Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/13123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 octobre 2021, N° 20/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/292
Rôle N° RG 22/13123 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDNE
[Z] [B]
C/
S.A. ASIROM
Association BCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00365.
APPELANTE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1992 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine,
demeurant [Adresse 5] (ROUMANIE)
représentée et assistée par Me Marie-France GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ASIROM,
siège social est [Adresse 3] à ROUMANIE (0209120)
ayant pour mandataire CED FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Association BCF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées et assistées par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Guillaume LE COMTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2012, Mme [Z] [B], ressortissante roumaine, était passagère d’un bus en provenance d’Espagne et se rendant en Roumanie, appartenant à la société Happy Day Impex SRL, et assuré auprès de la compagnie ASIROM. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et elle a été blessée lors de l’accident. Elle a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6].
Elle a notamment présentée : une plaie délabrante de l’avant pied gauche avec amputation métatarso phalangienne partielle du 5ème orteil, avulsion des extenseurs des 3ème, 4ème, et 5ème orteils, abrasion articulaire dorsale de l’IPP du 3ème et 4ème orteil, fracture instable du corps de T12, fracture du plateau supérieur de T8.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [Z] [B], confiée au Dr [P], et lui a alloué une provision d’un montant de 8 000 euros.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 mars 2017, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— DFP (déficit fonctionnel permanent) : 10%,
— PET (préjudice esthétique temporaire) : 3/7 jusqu’au 31/12/2012,
— PEP (préjudice esthétique permanent) : 2/7,
— DFTT (déficit fonctionnel temporaire total) : du 02/09/2012 au 15/09/2012,
— DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel) :
* 50% du 16/09/2012 au 16/11/2012 (61 jours),
* 33% jusqu’au 17/01/2013 (61 jours),
* 25% jusqu’au 15/02/2013 (29 jours),
*15% jusqu’à la date de consolidation,
— Consolidation : 02/09/2013,
— Préjudice universitaire : une année,
— Souffrances endurées : 4/7,
— ATPT (assistance temporaire tierce personne) :
*1h30/jour durant la période de DFTP à 50%,
*4h/semaine durant la période de DFTP à 33%,
— PA (préjudice agrément) : gêne pour les activités pédestres.
Par courrier du 1er septembre 2017, la compagnie ASIROM a formulé une première offre d’indemnisation définitive en faveur de Mme [Z] [B], d’un montant total de 24 390,14 euros, déduction faite de la provision déjà perçue. Par courrier du 11 janvier 2018, cette offre à été revue à la hausse, et il a été proposé la somme de 37 301,74 euros à Mme [Z] [B].
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2018, une provision complémentaire d’un montant de 40 000 euros a été allouée à Mme [Z] [B](portant à 48 000 euros le total des provisions accordées), et par actes d’huissier des 18, 23 et 26 décembre 2019, Mme [Z] [B] a fait assigner la compagnie d’assurance ASIROM, le Bureau central français, et la CPAM du Var, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [B] est intégral, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, suite à l’accident de la circulation du 2 septembre 2012,
— Condamné le Bureau central français, en sa qualité de représentant de la société ASIROM, à payer à Mme [Z] [B], la somme de 379,53 euros, en réparation de son préjudice corporel, provision totale de 48 000 euros déduite,
— Condamné le Bureau central français, en sa qualité de représentant légal de la société ASIROM, à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Bureau central français, en sa qualité de représentant légal de la société ASIROM, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui y ont pourvu sans recevoir de provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et autorisé Maître Covadonga Fernandez Y Miravalles, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment rejeté les demandes de Mme [Z] [B], concernant les dépenses de santé actuelles, les frais restés à charge de ses parents venus lui rendre visite alors qu’elle était hospitalisée en France, la perte de gains professionnels actuels, et le préjudice d’agrément temporaire.
Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a condamné le Bureau central français, en sa qualité de représentant de la société ASIROM, à lui payer la somme de 379,53 euros en réparation de son préjudice corporel, provision totale de 48 000 euros déduite.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, Mme [Z] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Condamner le Bureau central français, en sa qualité de représentant de la société ASIROM, compagnie d’assurances de droit roumain, à réparer son entier préjudice, détaillé comme suit :
* Les préjudices patrimoniaux
— Préjudice patrimonial temporaire
— Dépenses de santé actuelles : 4 941,01 euros,
— Frais divers : 2 213,02 euros,
— [Localité 8] personne temporaire : 3 087,50 euros,
* Les préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudice extra-patrimonial temporaire
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 324,09 euros,
— Souffrances endurées (4/7) : 20 000 euros,
— Préjudice d’agrément temporaire : 1 500 euros,
— Préjudice esthétique temporaire (3/7) : 15 000 euros,
* Préjudice extra-patrimonial permanent
Déficit fonctionnel permanent (10 %) : 22 500 euros,
Dommage esthétique (2/7) : 10 000 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 15 000 euros,
Préjudice matériel
Frais de venue à l’expertise : 482,82 euros,
Honoraires expert judiciaire : 650 euros,
Envoi postal du dossier médical du 20/05/2014 : 25,96 euros,
Soit la somme totale de 103 724,40 euros,
En conséquence,
Condamner le Bureau central français, en sa qualité de représentant de la société ASIROM, compagnie d’assurances de droit roumain, à lui régler la somme de 103 724,40 euros, déduction faite des provisions antérieurement réglées à hauteur d’une somme totale de 48 000 euros, soit la somme restante due de 55 724,40 euros, en réparation de son entier préjudice,
Condamner le Bureau central français à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Bureau central français aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-France Garcia Bayat, avocat aux offres de droit.
