,
— condamner l’assureur à verser à Mme [U] [Y] et M. [Z] [Y] une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la MSA.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du préjudice de M. [O] [Y]
Le droit à indemnisation de M. [O] [Y] n’est plus contesté.
Le rapport d’expertise de Mme [F] est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par M. [O] [Y], né le [Date naissance 5] 2001.
Il ressort de ce rapport que M. [O] [Y] présente pour séquelles directes, certaines et exclusives, une amputation au tiers proximal de la jambe gauche nécessitant l’utilisation d’une prothèse jambo-pédieuse à vie.
L’expert ajoute que l’évolution médicale attendue est la persistance d’épisodes ponctuels de soins cutanés, en raison de la séquelle désormais fixée d’hypoesthésie du moignon.
Enfin, l’expert retient des séquelles à type de manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et une tension psychique.
La date de consolidation au 26 juin 2020 proposée par l’expert est retenue.
I. Les préjudices patrimoniaux
A. les préjudices patrimoniaux temporaires
*sur les frais divers
L’assureur propose de verser la somme de 69 euros.
M. [O] [Y] sollicite la somme de 6.229,95 euros.
Réponse de la cour
A ce titre, doivent être pris en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
M. [O] [Y] justifie avoir exposé les frais suivants:
— la somme de 4.568,40 euros versée aux Dr [W] et [G] pour l’assister lors de l’expertise,
— la somme de 86 euros correspondant aux effets vestimentaires détruits lors de l’accident,
— la somme de 69 euros correspondant aux frais de location d’un téléviseur durant l’hospitalisation,
— la somme de 600 euros correspondant à la moto détruite que l’assureur ne justifie pas avoir versé à l’assureur de M. [Y], ainsi qu’il le soutient.
En revanche, les pièces justificatives relativement aux vêtements adaptés à la rééducation et aux chaussures adaptées à la prothèse portent sur des équipements de sport ou de loisir achetés auprès de Décathlon, Gemo, Intersport, correspondant aux besoins habituels d’un jeune homme de 16 ans, qui n’ont fait l’objet d’aucune indication médicale, ne peuvent être prises en compte.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.323,40 euros.
*sur les dépenses de santé actuelles
L’assureur propose de verser la somme de 232,70 euros.
M. [O] [Y] sollicite la somme de 590,12 euros.
Réponse de la cour
M. [O] [Y] justifie avoir exposé les frais suivants:
— la somme de 218 euros au titre des frais d’ostéopathie,
— la somme de 139,42 euros au titre des frais de pharmacie,
— la somme de 232,70 euros au titre des franchises médicales.
Ces frais n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 590,12 euros.
*Sur l’assistance tierce personne temporaire
L’assureur propose de verser une indemnité à hauteur de 10.200 euros, sur la base d’un coût horaire de 15 euros pour 680 heures.
M. [O] [Y] sollicite la somme de 14.820 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros pour 741 heures.
Réponse de la cour
L’assistance par une tierce personne temporaire est due jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 26 juin 2020.
Par ailleurs, l’indemnité allouée à ce titre ne saurait ni être réduite en cas d’assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu les besoins en aide humaine de la victime comme suit:
— 3 heures par jour du 15 avril 2016 au 22 mai 2016, soit durant 38 jours et un besoin de 114 heures,
— 9 heures par semaine du 23 août 2016 au 28 septembre 2016, soit durant 5 semaines et un besoin de 45 heures,
— 4 heures par semaine du 29 septembre 2016 au 21 février 2017, soit durant 21 semaines et un besoin de 84 heures,
— 3 heures par semaine du 23 avril 2017 à la consolidation, soit durant 166 semaines et un besoin de 498 heures,
soit un total de 741 heures.
Le coût horaire de 20 euros correspond à la réalité du marché.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 14.820 euros.
B. les préjudices patrimoniaux permanents
*sur les dépenses de santé futures
L’assureur s’oppose au versement d’une indemnité à ce titre, les dépenses de soins et la prothèse étant prises en charge à 100% par la MSA.
M. [O] [Y] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé.
Réponse de la cour
La cour constate que M. [O] [Y] se borne à solliciter que ce poste de préjudice soit réservé, ce qui ne constitue pas une demande.
En conséquence, il y a lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
*sur les frais de logement adapté
M. [O] [Y] sollicite la somme de 3.197,17 euros à titre provisionnel. Pour les frais de logement futur, M. [O] [Y] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé.
L’assureur est en accord avec cette demande.
Réponse de la cour
Les parties sont d’accord sur le montant de l’indemnisation de ce préjudice.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme provisionnelle de 3.197,17 euros.
