Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 mars 2024, N° 23/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00975
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM4Y
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 18 Mars 2024 – RG n° 23/00359
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [I] [T]
chez Mme [B] [O] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [T] (alors mineure) a été embauchée par la société [W] [E] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour la durée du 9 septembre 2022 au 31 août 2024 en vue d’une formation d’équipier polyvalent du commerce, l’établissement d’exécution du contrat étant sis à [Localité 5].
Au mois de mai 2023 la société a annoncé la fermeture du magasin d'[Localité 5] à la date du 30 juin.
Elle a proposé une rupture amiable du contrat d’apprentissage ou un transfert du contrat sur le magasin de [Localité 4], ce qui n’a pas été accepté par l’apprentie.
Par lettre du 13 juillet 2023 le conseil de celle-ci a, constatant l’absence de travail fourni depuis le 1er juillet, annoncé son intention de saisir le conseil de prud’hommes, ce qu’elle a fait le 19 juillet 2023, saisissant le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage et voir condamner la société [E] [W] à lui payer les salaires restant dus jusqu’au terme du contrat et des dommages et intérêts.
Mme [T] a conclu un nouveau contrat d’apprentissage avec la société Capagi pour la période du 30 août 2023 au 29 août 2024.
Par jugement du 18 mars 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— prononcé la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur
— condamné la société [E] [W] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 9 173,32 euros à titre de rappel des salaires dûs
— 917,33 euros à titre de congés payés afférents
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la société [E] [W] de sa demande reconventionnelle
— condamné la société [E] [W] aux dépens.
La société [E] [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 octobre 2024 pour l’appelante et du 17 juillet 2024 pour l’intimée.
La société [E] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
— débouter Mme [T] de ses demandes
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts de 'lemployeur
— si al cour devait infirmer sur la résiliation juger que la société [E] [W] a rompu de fait le contrat d’apprentissage
— dans tous les cas confirmer le jugement sur le paiement des salaires
— infirmer le jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts et condamner la société [E] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société [E] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2025.
SUR CE
La salariée n’était pas tenue d’accepter une rupture amiable ni un transfert du contrat dans un autre lieu que celui prévu au contrat.
Il est constant qu’à compter du 30 juin 2023 l’employeur a cessé de fournir du travail et une formation puis à compter du mois de septembre de payer sa salariée.
Ce faisant il a commis un manquement.
Nonobstant le fait que la saisine de la juridiction par le salarié aux fins de résiliation ne soit pas envisagée par les dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail, elle demeure une possibilité qui lui est offerte en cas de manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, le manquement qui vient d’être évoqué était suffisamment grave et persistant pour empêcher la poursuite du contrat et justifier sa résiliation de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation mais en application de l’article L.1241-1 du code du travail et aucune disposition spécifique ne prévoyant une indemnité de cette nature en cas de rupture du contrat d’apprentissage par l’effet d’une résiliation aux torts de l’employeur, il n’y a pas lieu de condamner au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat et le jugement sera infirmé sur ce point, seuls étant accordés des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lesquels seront évalués à 2 000 euros en considération du préjudice moral de rupture en cours de contrat obligeant à la recherche d’un nouvel employeur pour continuer l’apprentissage et ne pas perdre le bénéfice d’une formation, nouvel apprentissage en l’espèce trouvé rapidement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, débouté la société [E] [W] de sa demande et condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [E] [W] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes.
Condamne la société [E] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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