Mme [Z] [B] fait valoir essentiellement, que les sommes allouées par le juge de première instance ne permettent pas la réparation intégrale de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la société ASIROM ayant pour mandataire CED FRANCE et le Bureau Central Français demandent à la cour de :
— Réformer la décision dont appel, en ce qu’elle a évalué le préjudice de Mme [Z] [B] à la somme de 48 379,53 euros,
— Evaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 septembre 2012 dont a été victime Mme [Z] [B] à la somme de 37 376,28 euros, provisions non déduites,
— Condamner Mme [Z] [B] à lui payer, ainsi qu’au Bureau central français, la somme de 10 623,72 euros, correspondant au trop perçu dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Rejeter toutes les demandes plus amples et contraires de Mme [Z] [B],
— Débouter Mme [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASIROM soutient essentiellement que les sommes sollicitées par Mme [Z] [B] au titre de son indemnisation et retenues par le tribunal judiciaire de Draguignan sont excessives.
La clôture a été fixée au 3 septembre 2024, et l’affaire débattue à l’audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [Z] [B] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation des préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] [B] :
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (20 ans), de la consolidation (21 ans), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice.
* * *
Le rapport du docteur [P], dont les conclusions ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par Mme [Z] [B].
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, kinésithérapies.
Mme [Z] [B] invoque un reste à charge de 4 941,01 euros.
Elle explique que suite à l’accident, elle a exposé des frais de santé qu’elle a dû régler, car ni la sécurité sociale française, ni la sécurité sociale espagnole, ni la sécurité sociale roumaine n’en a fait l’avance.
La société ASIROM fait valoir que s’il est exact qu’en l’absence d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM), un ressortissant européen doit régler la totalité des frais pour les soins reçus dans le pays de séjour, cela ne signifie pas que ces derniers demeurent définitivement à sa charge. La société ASIROM précise que dès le retour dans son pays, il appartient à la victime de présenter l’ensemble des justificatifs à son organisme d’assurance maladie pour se faire rembourser dans la limite de ses droits. Elle observe que la demanderesse ne produit aucune attestation de refus de prise en charge émanant de son organisme de sécurité sociale, et relève que certaines factures concernent la période postérieure à la date de consolidation de la victime, le 02 septembre 2013.
En l’espèce, Mme [Z] [B] verse aux débats des factures de soins pour un montant de 4 941,01 euros dont une facture post-consolidation pour être datée du 22 juillet 2016.
Toutefois, la production des seules factures ne permet pas d’en déduire que les montants payés sont restés à la charge de Mme [Z] [B] qui ne justifie d’aucun refus de prise en charge par son organisme social ou tout autre organismes tiers payeurs.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Frais divers (FD) :
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposées à titre temporaire.
Mme [Z] [B] sollicite la somme de 2 213,02 euros correspondant aux frais restés à la charge de ses parents venus d’Espagne pendant son hospitalisation à [Localité 7] à la suite de l’accident pour lui rendre visite et la soutenir moralement. Elle souligne que la prise en charge des frais de ses parents en raison de son hospitalisation à [Localité 7] n’est pas conditionnée à la minorité de la victime.
La société ASIROM fait valoir que ce poste vise à indemniser la victime directe des frais qu’elle a exposés.
En l’espèce, Mme [Z] [B], victime directe, ne peut valablement demander réparation du préjudice financier subi par ses parents, victimes indirectes, du fait de son accident.
Mme [Z] [B] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes au titre des frais divers, il est sollicité :
— Frais de venue à l’expertise : 482,82 euros,
— Honoraires expert judiciaire : 650 euros,
— Envoi postal du dossier médical du 20/05/2014 : 25,96 euros,
La société ASIROM et le Bureau Central Français acquiescent à la prise en charge de l’envoi postal du dossier médical du 20 mai 2014 ainsi qu’aux frais de transport et d’hébergement à hauteur de 482,82 euros.
