Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 23/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03887 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/000241
Jugement du tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection de LOUVIERS du 29 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. CAPSOLEIL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 793 988 361 prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [E] [R]
né le 07 janvier 1990 aux abymes (guadeloupe)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [U] épouse [R]
née le 10 juin 1989 à [Localité 8] (martinique)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 325 307 106
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [E] [R] a signé le 03 mai 2018 avec la SAS Capsoleil, un bon de commande n°0009 pour l’achat de 12 capteurs solaires/ panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 3 000 Wc (puissance unitaire 250 Wc), comprenant livraison et prise en charge de l’installation utilisée pour une autoconsommation sans revente d’électricité, avec domotique, renforcement de charpente, isolation sous-toiture, moyennant un prix total de 24.900 euros TTC.
Afin de financer ces travaux, M. [E] [R] et Mme [P] [U] épouse [R] ont signé le 03 mai 2018 une offre de prêt consentie par la SA Cofidis, agissant sous sa dénomination commerciale Projexio, pour un montant en capital de 24.900 euros.
M. [R] a signé le 31 mai 2018 l’attestation de livraison.
Mécontents de la production de l’installation, les époux [R] ont fait intervenir la société Avenir’ Eco Photovoltaïque afin de venir procéder à l’audit de leur installation.
La société a établi son rapport d’audit le 18 janvier 2021.
Dans ce contexte, par actes d’huissier des 22 janvier 2021, M. [E] [R] et Mme [P] [U] épouse [R] ont fait assigner la SAS Capsoleil et la SA Cofidis devant le tribunal de proximité des Andelys, afin notamment que la caducité, la résolution ou l’annulation du contrat principal et du contrat de prêt soit prononcée et que le vendeur soit condamné à reprendre possession de son matériel.
Suivant jugement du 29 septembre 2023, la chambre de proximité de [Localité 10] (désormais compétente) a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 03 mai 2018 entre M. [E] [R] et la SAS Capsoleil ,
— prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit d’un montant de 24.900 euros en capital conclu le 03 mai 2018 entre M. [E] [R] et Mme [P] [R] et la SA Cofidis, agissant sous la dénomination commerciale Projexio ,
— condamné la SAS Capsoleil à payer à M. [E] [R] et Mme [P] [R] la somme principale de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ,
— condamné M. [E] [R] et Mme [P] [R] à restituer l’intégralité du matériel, à savoir notamment la centrale photovoltaïque à la SAS Capsoleil, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ,
— condamné solidairement M. [E] [R] et Mme [P] [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 9.496,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté les époux [R] de leurs demandes de dommages et intérêts
— débouté les époux [R] de leur demande en garantie formée à l’endroit de la SAS Capsoleil ,
— condamné la SAS Capsoleil à payer aux époux [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté la SAS Capsoleil et la SA Cofidis de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
— condamné la SAS Capsoleil aux entiers dépens ,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Le premier juge a annulé le contrat principal pour violation par la société venderesse de ses obligations prévues par le code de la consommation et notamment l’article L.221-5 qui prévoit, à peine de nullité, des mentions obligatoires sur le bon de commande signé dans le cadre d’un démarchage à domicile. Le contrat de crédit affecté a par conséquent été annulé et les restitutions du paiement de la prestation et du matériel installé, ordonnées.
Le premier juge a également condamné les époux [R] à la restitution du capital à la SA Cofidis, déduction des indemnités déjà versées, assorti des intérêts au taux légal sur le solde dû, estimant que ceux-ci ne caractérisaient pas le comportement fautif (manquement à son devoir de vérification) de la banque lors du déblocage des fonds.
Il a également débouté les époux [R] de leur demande de garantie de toute condamnation à rembourser dirigée à l’encontre de la société Capsoleil, faute d’en justifier, ainsi que de leurs demandes d’indemnisation formulées à l’encontre des deux sociétés.
