Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 mai 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSQ
N° de Minute : 900
Ordonnance du vendredi 16 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [W]
né le 01 Août 1986 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 16 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 mai 2025 notifiée à 15H47 à M. [T] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 mai 2025 à 13H34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W], né le 1er août 1986 à [Localité 1] (Turquie), ressortissant turc, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de [Localité 2] le 15 mars 2025 notifié à 9h40 pour l’exécution d’un éloignement, au titre d’un arrêté prononçant l’expulsion du territoire français de M. [T] [W] pris le 31 décembre 2024 et notifiée le 10 janvier 2025 à 17h20, par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 mai 2025 à 15h47 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [W], , pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [W], du 15 mai 2025 à 13h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l’irrégularité de la procédure et de l’absence de menace à l’ordre public justifiant la prolongation de sa rétention dans les quinze derniers jours
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris en appel en ordonnant la prolongation de la rétention y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure:
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé l’absence d’irrégularité résultant de la présence dans la procédure transmise par la préfecture de pièces relatives à la situation d’un autre retenu et l’absence de grief à l’intéressé . Il n’est en effet pas établi qu’une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles ait été commise ni qu’elle ait porté une atteinte substantielle aux droits de l’étranger, au visa des dispositions susvisées . Il convient de constater qu’ aucune pièce justificative relative à la procédure de l’appelant ne fait défaut et que la transmision de pièces concernant un autre retenu n’a aucune confusion ni erreur dans le traitement du dossier de M. [W] .
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite aux condamnations pénales dont M. [W] a fait l’objet , l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
En l’espèce, M. [T] [W] a été condamné à 7 reprises entre janvier 2005 et mai 2023 pour un quantum total de peine demprisonnement de 51 mois dont 12 mois avec sursis, notamment pour des infractions délictuelles graves parmi lesquelles des violences faites aux personnes. Il a été condamné en dernier lieu le 17 mai 2023 par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines à 1 an et 6 mois demprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Le juge d’application des peines a ordonné, le 22 mai 2024, la révocation partielle à hauteur de 2 mois de son sursis probatoire, en raison du non-«respect des obligations imposées soit l’interdiction de rentrer en relation avec la victime de l’infraction et l’obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite aux condamnations pénales dont M. [T] [W] a fait l’objet , l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 900 DU 16 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 mai 2025 :
— M. [T] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DE [Localité 2]
— décision notifiée à M. [T] [W] le vendredi 16 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 16 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 mai 2025
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSQ
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