*sur les frais de véhicule adapté
M. [O] [Y] sollicite la somme de 30.184,50 euros représentant l’acquisition d’une boîte automatique, dont le coût initial s’élève à la somme de 2.500 euros, outre son renouvellement quinquennal évalué à 500 euros par an.
L’assureur propose de verser la somme de 11.487,21 euros, représentant l’acquisition originelle à hauteur de 1.500 euros, outre les arrérages à échoir, sur la base d’une fréquence de renouvellement tous les 7 ans.
Réponse de la cour
M. [O] [Y] ne produit pas de facture qui permettrait de justifier qu’il a acquis le véhicule dont il est détenteur de la carte grise et que ce véhicule a une boîte automatique.
La cour ne dispose pas de plus d’élément pour déterminer le surcoût induit par l’acquisition de ce type de véhicule.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’assureur qui accepte de financer ce poste de préjudice en allouant pour le premier achat intervenu le 17 septembre 2021 la somme de 1.500 euros et pour les arrérages à échoir calculés sur la base d’une fréquence de renouvellement tous les sept ans (46,607 euros de rente viager pour un homme âgé de 26 ans en 2027), la somme de 12.951,21 euros.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 14.451,21 euros.
*sur l’assistance permanente par tierce personne
L’assureur propose de verser la somme de 41.448,42 euros, sur la base d’un coût horaire de 15 euros, s’agissant d’une aide familiale, soit pour les arrérages échus, 131 semaines du 26 juin 2020 au 31 décembre 2022, puis une capitalisation à compter du 1er janvier 2023 en retenant l’euro de rente viager pour un homme de 21 ans en 2023 (indice 53,139) sur une base de 52 heures.
M. [O] [Y] sollicite la somme de 74.705,62 euros représentant le besoin en tierce personne d’une heure par semaine, sur 57 semaines, afin de prendre en compte les congés payés (5 semaines), soit un besoin de 57 heures représentant un coût annuel de 1.140 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne viager à une heure par semaine, ce qui n’est pas contesté entre les parties.
Ainsi qu’il a été précédemment retenu, le coût horaire de 20 euros correspond à la réalité du marché.
Ainsi, les arrérages échus peuvent être calculés comme suit:
— du 26 juin 2020 au 31 décembre 2022: 131 heures X 131 semaines = 2.620 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, à compter du 1er janvier 2023, en retenant l’euro de rente viager pour un homme de 22 ans (indice de 62,233), il convient de retenir la somme de 72.085,62 euros.
Ce poste de préjudice est donc fixé à la somme de 74.705,62 euros.
*sur les pertes de gains professionnels futurs
L’assureur fait valoir que l’impossibilité de reprendre un travail à temps plein n’est pas établie. Il offre de prendre en charge une perte de gains temporaire sur la période du 15 février au 30 juin 2022 à concurrence du salaire net de M. [O] [Y] et des indemnités journalières qu’il a perçues de la MSA.
M. [O] [Y] sollicite la somme de 887.787,03 euros, soit la somme de 374.173,52 euros après déduction de la créance de la MSA d’un montant de 513.651,51 euros. Il fait valoir que:
— l’apparition de plaies chroniques et l’appareillage lui interdisent une activité à plein temps, sa capacité de travail devant être limitée à 50%,
— le revenu moyen en matière agricole est de 27.500 euros, de sorte qu’il subit une perte de revenus nette de 13.750 euros, soit la somme mensuelle de 1.145,83 euros,
— les arrérages échus du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 représentent une perte de revenus de 18.333,28 euros,
— la capitalisation à compter du 1er janvier 2023 en retenant l’euro de rente viager pour un homme de 22 ans (indice 62,233), lui permet de prétendre à une somme de 869.453,75 euros.
Réponse de la cour
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
M. [O] [Y] était âgé de 14 ans au moment de l’accident. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH le 20 décembre 2017 et une pension accident du travail de 513.651,51 euros lui a été versée par la MSA.
Dans son rapport, l’expert retient un préjudice professionnel lié à « l’impossibilité du port de charges lourdes, du travail en hauteur, de la manipulation d’un embrayage au pied avec adaptation possible du poste de travail ».
L’expert rappelle qu’après sa consolidation, M. [O] [Y] a débuté une activité à temps complet en septembre 2021, en qualité d’ouvrier agricole dans une exploitation laitière ovins et bovins au titre de laquelle il était convenu qu’il perçoive une rémunération brute mensuelle de 1590 euros.
Compte tenu du jeune âge de M. [O] [Y], il doit cependant être tenu compte des données INSEE qu’il produits aux termes desquelles le revenu moyen d’un agriculteur est de 27.500 euros, laquelle correspond d’ailleurs, aux termes des avis d’impôts sur le revenu produits, à celle que percevait ses parents.