Par déclaration électronique du 23 novembre 2023, la SAS Capsoleil a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS Capsoleil demande à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles L 110-1 du code de commerce du code de la consommation, des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement sur tous les chefs qu’elle a attaqués,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Capsoleil, en l’absence de faute de sa part et en présence de fautes commises par la banque,
— condamner les époux [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 08 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les époux [R] demandent à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles L. 111-11, R. 111-11, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-1, L. 312-48, L312-55, L. 314-25 du code de la consommation, des articles 1130, 1131, 1137, 1224 et suivants, 1240, 1604, 1792 et suivants du code civil et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leurs écritures ,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 9.496,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision et les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
— l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
À titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 03 Mai 2018 entre les époux [R] et la société Capsoleil ,
— prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 03 Mai 2018 entre les époux [R] et la société Cofidis ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 03 Mai 2018 entre les époux [R] et la société Capsoleil ,
— prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 03 Mai 2018 entre les époux [R] et la société Cofidis ,
En tout état de cause :
— condamner la société Capsoleil à leur payer la somme de 24.900 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du capital emprunté augmenté des intérêts conventionnels ,
— débouter la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté ;
— les dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la Société Cofidis en raison de la faute commise par cette dernière ;
— condamner la société Cofidis à leur rembourser les mensualités qu’ils ont déjà versées, soit la somme de 20.252,75 euros au 05 Décembre 2024 inclus selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances ,
— prononcer à titre subsidiaire la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ,
— ordonner à la société Capsoleil, après avoir convenu d’un rendez-vous avec eux, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux biens objets du présent contrat, et de remettre le toit et les éléments
de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), et à charge pour elle d’en apporter la preuve,
— juger que, si la société Capsoleil n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir (sic), elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique qui serait alors transférée aux époux [R] , libres d’en disposer ,
— condamner la société Capsoleil à leur payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral et usage de faux ,
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil ,
— condamner in solidum la société Capsoleil et la société Cofidis à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel (Sic) et sans constitution de garantie ,
— condamner solidairement la société Capsoleil et la société Cofidis aux dépens, dont les frais d’huissier de justice ,
— condamner solidairement la société Capsoleil et la société Cofidis aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Bonvoisin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de Justice, et les dépens et condamnations de première instance ,
À titre infiniment subsidiaire : en cas de rejet de leurs demandes, leur ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Cofidis demande à la cour d’appel, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Capsoleil mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ,
— déclarer les époux [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner solidairement les époux [R] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement sur la faute de la société Cofidis d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité ,
— confirmer le jugement sur l’absence de faute de la société Cofidis lors de la libération des fonds ,
— confirmer le jugement sur l’absence de préjudice ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les emprunteurs au remboursement du capital ,
Infirmer le jugement sur le quantum ,
— condamner solidairement les époux [R] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 24.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ,
A titre plus subsidiaire : condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 29.170,97 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur celui de la responsabilité délictuelle ,
A titre infiniment subsidiaire : condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 24.900 euros , sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause :
— condamner la société Capsoleil à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [R],
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité du contrat principal et sur ses conséquences
Le premier juge a annulé le contrat principal pour violation par la société venderesse de ses obligations prévues par le code de la consommation et notamment l’article L.221-5 qui prévoit, à peine de nullité, des mentions obligatoires sur le bon de commande signé dans le cadre d’un démarchage à domicile.
La société Capsoleil critique cette décision faisant valoir pour l’essentiel que les mentions concernant les caractéristiques essentielles du contrat figurent sur le bon de commande, que le premier juge a retenu de façon erronée pour annuler le contrat l’absence d’informations sur certaines caractéristiques pourtant non essentielles de l’installation vendue et que les époux [R] soulèvent également la nullité du contrat pour défaut des informations prévues par la loi, alors que de telles informations ne sont pas prévues à peine de nullité ou bien ne sont pas exigées.