S’agissant des frais de consignation et d’expertise judiciaire ceux-ci sont compris dans les dépens, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Mme [Z] [B] à ce titre.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe mais l’est quant à son coût.
Le docteur [P] admet la nécessité d’une tierce personne temporaire à raison :
— 1h30/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% soit 61 jours au titre de la période courant du 16 septembre 2012 au 16 novembre 2012 et,
— 4h/semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33% soit pendant 8 semaines au titre de la période courant du 16 novembre 2012 au 17 janvier 2013.
Mme [Z] [B] se base sur un tarif horaire de 25 euros et sollicite l’allocation de la somme totale de 3 087,50 euros, au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La société ASIROM et le Bureau Central Français sollicitent la confirmation dont appel expliquant que ce sont les parents de la victime qui ont porté l’aide à la victime durant cette période puisqu’elle résidait chez eux durant sa convalescence, ce qui ne constitue donc pas une aide professionnelle ou spécialisée. La société ASIROM et le Bureau Central Français considèrent en conséquence que le taux horaire pour une aide non spécialisée et non médicalisée a justement été fixé à la somme de 15 euros.
Toutefois eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 euros.
Soit un montant d’indemnisation revenant à la victime de 2.840,50 euros, ventilé comme suit :
— période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 61 jours x 23 euros x 1,5 heures = 2 104,50 euros,
— période de déficit fonctionnel temporaire à 33 % : 8 semaines x 23 euros x 4 heures = 736 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le poste perte de gains professionnels actuel vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 octobre 2021, Mme [Z] [B] a demandé réparation de son préjudice universitaire à hauteur de 15 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Elle a été déboutée de sa demande au motif qu’étant étudiante en poursuite d’études, elle n’avait pas vocation à percevoir des revenus.
Ainsi le préjudice universitaire invoqué par la victime ne relève pas de ce poste de préjudice tel que cela figure dans le jugement du 14 octobre 2021 mais figure parmi les préjudices patrimoniaux permanents de la victime directe dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une étudiante venant de terminer ses études et s’apprétant à rentrer dans la vie active.
En conséquence de ce jugement Mme [Z] [B] change de paradigme et formule une demande de réparation de son préjudice universitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels qu’elle considère comme étant un préjudice extra-patrimonial permanent (après consolidation).
Or le préjudice universitaire figure parmi les préjudices patrimoniaux permanents de la victime directe. Il concerne la perte d’une ou plusieurs année(s) d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation. De façon générale, ce préjudice s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction d’éléments tels que la nature, le moment ou la durée de l’incapacité temporaire, les résultats scolaires obtenus antérieurement à l’accident ; autant d’éléments permettant d’apprécier les chances réelles et significatives d’obtenir un diplôme ou de terminer avec succès une formation diplômante. Ce poste ne répare pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du préjudice universitaire.
Mme [Z] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros expliquant que la perte d’une année universitaire a retardé d’autant son entrée sur le marché du travail et sur les revenus professionnels en découlant.
Elle explique qu’elle était étudiante en deuxième année de géographie au moment de l’accident, et qu’elle aurait dû commencer son année à la rentrée 2012. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre ses études que l’année suivante soit à la rentrée 2013 et souligne que l’expert judiciaire a retenu la perte d’une année universitaire.
La SA ASIROM et le Bureau Central Français font valoir que Mme [Z] [B] ne produit aucun justificatif à l’appui de ces prétentions, pas plus qu’elle ne présente de facture correspondant aux éventuels frais d’inscription engagés au titre l’année 2012/2013. Ils considèrent donc qu’il n’est dès lors pas établi que cette dernière était bien inscrite à l’université et qu’elle n’a pu se présenter ni aux cours ni aux examens durant cette année universitaire, de sorte que sa demande doit être rejetée.
En l’espèce, Mme [Z] [B] ne verse aucune pièce sur sa situation universitaire pour les années 2011/2012, 2012/2013, ni 2013/2014.
En conséquence faute de rapporter la preuve d’une inscription en deuxième année d’étude universitaire pour l’année 2012/2013 qui devait de toute évidence commencer début septembre 2012 ; ni d’une inscription pour l’année universitaire suivante, il convient de rejeter ce poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert judiciaire a retenu une période d’incapacité temporaire totale de 13 jours, puis des périodes d’incapacité temporaire partielle de :
— 50 % du 16/09/2012 au 16/12/2012 soit 61 jours,
— 33 % jusqu’au 17/01/2013 soit 61 jours,
— 25 % jusqu’au 15/02/2013 soit 29 jours,
— 15 % jusqu’à la consolidation soit le 02/09/2013 soit 199 jours.