Le revenu de référence retenu est donc de 27.500 euros, soit 2291,66 euros mensuel.
Par ailleurs, il doit également être observé que M. [O] [Y] a été en arrêt maladie du 8 novembre 2021 au 14 février 2022, en raison de l’apparition d’escarres qui ont nécessité une hospitalisation à domicile, ce qui a justifié une reprise à mi-temps thérapeutique suivant l’avis d’aptitude du médecin du travail du 1er mars 2022.
Cela est conforté par le fait qu’aux termes de l’ensemble des arrêts de travail produits sur 12 mois, M. [O] [Y] a été arrêté 8 mois en raison, selon le rapport médical de la MSA, de « troubles sensitifs à l’origine de plaies chroniques du moignon et appareillage difficile. »
L’activité professionnelle de M. [O] [Y] demandant un effort physique constant, il est dès lors également établi que sa capacité de travail ne peut correspondre à un temps plein et doit être limitée à 50% en raison du caractère définitif de ses séquelles.
Ainsi, les arrérages échus peuvent être calculés comme suit:
arrérages du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022: 16 mois avec une perte de 1.145,83 euros: 18.333,28 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, compte tenu de l’âge de la victime à la date de l’accident, il convient de calculer la perte de revenus sur une base viagère comme il le réclame, pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.
L’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2023 pour un homme âgé de 22 ans est de 63,233.
Par suite, les arrérages à échoir s’élèvent à la somme de 869.453,75 euros.
Il convient de déduire de ces sommes la créance de la MSA qui s’élève à 513.613,51 euros, de sorte qu’il revient à M. [O] [Y] la somme de 374.173,52 euros.
*sur l’incidence professionnelle
L’assureur propose la somme de 80.000 euros.
M. [Y] sollicite la somme de 240.000 euros.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert indique que l’incidence professionnelle se rapporte à une réserve sur la capacité d’installation autonome.
Or, M. [Y] indique dans le « résumé » de sa vie qu’il avait l’intention de s’installer comme agriculteur avec ses oncles, à son propre compte, en intégrant le GAEC constitué par ces derniers.
Même si cette installation est collective, ainsi que le fait valoir l’assureur, on comprend que M. [O] [Y] voulait travailler dans sa propre entreprise familiale.
Cette perte de chance n’est pas établie puisque le médecin du travail a mentionné dans son avis du 7 octobre 2021 qu’il est parfaitement en mesure de s’installer comme agriculteur en GAEC avec ses oncles.
En revanche, ainsi que l’assureur le reconnaît, M. [O] [Y] doit faire face à une pénibilité supérieure aux autres salariés agricoles et qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 80.000 euros. Il n’y a pas lieu de déduire la rente versée par la MSA qui a déjà été intégralement déduite du précédent poste de préjudice.
*sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [O] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros.
L’assureur sollicite le rejet de cette demande.
Réponse de la cour
Bien que l’expert n’ait pas retenu ce poste de préjudice, il est manifeste que les multiples hospitalisations et soins médicaux supportés par M. [O] [Y] l’ont perturbé dans sa scolarité et ont participé au fait qu’il échoue à obtenir son diplôme de BTS.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 euros.
***
Il ressort de ce qui précède qu’il revient à la victime la somme de (5.323,40 euros + 590,12 euros + 14.820 euros + 3.197,17 euros + 14.451,21 euros + 74.705,62 euros + 374.173,52 euros + 80.000 euros + 5.000 euros) 572.261,04 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
*sur le déficit fonctionnel temporaire
L’assureur propose la somme de 16.116,16 euros, sur une base de 24 euros par jour de gêne.
M. [Y] sollicite la somme de 19.268,70 euros correspondant à 30 euros par jour de gêne temporaire.
Réponse de la cour
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subi pendant cette période.
L’expert retient des périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire total du 4 avril 2016 au 14 avril 2016, du 3 mai 2016 au 24 août 2016, du 22 février 2017 au 22 avril 2017, du 3 août 2018 et du 11 mars 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 15 avril 2016 au 2 mai 2016 et le 1er mars 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % du 25 août 2016 au 28 septembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 53 % du 4 août 2018 au 4 septembre 2018 et du 12 mars 2020 au 25 juin 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 septembre 2016 au 21 février 2017 et du 23 avril 2017 au 28 juin 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 43 % du 29 juin 2017 au 2 août 2018 et du 5 septembre 2018 au 10 mars 2020.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [O] [Y] peut être évalué comme suit, sur une base journalière de 26 euros par jour:
— DFT total186 jours X 26 = 4836
— DFT 75%, 39 jours X 26 X 0,75 = 760,50
— DFT 65%, 35 jours X 26 X 0,65 = 591,50
— DFT 53%, 140 jours X 26 X 0,53 = 1929, 20
— DFT 50%, 213 jours X 26 X 0,50 = 2769
— DFT 43%, 588 jours X 26 X 0,43 = 6573,84
Ce poste de préjudice est ainsi fixé à la somme de 17.460,04 euros.
*sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 3/7.
L’assureur propose la somme de 2.000 euros.
M. [Y] sollicite la somme de 12.000 euros.
Réponse de la cour
Ce préjudice a duré jusqu’à la consolidation, pendant quatre ans, et a affecté un jeune homme âgé de 14 à 18 ans, qui a été confronté au regard des autres adolescents.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros.
*sur les souffrances endurées
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 5/7.
L’assureur propose la somme de 18.000 euros.
M. [Y] sollicite la somme de 40.000 euros
Réponse de la cour
Prenant en compte la violence du choc, les opérations chirurgicales, la longue rééducation, les soins itératifs, l’expert a estimé ce préjudice à 5/7.
Il doit dès lors être alloué à ce titre à la victime la somme de 35.000 euros.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
*sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a constaté un DFP de 40% afin de prendre en compte l’amputation, les troubles sensitifs et l’impact psychologique.
L’assureur propose la somme de 160.000 euros sur la base d’un point fixé à 4.000 euros, de laquelle il convient d’imputer le reliquat de rente servie par la MSA, après imputation préalable sur le poste incidence professionnelle.
M. [Y] sollicite la somme de 200.000 euros sur la base d’un point fixé à 5.000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 40% compte tenu de l’amputation, des troubles sensitifs et de l’impact psychologique.
M. [O] [Y] était âgé de 19 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer de déficit fonctionnel permanent à la somme de 160 000 euros sur la base d’un point à 4 000 euros.
*sur le préjudice esthétique permanent
L’assureur propose la somme de 7.000 euros.
M. [Y] sollicite la somme de 20.000 euros.
Réponse de la cour
L’expert a estimé ce préjudice à 3,5/7, afin de prendre en compte le moignon, les cicatrices, l’épine iliaque, la boiterie d’épaule et l’amyotrophie de la cuisse.
Ce préjudice est réparé par l’allocation d’une somme de 7.000 euros.
*sur le préjudice d’agrément
L’assureur propose la somme de 8.000 euros.
M. [Y] sollicite la somme de 20.000 euros.
Réponse de la cour
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime de justifier d’une telle pratique antérieurement au fait dommageable.
Si M. [O] [Y] affirme qu’il pratiquait la chasse, des sorties de moto et de ski, ainsi que le foot, handball, volley, piscine, randonnée, pélerinage, il ne le démontre que pour le ski et le pélerinage.
Dès lors, il convient d’allouer à ce titre à M. [Y] la somme de 8 000 euros proposée par l’assureur.
*sur le préjudice sexuel
L’assureur propose la somme de 3.000 euros.
M. [Y] sollicite la somme de 30.000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Il convient donc d’allouer à ce titre à M. [Y] la somme de 3 000 euros proposée par l’assureur, compte tenu de la gêne positionnelle induite par l’amputation.
*sur le préjudice d’établissement
M. [Y] sollicite la somme de 30.000 euros.
L’assureur sollicite le rejet de cette demande.
Réponse de la cour
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
La perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité de son handicap n’apparaît pas caractérisée.
Il convient donc de rejeter cette demande.
***
Il ressort de ce qui précède qu’il revient à la victime la somme de (17.460,04 euros +
6.000 euros + 35.000 euros + 160 000 euros + 7.000 euros + 8 000 euros + 3 000 euros) 236.460,04 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux.
Sur la liquidation du préjudice de M. [Z] [Y] et Mme [U] [Y]
*Sur le préjudice moral et d’accompagnement
L’assureur propose de régler la somme de 5.000 euros chacun soit 0 euro après déduction de la provision d’ores et déjà versée au titre de ce préjudice.
Mme [U] [Y] et M. [Z] [Y] sollicitent la somme de 20.000 euros.
Réponse de la cour
Compte tenu de l’importance du choc, des séquelles et des soins permanents devant être apportés à M. [O] [Y], qui était très jeune au moment de l’accident et dépendant de ses parents, ces derniers ont subi un préjudice certain.
Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 10.000 euros à ce titre dont il convient de déduire la somme provisionnelle de 5.000 euros chacun qui leur a été allouée en exécution de l’ordonnance de référé du 4 mai 2017.