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L.221-5 du même code indique que 'préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat’ […]
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande signé le 03 mai 2018 à [Localité 7], hors établissement dans le cadre d’un démarchage à domicile, mentionnait l’achat de 12 capteurs solaires/ panneaux photovoltaïques monocristallins, de marque Francilienne ou équivalent et d’une puissance totale de 3 000 Wc (puissance unitaire 250 Wc) comprenant livraison et prise en charge de l’installation complète, – kit d’intégration GSE – onduleur – coffret de protection parafoudre – disjoncteur – accessoires et fournitures, au prix de 15 000 euros TTC, domotique comprenant livraison, pose, pièces, main d’oeuvre et déplacement, au prix de 5 000 euros TTC, renforcement de charpente au prix de 2 500 euros TTC comprenant main d’oeuvre et déplacement, isolation sous-toiture (combles perdus ou vides), comprenant livraison, pose, pièces, main d’oeuvre et déplacement, au prix de 2 400 euros, moyennant un prix total de 24.900 euros TTC.
La date de livraison était fixée avant le 03 novembre 2018 selon la copie du bon de commande communiquée par la société Capsoleil et sans date selon l’original du bon de commande communiqué par les acquéreurs.
La société Capsoleil se chargeait en outre des démarches administratives et de celles auprès de la mairie.
Contrairement à ce qu’indiquent les époux [R], le nom et les coordonnées de la société Capsoleil ainsi que l’identité du démarcheur intervenant pour le compte de cette société, en la personne de M. [T] [N], figuraient bien sur le bon de commande accompagné de la signature de M. [N].
Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, le prix unitaire de chaque équipement vendu n’est pas exigé à peine de nullité par les textes, dès lors que figure sur le bon de commande le prix global du matériel vendu.
En outre, le juge a retenu de façon erronée que l’absence de mention du poids et de la dimension des panneaux photovoltaïques emportait nullité du contrat alors que ces éléments, tout comme la surface ne constituent pas une caractéristique essentielle du bien dont l’absence serait source d’annulation du bon de commande litigieux.
Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [R], les informations concernant leur faculté de rétractation sont bien présentes dans les textes reproduits intégralement au verso du bon de commande et le formulaire, aisément détachable, correspond bien au modèle présent en annexe de l’article R.221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Manque en revanche, la marque précise des panneaux photovoltaïques (est simplement mentionné de façon pré-imprimée : 'de marque FRANCILIENNE ou équivalent'). L’audit réalisé par la société Avenir’ Eco Photovoltaïque constate d’ailleurs la pose de panneaux de marque BISOL.
Manquent également la marque et la puissance de l’onduleur et de la domotique.
En outre, seul un délai de livraison de l’installation est mentionné 'avant le 03 novembre 2018" (date qui ne figure d’ailleurs pas sur l’exemplaire des acquéreurs), alors que la société s’était engagée également contractuellement à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier, y compris auprès de la mairie et à effectuer la pose de l’installation, après avoir effectué des travaux de renforcement de charpente et d’isolation et que la seule date de livraison ne constitue pas une indication suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’aucun délai de réalisation des prestations à caractère administratif avant livraison, ni de pose du matériel n’a permis aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1 15 juin 2022 P. 21-11.747; Civ 1 20 décembre 2023 P.22-13.014).
Manque enfin l’information relative à la possibilité d’avoir recours à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, prescrite à peine de nullité (Civ 1 18 septembre 2024, P.22-19.583).
Le contrat de fourniture et d’installation litigieux comporte donc bien des irrégularités formelles et est donc nul, par substitution de motifs, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la totalité des irrégularités soulevées par les époux [R].
Il s’agit néanmoins d’une nullité relative.
Si la nullité relative peut être couverte tacitement par l’exécution volontaire du contrat au visa de l’article 1182 du code civil, dans sa version applicable au litige, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est néanmoins subordonnée à la preuve que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
En l’espèce, à la lecture des textes visés au verso du bon de commande, la cour constate que n’y figurent ni les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation détaillant les informations légales obligatoires dues au consommateur, ni l’article L. 242-1 prévoyant la nullité du contrat en cas de manquement aux obligations d’information et que les époux [R] sont donc restés dans l’ignorance de la sanction attachée aux dispositions que ne citait que partiellement le contrat.
