Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ], Service Surendettement, Association [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00241
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 20 Décembre 2024
RG n° 11-23-0080
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [A] [E] [L]
né le 30 Mars 1968 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Comparant,
INTIMES :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Comparant
[22]
[Adresse 26]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [19]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Association [23]
[Adresse 10]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[20]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
prise en la personne de son représentant légal
[17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[21]
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Par déclaration du 28 août 2023, M. [H] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 21 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a préconisé, dans sa séance du 9 novembre 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [B] [K], ex-bailleur de M. [L], a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— fait droit au recours formé par M. [B] [K] ;
— pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission, fixé et retenu la créance de M. [B] [K] à la somme de 14.718,24 euros à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de M. [H] [L] ;
— rappelé que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche le 9 novembre 2023 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [L] ;
— dit que M. [H] [L] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, mais l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à M. [L], appelant, ne figure pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d’expédition du 28 janvier 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple parvenue au greffe de la cour le 11 février 2025, la société [21] informe qu’elle n’est pas concernée par cette affaire.
A l’audience du 16 juin 2025, sur demande de M. [L] qui a justifié des difficultés de déplacement, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [L] comparaît. Le débiteur précise que sa situation financière, telle que retenue par la commission de surendettement n’a pas changé. S’agissant des ressources perçues, il explique ne pas savoir à quoi correspond la somme de 1.993 euros versée par la Carsat. Il déclare qu’à la suite du décès de son épouse, l’assurance-vie d’un montant de 20.000 euros a été partagée avec ses trois enfants et qu’il a reçu un montant de 5.000 euros. M. [L] indique également avoir vendu ses deux voitures. Il déclare que le montant de l’assurance-vie perçu, ainsi que l’argent provenant d’un emprunt de ses parents ont financé l’achat d’un nouveau véhicule pour un prix de 14.000 euros. Enfin, M. [L] justifie d’un loyer d’un montant de 475 euros.
M. [K] comparaît, demandant la confirmation du jugement entrepris. Il fait état d’une créance locative à hauteur de 14.718 euros. Le créancier fait état de multiples dossiers de surendettement déposés par M. [L], de la fausse déclaration de cautionnement du père de M. [L], ainsi que de l’achat d’une nouvelle voiture par le débiteur en cours de procédure de surendettement.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
Malgré permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, M. [L] n’a pas communiqué au greffe et aux autres parties, au plus tard le 14 octobre 2025, le justificatif de l’assurance-vie.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun des avis de réception des lettres de notification du jugement du 30 décembre 2024 ne se retrouve au dossier de la procédure, la cour n’étant pas en mesure d’identifier le point de départ du délai d’appel pour le recours formulé par M. [L].
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [L] a relevé appel du jugement entrepris dans le délai prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation et de déclarer son appel recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, M. [L] demande le bénéfice de la procédure de surendettement.
Il résulte du dossier de la procédure que par jugement du 24 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, M. [L] et Mme [R] [T] épouse [L] ont bénéficié de premières mesures imposées consistant dans un rééchelonnement des dettes pendant une durée de 84 mois et un effacement partiel du passif en fin de plan. Le montant total de l’endettement déclaré à cette première procédure de surendettement s’élevait à une somme de 18.850,40 euros.
A la suite du décès de Mme [T] épouse [L] survenu le 10 avril 2023, M. [L] a déposé une nouvelle demande de surendettement donnant lieu à la présente procédure, de nouvelles mesures imposées consistant dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant préconisées par la commission à son égard.
Il résulte de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 18 décembre 2023 et du chef de dispositif du jugement entrepris, fixant la créance locative de M. [K], disposition qui n’est pas contestée à hauteur d’appel par le débiteur, que le passif total de M. [L] déclaré à la présente procédure s’élève à une somme de 26.080,62 euros, étant composé comme suit :
— d’une dette locative d’un montant de 14.718,24 euros, représentant une proportion de 56% de l’endettement total,
— des dettes sur charges courantes dont les montants cumulés s’élèvent à 5.120,52 euros,
— d’une dette santé d’un montant de 2.552,34 euros,
— d’une dette sur crédit à la consommation d’un montant de 1.450 euros ;
— d’une dette bancaire s’élevant à 364,10 euros ;
— d’une dette envers Me Jagou à hauteur de 1.875,42 euros.
Il convient de relever que M. [L] reconnaît avoir perçu postérieurement au décès de son épouse, un montant qu’il évalue à 5.000 euros, représentant la proportion qui lui revient du capital d’une assurance-vie de son épouse.
Or, il y a lieu d’observer que le débiteur ne justifie pas le montant exact perçu à ce titre et qu’il n’a pas déclaré cette somme à la procédure, aucune mention ne figurant dans la rubrique 'Patrimoine – Assurance-vie’ du formulaire CERFA contenant sa seconde déclaration de surendettement, signée par M. [L] le 21 août 2023.
Par ailleurs, si le débiteur déclare en cause d’appel avoir vendu ses deux anciennes voitures, il ne justifie, le cas échéant, ni des prix de ces ventes, ni de l’utilisation des fonds.
Enfin, la date d’octroi et le montant d’un prêt que M. [L] indique avoir reçu de ses parents, ne sont pas justifiés et cette dette ne figure pas au titre du passif déclaré à la procédure du débiteur.
Il apparaît ainsi que simultanément ou peu de temps après le dépôt de sa seconde demande de surendettement, le 28 août 2023, et la recevabilité de son dossier prononcée par décision de la commission du 21 septembre 2023, M. [L] a perçu des fonds qu’il n’a pas déclarés, ni affectés à l’apurement de ses dettes.
Le débiteur déclare avoir utilisé ces fonds perçus en cours de procédure pour financer une nouvelle voiture pour un prix de 14.573,76 euros, ce qui est corroboré par la facture du 12 janvier 2024 communiquée aux débats. Toutefois, la vente de ses anciennes voitures et l’acquisition d’un nouveau véhicule ne sont justifiées par le débiteur ni par des raisons personnelles, ni par des raisons professionnelles, M. [L], ayant reconnu par ailleurs que les démarches entreprises pour obtenir sa carte professionnelle en tant qu’agent de sécurité n’ont pas abouti.
Il s’ensuit que M. [L] a volontairement aggravé sa situation de surendettement, en décidant de ne pas affecter les fonds perçus au cours de la procédure à l’apurement de son passif, mais à l’achat d’un nouveau véhicule, dépense dont le caractère nécessaire n’est pas démontré en l’espèce.
Il convient par ailleurs d’observer que le passif total du débiteur entre la première procédure de surendettement et la seconde a augmenté, passant d’un montant de 18.850,40 euros à une somme 26.080,62 euros.
En aggravant son état d’endettement, le débiteur a sciemment pris le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ce comportement révélant l’intention de M. [L] de nuire à l’ensemble de ses créanciers, ce qui caractérise l’élément intentionnel de la mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que M. [K] rapporte la preuve de la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, M. [L] doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [L],
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Mandataire ad hoc ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Clause compromissoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture amiable ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Torts ·
- Jugement ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Promesse de vente ·
- Preneur ·
- Intuitu personae ·
- Option ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Locataire
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Défaillant ·
- Valeur vénale ·
- Valeur ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Nullité du contrat ·
- Commande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Associations ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Acte
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Ménage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.