Sur une base de 33 euros par jour, Mme [Z] [B] sollicite l’allocation de la somme totale de 3 324,09 euros, au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La SA ASIROM et le Bureau Central Français demandent que ce poste de préjudice soit indemnisé sur une base de 30 euros par jour.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 3 122,63 euros, ventilée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 100 % x 13 jours x 31 euros = 403 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 50 % x 61 jours x 31 euros = 945,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 33 % x 61 jours x 31 euros = 624,03 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 25 % x 29 jours x 31 euros = 224,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 15 % x 199 jours x 31 euros = 925,35 euros,
Souffrances endurées (SE) :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation à 4/7. La période antérieure à la consolidation a duré près d’une année.
Il sera en conséquence alloué à Mme [Z] [B] une somme de 15 000 euros.
Préjudice d’agrément temporaire :
Mme [Z] [B] sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef de préjudice.
Elle explique qu’au moment de l’accident, elle revenait d’Espagne où elle était allée passer ses vacances chez ses parents avec son compagnon M. [R] [C], également victime de l’accident, et qu’elle n’a pas pu rejoindre son domicile en Roumanie de sorte qu’elle a subi incontestablement un préjudice d’agrément temporaire qui doit être indemnisé.
Elle relève que la cour d’appel n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire.
La SA ASIROM et le Bureau Central Français font valoir d’une part, que ce poste de préjudice n’est pas référencé par la nomenclature Dintilhac au titre des préjudices temporaires, et que d’autre part qu’il est pleinement compris dans les périodes de déficit fonctionnel temporaire qui désigne la réduction fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ils sollicitent donc le rejet de cette demande et la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Ce poste de préjudice n’est pas mentionné aux termes des conclusions du Dr [P].
Si la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions de l’expert, ce poste de préjudice est toutefois compris dans le déficit fonctionnel temporaire et il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [Z] [B] de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert judiciaire retient une évaluation à 3/7 jusqu’au 31 décembre 2012.
Le préjudice cicatriciel et l’altération de la démarche justifient l’allocation d’une somme de 1500 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % pour une femme âgée de 21 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 22 500 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
L’expert retient une évaluation à 2/7. Il note une cicatrice de 11 centimètres sur 2 à 3 de large, étendue du cou de pied externe gauche, fibreuse, rétractile, retentissant sur l’alignement des 3ème, 4ème et 5ème orteils dont la mobilité est diminuée.
Il convient en conséquence d’allouer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice.
Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert a relevé l’existence d’une gêne à la pratique des activités pédestres tout en notant en page 6 de son rapport que la marche se fait normalement.
Mme [Z] [B] sollicite une somme de 5 000 euros expliquant que ce poste de préjudice permet d’indemniser les activités de loisirs au titre desquels figurent la marche ou même de simples promenades.
Ainsi elle explique que depuis l’accident, elle n’est plus en mesure de se promener ou marcher dans la nature comme elle avait l’habitude de le faire.
La SA ASIROM et le Bureau Central Français offrent la somme de 1 500 euros relevant que lors de l’examen médical, l’expert a observé notamment que la marche s’effectue normalement, de sorte que le préjudice d’agrément de Mme [Z] [B] se traduit manifestement davantage par une gêne que par un empêchement.
En l’espèce, Mme [Z] [B] ne justifie nullement de l’antériorité et de la régularité de la pratique d’activités pédestres.
Ce poste sera cependant évalué à la somme de 1 500 euros afin de tenir compte de la gêne invoquée et non constestée par les intimés.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [Z] [B] :
— dépenses de santé actuelles : 0 euro
— frais divers : 508,78 euros
— perte de gains professionnels actuels : 0 euro
— assistance par tierce personne temporaire : 2 840,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 122,63 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice d’agrément temporaire : 0 euro
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
Préjudice corporel global de la victime : 49 971,91 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 48 000 euros
Solde restant dû à la victime : 1 971,91 euros
La somme totale à laquelle Mme [Z] [B] peut prétendre au titre de l’indemnisation des postes de préjudice précités s’élève donc à 49 971,91euros, dont à déduire la provision de 48 000 euros allouée à Mme [Z] [B] par le juge des référés, laissant subsister un solde de 1 971,91 euros en faveur de l’appelante. Le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la société ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA sera par conséquent condamné à payer cette dernière somme à Mme [Z] [B].
Enfin le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la société ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, partie perdante, sera condamné aux dépens et devra payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 octobre 2021 en ce qu’il a condamné le Bureau central français, en sa qualité de représentant de la société ASIROM, à payer à Mme [Z] [B], la somme de 379,53 euros, en réparation de son préjudice corporel, provision totale de 48 000 euros déduite;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 octobre 2021 pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation
CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la société ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 971,91 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces chefs de préjudice, provision totale de 48 000 euros déduite ;
CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la société ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la société ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Marie-France Bayat à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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