La société venderesse et la banque ne justifient d’ailleurs pas avoir interpellé leurs clients sur les irrégularités affectant le contrat et dans ces conditions, ni l’attestation de livraison et d’installation signée le 31 mai 2018, ni l’autorisation de déblocage des fonds, ni la mise en route de l’installation, avec production effective de l’électricité produite ne permettent d’établir à elles seules que les acquéreurs ont eu connaissance des irrégularités affectant le contrat principal et ont malgré tout, entendu ratifier le bon de commande entaché de nullité et poursuivre l’exécution du contrat (Civ 1 24 janvier 2024, P. n°22-16.115).
Le remboursement partiel du contrat de crédit par les époux [R] ne prouve pas plus la connaissance du vice affectant le contrat principal.
La décision de première instance ayant annulé le contrat principal sera donc confirmée, par substitution de motifs, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen portant sur la nullité du contrat principal pour dol.
Les dispositions relatives aux restitutions réciproques des suites de l’annulation du contrat principal seront également confirmées, tout comme l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
II- Sur la faute de la SA Cofidis et sur la demande de restitution du capital emprunté
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
A- Sur la faute de la banque
L’article L.312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Les époux [R] concluent pour l’essentiel à la faute de la banque au moment du déblocage des fonds, en l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, en présence de la nullité du contrat de crédit et en l’absence de contrôle de l’achèvement des travaux et de l’exécution complète du contrat principal.
La SA Cofidis conteste avoir commis une quelconque faute dans la libération des fonds et fait valoir qu’elle n’était pas tenue contractuellement en l’espèce de vérifier la mise en service et le raccordement de l’installation, ni l’obtention des autorisations administratives.
Elle ajoute que l’attestation de livraison et d’installation était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel.
Sont versés aux débats :
— l’attestation de livraison et d’installation du matériel commandé, signée par l’un des emprunteurs, M. [R], le 31 mai 2018, aux termes de laquelle il reconnaît avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, avoir constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l’installation ont été pleinement réalisés. Il a en outre reconnu dans cette attestation que la société avait procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques et a autorisé la société Cofidis à procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société venderesse, sous réserve que la société Cofidis ait reçu l’attestation Consuel certifiant que l’installation était conforme ,
— le mandat de prélèvement SEPA signé le 31 mai 2018 par M. [R] ,
— l’attestation de conformité signée électroniquement par la société Capsoleil le 1er juin 2018 et visée par le Consuel le 06 juin 2018 ,
— le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 7] effectué par la société Capsoleil le 09 juillet 2018.
En l’espèce, la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds le 13 juillet 2018 (pièce n°14 SA Cofidis), au vu des documents précités, les mensualités de remboursement intervenant, avec un différé de six mois, prévu contractuellement, à compter du 07 janvier 2019.
Il ressort des pièces communiquées que l’établissement bancaire ne s’est pas assuré de la régularité formelle du contrat financé, les irrégularités relevées ci-dessus par la cour étant flagrantes. En revanche, il sera observé qu’aucun contrat de rachat d’électricité n’était contractuellement prévu, l’installation ayant pour objectif de produire de l’électricité pour la consommation des acquéreurs, que l’attestation signée par M. [R] indique bien que l’installation est mise en service et fonctionnelle, ce qui induit que le raccordement à ERDF a été effectué, aucune obligation n’incombant à la banque d’aller vérifier au surplus, in situ, la qualité des travaux réalisés et le bon fonctionnement du matériel avant de débloquer les fonds.
Il n’appartenait pas non plus à la banque de contrôler le statut réglementé ou non du commercial intervenu au nom de la société Capsoleil pour faire souscrire aux époux [R] le contrat principal et le contrat de crédit affecté, l’intermédiaire de crédit étant en réalité la société venderesse et non son commercial (pièce n°2 SA Cofidis), liée à l’établissement financier par une convention crédit vendeur signée le 19 janvier 2018.
Au surplus, la charge de la preuve des allégations de non respect des règles relatives à l’intermédiation de crédit incombe aux acquéreurs et non à l’établissement financier et ceux-ci ne procèdent en l’espèce que par simples allégations.
La banque aurait néanmoins dû vérifier, avant de libérer les fonds, que la mairie de [Localité 7] donnait une réponse positive à la déclaration préalable de travaux déposée hors délai par la société Capsoleil, à qui incombait contractuellement la charge des démarches administratives auprès de la mairie, ou tout au moins, attendre le délai d’expiration d’un mois sans réponse valant décision de non-opposition aux travaux, soit le 10 août 2018, quand bien même la responsabilité du déclenchement prématuré des travaux incombait à la société venderesse.