*Sur le préjudice matériel
L’assureur sollicite la fixation du préjudice matériel de M. [Z] [Y] et Mme [U] [Y] à la somme de 8.234,36 euros soit 3.271,43 euros après déduction des provisions versées.
Ces derniers sollicitent la somme de 11.890,13 euros.
Réponse de la cour
Il est justifié que M et Mme [Y] ont engagé des frais de déplacement, à hauteur de 20.352 km, pour se rendre au chevet de leur fils.
Après application du barème fiscal pour un véhicule de 5 CV, cela représente la somme de (20 352 X 0,543) 11.051,13 euros.
Il convient d’ajouter à cette somme celle de 657 euros correspondant aux frais de péages et de 182 euros au titre du surcoût des frais de repas.
Au total, il convient d’allouer à M et Mme [Y] la somme de 11.890,13 euros à ce titre dont il convient de déduire la somme provisionnelle de 4.962,93 euros qui leur a été allouée en exécution de l’ordonnance de référé du 4 mai 2017.
* Sur la perte de revenus de Mme [Y]
Mme [U] [Y] sollicite la somme de 16.859,63 euros au titre de la perte de revenus qu’elle a subie jusqu’au 31 décembre 2017 du fait du temps qu’elle devait consacrer à son fils.
L’assureur sollicite le rejet de cette demande.
Réponse de la cour
Mme [Y] ne produit pas ses bulletins de paie postérieurs au mois d’août 2017, de sorte qu’elle ne justifie pas des salaires qu’elle a perçus entre septembre et décembre 2017.
De même, il ressort de ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2016 qu’elle a perçu des astreintes qui représentent une variable conséquente dans sa rémunération qui ne doit pas être prise en considération dans le calcul du salaire moyen.
Il en résulte que Mme [Y] ne justifie pas du montant de la rémunération qu’elle a perçu sur la période considérée.
Par ailleurs, Mme [Y] a accusé une perte de salaire afin de s’occuper de son fils. Or, le préjudice résultant de la rémunération d’une tierce personne a déjà été indemnisé, de sorte que si une somme supplémentaire lui est allouée à ce titre, il en résulterait une double indemnisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [Y] de ce chef.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de faire à la victime une offre d’indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime ; l’offre d’indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est rappelé qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, l’assureur reconnaît qu’il n’a pas formulé d’offre d’indemnisation avant les conclusions déposées devant la cour d’appel, soit le 22 octobre 2022, alors qu’il disposait d’un délai jusqu’au 4 décembre 2016, soit 8 mois après l’accident, pour ce faire.
Ainsi, il est établi que l’assureur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances en ne respectant pas les délais qui lui étaient impartis.
Aux termes de ses conclusions, l’assureur a présenté une offre d’un montant global de 360.750,66 euros qui est manifestement insuffisante au regard des sommes allouées.
Par suite, il convient de dire que l’assureur est tenu au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal du 4 décembre 2016 au jour du présent arrêt sur la somme de 808.721,08 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit M. [O] [Y], Mme [U] [Y] et M. [Z] [Y]. Il leur est alloué à ce titre la somme globale de 5.000 euros.
La décision est déclarée opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [O] [Y] :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles : 590,12 euros
— les frais divers : 5 323,40 euros
— tierce personne temporaire : 14 820 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
— frais de logement adapté: 3 197,17 euros,
— frais de véhicule adapté: 14 451,21 euros,
— l’assistance par une tierce personne : 74 705, 62 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 374 173,52 euros, déduction faite de la rente MSA de 513.613,51 euros,
— incidence professionnelle : 80 000 euros
— préjudice scolaire: 5 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 17 460,04 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros,
— les souffrances endurées : 35 000 euros
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 160 000 euros
— le préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
— le préjudice d’agrément : 8 000 euros
— le préjudice sexuel : 3 000 euros
— le préjudice d’établissement : rejet
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [O] [Y] la somme de 808 721,08 euros, au titre de ses préjudices,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [O] [Y] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 808 721,08 euros pour la période du 4 décembre 2016 au jour du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [U] [Y] et à M. [Z] [Y] la somme de 10.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement, les provisions perçues au titre de l’ordonnance de référé du 4 mai 2017 étant à déduire de cette condamnation,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [U] [Y] et à M. [Z] [Y] la somme globale de 11.890,13 euros, en réparation de leur préjudice matériel, les provisions perçues au titre de l’ordonnance de référé du 4 mai 2017 étant à déduire de cette condamnation,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’appel, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [O] [Y], Mme [U] [Y] et M. [Z] [Y] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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