Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ3D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/00083
APPELANTE :
S.A.S. EXPERTISES GALTIER Société anonyme immatriculée sous le numéro 331 577 965 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Philippe TALLEUX avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [O] [J]
né le 24 décembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [K] épouse [J]
née le 21 janvier 1977 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Gaelle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [J] et Mme [W] [K], épouse [J] (les époux [J]) sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 1], qui a été ravagé par un incendie le 16 avril 2019.
Le 17 avril 2019, les époux [J] ont signé une 'convention d’évaluation de dommages après sinistre’ avec la société Expertises Galtier moyennant des honoraires fixés à 5 % du montant des dommages estimés consécutifs au sinistre.
Une proposition d’indemnisation à hauteur de 491 072,86 € TTC a été acceptée le 7 janvier 2020 par les époux [J].
Le 17 janvier 2020, la société Expertises Galtier a émis une facture d’un montant de 24 553,64 euros.
Le 2 juillet 2020, les époux [J] ont indiqué par la voix de leur conseil qu’ils refusaient de payer cette facture compte tenu de l’absence de travail effectif de la société Expertises Galtier.
Par courrier du 17 février 2021, la société Expertises Galtier a mis en demeure les époux [J] de la payer, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 décembre 2021, la société Expertises Galtier a assigné les époux [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné les époux [J] à payer à la société Expertises Galtier la somme de 3 314,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— Prononcé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— Dit que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil,
— Débouté la société Expertises Galtier de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Débouté les époux [J] de leurs demandes en prononcé de la nullité du contrat,
— Débouté les époux [J] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— Laissé les entiers dépens à la charge de la société Expertises Galtier.
La société Expertises Galtier a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Expertises Galtier demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1165 et 1710 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 7 novembre en ce qu’il a :
— Condamné les époux [J] à payer à la société Expertises Galtier la somme de 3 314,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté la société Expertises Galtier de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Laissé les entiers dépens à la charge de la société Expertises Galtier.
Statuant de nouveau,
— Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 24 553,64 euros majorée des intérêts légaux à compter du 16 février 2021, avec capitalisation des intérêts,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner les époux [J] à payer à la société Expertises Galtier la somme de 2 000 euros sur le fondement de la résistance abusive,
— Rejeter l’appel incident formé par les époux [J],
— Condamner les époux [J] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, les époux [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.219-1, L.121-1, L.121-2 et suivants du code de la consommation, 1130 et suivants, 1165, 1184, 1219, et 1304-2 du code civil, de :
— Réformer le jugement rendu le 7 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné les époux [J] à payer à la société Expertises Galtier la somme de 24 553,64 euros majorée des intérêts légaux à compter du 16 février 2021, avec capitalisation des intérêts,
— Débouté les époux [J] de leurs autres demandes,
Statuant de nouveau,
— Ordonner la nullité du contrat signé le 17 avril 2019,
Subsidiairement,
— Condamner la société Expertises Galtier à leur payer indivisément la somme de 24 553,64 € en réparation de leur préjudice,
Subsidiairement encore,
— Réduire à néant les honoraires de la société Expertises Galtier en l’absence de diligences utiles accomplies,
— Confirmer la décision pour le surplus,
En tout état de cause,
— Débouter la société Expertises Galtier de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Expertises Galtier aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement
Le contrat a été conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile dès lors qu’il résulte des termes de la convention que le prestataire, la SAS Expertises Galtier a son siège à [Localité 4] (92) et que le contrat a été conclu à [Localité 5] (34) où résidaient M. [O] [J] et Mme [W] [K], épouse [J].
Sur la nullité du contrat
En l’espèce, le premier juge a à juste titre retenu qu’il n’y avait pas motif à annuler la convention d’évaluation tant au regard des dispositions du code de la consommation, que pour vice du consentement ou pour potestativité.
Le jugement sera confirmé de ce chef par adoption des motifs du premier juge.
Sur l’inexécution contractuelle
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS Expertises Galtier justifie par la production de divers courriels de la réalité de son travail.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de refus de paiement au titre d’une prétendue absence de travail effectif.
Sur la détermination du montant des honoraires
L’article 1165 du code civil dispose que : 'Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat'.
En l’espèce, la société Galtier revendique l’application de la méthode de calcul de ses honoraires telle que visée dans le contrat, pour en fixer le montant à la somme de 24 553, 64 € correspondant à 5 % du montant de l’indemnité fixée à 491 072, 86 € TTC.
Toutefois, la fixation des honoraires suivant un pourcentage appliqué à l’évaluation réalisée par la seule société Galtier est une méthode de calcul particulièrement avantageuse pour elle et qui ne peut être admise en l’absence d’autres paramètres objectifs, peu important que l’expert de la compagnie d’assurance (Polyexpert) ait accepté une telle méthode.
Compte tenu de ce que la SARL Expertises Galtier a étudié le dossier des époux [J], qu’elle a passé du temps en réunion avec l’expert, qu’elle a participé à l’appréciation des dommages, la cour fixe le montant de ses honoraires à la somme de 3 314,40 euros qui est le montant minimal de rémunération contractuellement prévu par les parties.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [J] et Madame [W] [K] épouse [J] à payer à la SAS Expertises Galtier la somme de 3 314,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, elle est de droit si elle est sollicitée et ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
En l’espèce, les conditions pour écarter la capitalisation des intérêts ne sont pas réunies. Elle sera donc ordonnée avec application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est nullement établi que la résistance au paiement est abusive, au regard de la limitation des honoraires. La demande a été à juste titre rejetée par le premier juge.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Expertises Galtier supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Expertises Galtier aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Expertises Galtier à payer à M. [O] [J] et Mme [W] [K], épouse [J] et Mme [W] [K], épouse [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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