Eu égard à cette défaillance de la société Capsoleil dans le respect des règles d’urbanisme, la banque aurait également dû solliciter le justificatif du dépôt par la société de la demande tendant à obtenir la déclaration d’achèvement des travaux auprès de la mairie, afin de s’assurer du bon respect par la société venderesse de son obligation contractuelle de réaliser l’intégralité des démarches administratives.
La banque a donc fait preuve sur ce point d’une légèreté blâmable.
La banque a donc fautivement débloqué les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal, ni de l’exécution complète et parfaite du contrat principal par la société Capsoleil.
B- Sur le préjudice subi
Les époux [R] sollicitent, en réparation du comportement fautif de la banque, que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’elle leur rembourse l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit, soit la somme de 20 252,75 euros, au 05 décembre 2024 inclus, selon tableau d’amortissement, en deniers ou quittances.
Or les époux [R] ne justifient pas d’un préjudice en lien direct avec les fautes directement imputables à la société Cofidis.
En premier lieu, ils bénéficieront de la restitution du capital versé à la société Capsoleil par le jeu des restitutions réciproques des suites de l’annulation des deux contrats, la société Capsoleil ne faisant l’objet d’aucune procédure collective portée à la connaissance de la cour.
Ensuite, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés et que l’installation fonctionne, de l’électricité étant produite.
D’ailleurs, les époux [R] en page 52 de leurs conclusions reconnaissent 'qu’ils bénéficient de travaux intégralement exécutés'.
En réalité les acquéreurs se plaignent de désordres affectant les travaux réalisés, rendant l’installation non optimale, ne produisant pas la rentabilité promise et non conforme aux normes techniques.
Or, seul un audit effectué par une société privée, à la demande des acquéreurs, est versé aux débats pour en justifier et ce document peu exhaustif, non contradictoire et peu argumenté techniquement ne saurait prouver à lui seul les allégations des acquéreurs sur le dysfonctionnement de leur installation.
En outre, si la plaquette commerciale de la société Capsoleil explique le fonctionnement des panneaux photovoltaïques en vantant une production en autoconsommation et si le commercial a coché la case 'autoconsommation’ sur l’exemplaire du bon de commande versé aux débats par la société Capsoleil, si les factures témoignent d’une augmentation des sommes dues à ERDF postérieurement à la mise en service de leur installation photovoltaïque, d’ailleurs explicable en partie par l’augmentation générale du prix unitaire de l’électricité ainsi que des taxes, aucun élément ne permet de considérer que la société Capsoleil s’est engagée contractuellement sur la rentabilité de l’opération, alors qu’aucun chiffre, aucun pourcentage d’économies réalisées ne figure au recto ni au verso du bon de commande.
La cour considère en conséquence que la rentabilité économique attendue par les époux [R] de leur installation photovoltaïque n’est pas entrée dans le champ contractuel.
En l’absence de préjudice en lien direct avec les fautes directement imputables à la société Cofidis, les époux [R] seront donc solidairement condamnés à restituer à la société Cofidis l’intégralité de la somme prêtée de 24 900 euros, déduction faite des sommes déjà versées.
Le montant restant dû après compensation des mensualités déjà réglées sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les époux [R] sollicitent à titre subsidiaire que la SA Cofidis soit sanctionnée par le prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts, sans cependant développer de moyens à l’appui de leur demande.
L’établissement de crédit produit aux débats l’ensemble des documents habituels en matière de crédit à la consommation, destinés à s’assurer de la capacité de remboursement des emprunteurs (fiche de dialogue, Fipen, Notice assurance, consultation du Ficp).
