Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2017, N° 16/06611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJC
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 15 JUIN 2017
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/06611
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 21 Janvier 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [P] [L], Mandataire judiciaire à la sauvegarde au redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [E] et de Madame [E] née [G] [F] domiciliés à [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a débouté M. [H] [D] de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé titulaire d’un bail à ferme portant sur des parcelles appartenant à M. [M] [E] ainsi que sur des parcelles appartenant à M. [M] [E] et à Mme [F] [G], son épouse.
Par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 24 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier.
Entre-temps, M. [M] [E] est décédé le 12 mai 2015.
Saisie par déclaration de saisine du 25 août 2016, cette cour, par arrêt en date du 15 juin 2017, rendu par défaut, a constaté l’interruption de l’instance par application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par décision du 21 janvier 2021, cette cour a radié le dossier du rôle pour défaut de diligences des parties par mention au dossier.
Suite à la déclaration de saisine du 20 mars 2025 de l’intimé, par avis en date du 29 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025.
Par conclusions du 6 mai 2025, la société les Mandataires, prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [N], demande à la cour au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de dire la péremption de l’instance acquise et déclarer l’extinction de l’instance au motif que suite à la décision du 21 janvier 2021 prononçant la radiation, aucune diligence n’a été entreprise et la péremption d’instance est acquise.
M. [D], appelant, n’a pas conclu.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence procédurale de nature à interrompre le délai de péremption s’entend, notamment, d’un acte de procédure, faisant partie de l’instance ou d’une instance avec laquelle elle est dans un lien de dépendance directe et nécessaire, et manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance ou de nature à faire progresser l’affaire.
Le délai de péremption est suspendu, lorsque les parties n’ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l’affaire.
Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
En l’espèce, la décision de radiation, prise par mention au dossier, a été transmise aux parties le 21 janvier 2021 selon le relevé des éléments de la fiche détaillée du dossier en provenance du site e-barreau, versé aux débats par la société les Mandataires.
Aucun acte ou diligence, émanant des parties, ayant un effet interruptif, n’est intervenu dans les deux années suivant cette notification à partir de laquelle il leur appartenait de manifester leur volonté de poursuivre l’instance.
La péremption d’instance est, ainsi, acquise depuis le 22 janvier 2023.
Dès lors, il conviendra de constater en application de l’article 390 du code de procédure civile que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, la cour étant dessaisie.
En application de l’article 393 de ce code, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que l’instance d’appel, inscrite au répertoire général des affaires de la cour sous le numéro RG 25/01669 (anciennement RG 16/06611), initiée par M. [H] [D] à l’encontre de M. [M] [E] et Mme [F] [G], son épouse et de M. [P] [L] ès qualités, concernant un jugement rendu le 9 avril 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon est périmée ;
Constate que la péremption de l’instance d’appel confère audit jugement la force de la chose jugée;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente cour,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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