Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IZ
N° de Minute : 2180
Ordonnance du mardi 05 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 03 Août 1981 à [Localité 2] – EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 03 novembre 2024 à 11 h 30 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 novembre 2024 à 10 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel transmis ce jour à 11 h 17 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1]
indiquant 'M.[W] [N] ne sera pas présent à l’audience cet après-midi, monsieur est actuellement en pré-acheminement vers l’aéroport de [4] pour sa reconduite au Caire.'
Vu la plaidoirie de Maître FOUGERAY .
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W], né le 3 août 1981 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 octobre 2024 à 15h40 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 avril 2023 par la même autorité.
Par décision du 9 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a constaté la régularité du placement en rétention administrative de l’intéressé, et ordonné la prolongation pour 26 jours de la rétention, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 11 octobre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 novembre 2024 rendue à 11h30, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [W] du 4 novembre 2024 à 10h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L’administration soutient que sa demande de prolongation est justifié au motif que le vol prévu le 18 octobre 2024, n’a pu être pris par l’intéressé faute d’escorte, et qu’en conséquence une nouvelle prolongation est nécessaire pour permettre à l’intéressé de prendre un vol fixé au 5 novembre 2024.
Or il échet de constater qu’il ne s’agit pas d’une absence de moyen de transport due à des circonstances extérieures à l’administration comme le soulève l’étranger, mais d’un manquement de diligences de la part de l’administration puisque le vol n’a pu être pris par l’étranger faute d’escorte ce qui incombe à l’administration, et sans qu’il soit justifiée de circonstances exceptionnelles ayant empêchées l’administration de réunir une escorte.
La demande de prolongation de la rétention formée par l’administration est donc fondée sur un manquement de diligences, et sera donc rejetée, et non sur une absence de vol.
L’ordonnance dont appel sera infirmée et le placement en rétention de M. [N] [W] levé.
Il y a lieu dès lors, de rappeler à M. [N] [W] qu’il doit quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [N] [W] et sa mise en liberté immédiate ;
LUI RAPPELLONS qu’il doit quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière en France.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 05 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY
Le greffier
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2180 DU 05 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [W] le mardi 05 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 05 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 05 novembre 2024
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IZ
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