Les emprunteurs ne justifient pas en quoi le contrat de crédit est irrégulier, évoquant un contrat quasi illisible, alors que le contrat est lisible et comprend, contrairement à ce que soutiennent les époux [R], le type de crédit (contrat de crédit affecté), le montant total emprunté, la durée du crédit, le nombre et le montant des échéances, le taux débiteur fixe et le taux annuel effectif global (TAEG) fixe, le droit de rétractation et l’assurance facultative, avec mention du coût à ajouter aux échéances.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
IV- Sur les autres demandes indemnitaires
Les époux [R] sollicitent la condamnation de la société Capsoleil à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour préjudice moral et usage de faux, ainsi que la condamnation de la SA Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour défaut de conseil.
Or, si la société Capsoleil a bien manqué de façon fautive à ses obligations d’information contractuelles que lui impose le code de la consommation, ainsi qu’à ses obligations prévues par la code de l’urbanisme, les acquéreurs ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice moral qui découlerait directement de ces manquements, préjudice moral qui n’est qu’allégué.
Ils ne développent en outre aucun moyen à l’appui de l’usage de faux simplement allégué.
Ensuite, les époux [R] se prévalent d’un défaut de conseil fautif de la banque dans l’opération intervenue, alors qu’ils estiment que celle-ci aurait dû les aviser de toutes les difficultés auxquelles ils ont finalement été confrontés: irrégularités formelles du bon de commande conduisant à l’annulation du contrat principal, déblocage des fonds sans vérification de l’exécution complète du contrat principal, sur la base d’une attestation de livraison et d’installation ambigüe, montant réel du crédit plus onéreux que celui indiqué dans le contrat, rentabilité de l’installation contraire aux promesses faites par la société venderesse dans sa brochure commerciale et entrées dans le champ contractuel ; absence d’étude par la banque de la capacité de remboursement des acquéreurs au regard de leurs revenus et des économies réalisées grâce à l’installation photovoltaïque.
Il ressort cependant des pièces versées par la société Cofidis que la situation financière des acquéreurs a bien été étudiée, la banque leur ayant demandé les documents habituels en matière de crédit à la consommation, pour s’assurer de leur capacité de remboursement (fiche de dialogue, Fipen, Notice assurance, consultation du Ficp) et la banque soutient valablement qu’elle n’avait pas à conseiller ses clients sur l’opportunité économique de l’opération envisagée.
Il convient d’ajouter que le montant du crédit correspond bien à celui mentionné dans le contrat de crédit affecté, le montant supplémentaire correspond simplement au paiement de l’assurance que les emprunteurs ont décidé de contracter.
La banque n’a donc pas failli à son obligation de conseil et les époux [R] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire présentée à ce titre.
La cour rappelle que les autres fautes retenues à l’encontre de l’établissement financier n’ont pas causé directement de préjudice indemnisable, comme cela a été motivé en partie II.
Le jugement entrepris ayant débouté les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires sera donc confirmé, par substitution de motifs.
V- Sur la demande de condamnation en garantie
En l’absence de condamnation en ce sens, la demande de la SA Cofidis de condamner la société Capsoleil à la relever et à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit des époux [R] devient sans objet.
VI- Sur les demandes accessoires
La société Capsoleil succombant en ses demandes à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Capsoleil sera condamnée à verser à M. [E] [R] et à Mme [P] [U] épouse [R], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles présentée à l’encontre de la SA Cofidis.
La société Capsoleil et la SA Cofidis seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [E] [R] et Mme [P] [U] épouse [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 9.496,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [E] [R] et Mme [P] [U] épouse [R] de leur demande de déchéance des intérêts ;
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [P] [U] épouse [R] à rembourser à l a SA Cofidis la somme prêtée de
24 900 euros, déduction faite des sommes déjà versées, le solde restant dû étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare sans objet la demande de la SA Cofidis tendant à condamner la société Capsoleil à la relever et à la garantir de toute condamnation mise à charge au profit M. [E] [R] et de Mme [P] [U] épouse [R] ;
Condamne la société Capsoleil aux dépens d’appel, comprenant les frais d’huissier ou de commissaire de justice, qui pourront être recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Capsoleil à verser à M. [E] [R] et à Mme [P] [U] épouse [R], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [R] et Mme [P] [U] épouse [R] de leur demande présentée à l’encontre de la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Capsoleil et la SA Cofidis de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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