Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 23/03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 mars 2023, N° 21/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03781 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T32H
M., [M], [L]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00219
****
APPELANT :
Monsieur, [M], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Madame, [E], [P], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [M], [L] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1984 au titre de son activité d’artisan charpentier de marine.
Le 26 décembre 2016, M., [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une opposition à la contrainte du 15 novembre 2016 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 27 288 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015, à une régularisation 2015, au 1er trimestre 2016 ainsi qu’à une régularisation pour l’année 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 13 décembre 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences par décision du tribunal du 25 mai 2018 puis d’une réinscription au rôle sollicitée par l’URSSAF le 12 août 2020.
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— validé la contrainte du 15 novembre 2016 pour un montant de 10 641 euros dont 9 205 euros de cotisations et contributions sociales et 1 436 euros de majorations de retard ;
— condamné M., [L] à verser à l’URSSAF la somme de 10 641 euros ;
— condamné M., [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2016 ;
— condamné M., [L] aux dépens comprenant les frais de citation.
Par déclaration adressée le 1er juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M., [L] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 mars 2023 (AR pli avisé non réclamé).
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par ses deux jeux d’écritures parvenues au greffe les 25 mars 2025 et 8 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’il a développés à l’audience, M,.[L] demande à la cour :
— de déclarer nul l’acte de citation ;
— de déclarer nulle la ré-inscription ;
— d’annuler le jugement entrepris ;
— d’annuler tous frais et dépens ;
— de condamner l’intimée aux frais et dépens.
Il ajoute qu’il sollicite que la péremption soit constatée dans le cadre de la procédure de première instance. Il n’émet aucune contestation au fond sur le montant des sommes réclamées.
Par ses écritures parvenues au greffe par, [D] le 10 juillet 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, rejeter toute autre demande émanant de M., [L].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la réinscription au rôle lors de la procédure de première instance et la péremption d’instance
M., [L] fait valoir qu’il n’a pas été informé de la réinscription au rôle ; que le courrier du 12 août 2020 a été expédié à une adresse différente de celle de son entreprise ; que si cette adresse a été celle de son domicile personnel, elle ne l’était plus depuis le 24 février 2017, suite à sa vente ; que la seconde expédition de ce courrier dont fait état la caisse a été réceptionnée par ses soins le 27 août 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de péremption.
L’URSSAF réplique que suite au retour du courrier du 12 août 2020 avec la mention 'pli avisé et non réclamé', elle en a renouvelé l’expédition à l’adresse du siège social de l’entreprise ,'[Adresse 4] à, [Localité 3] ; que l’accusé de réception est revenu signé le 27 août 2020 ; que M., [L] a bien été informé de la demande de réenrôlement, accompagnée des conclusions.
Elle ajoute que s’agissant de la péremption, le délai a été prorogé au 24 août 2020 en application de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ; qu’initialement, le délai de péremption, qui courait à compter de la décision de radiation du 25 mai 2018, expirait entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ; qu’elle pouvait donc solliciter la réinscription du recours jusqu’au 24 août 2020 ce qu’elle a fait le 12 août 2020.
Sur ce :
Il est constant que M., [L] a été rendu destinataire du courrier de réenrôlement le 27 août 2020.
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020 aux instances en cours devant le pôle social, dispose :
'L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon les termes du jugement querellé, par décision du 25 mai 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences et a rappelé que l’affaire pourra être rétablie, le cas échéant et sous réserve que la péremption de l’instance ne soit acquise, sur production de l’URSSAF de conclusions et pièces mettant l’affaire en état d’être jugée.
Il résulte de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 que le délai de péremption échu au cours de la période d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 23 août 2020 (fin de la période juridiquement protégée le 23 juin 2020 + 2 mois).
Il est constant que l’URSSAF a sollicité le réenrôlement du dossier par courrier adressé au greffe du pôle social de, [Localité 4] le 12 août 2020, réceptionné le 13 août suivant, soit avant le 23 août 2020. Il demeure que c’est cette formalité qui interrompt le délai de péremption, peu important que M., [L] n’en ait été informé que quelques jours plus tard.
Il s’ensuit que la péremption n’est pas acquise et que M., [L] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la demande de réenrôlement, ces moyens étant rejetés.
2 – Sur la régularité de la citation de M., [L] devant le pôle social
La lettre de convocation de M., [L] devant le pôle social, adressée 'ZA La ville, [Localité 5] à, [Localité 3] étant revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', il a été demandé à l’URSSAF de faire citer l’intéressé par acte de commissaire de justice, ce qui a été fait le 5 janvier 2023, à l’adresse ,'[Adresse 5]'.
M., [L] indique que l’acte de signification lui a été notifié à une adresse erronée ; que son activité, exercée en nom propre, est domiciliée depuis 1987 ZA, [Localité 6], [Localité 7], dans un atelier dont il est propriétaire ; que cette adresse est la seule enregistrée et communiquée dans ses rapports avec l’organisme ; que la citation a été délivrée ,'[Adresse 5]' avec les mentions 'nom du destinataire sur la boîte aux lettres’ et 'connu de l’étude'; qu’il n’y a jamais eu de changement d’adresse qu’il n’aurait pas déclaré ; que n’ayant pas été convoqué régulièrement, il n’a pu présenter sa défense.
L’URSSAF répond que M., [L] a été parfaitement en mesure de prendre connaissance de la date d’audience de première instance ; que les cotisations sont personnelles et qu’il n’existe aucune obligation d’adresser les courriers ou actes au siège de l’activité, le but étant de réussir à toucher le cotisant ; qu’à aucun moment M., [L] ne justifie que l’adresse de, [Localité 8] n’est pas son domicile actuel ; qu’il n’a pas averti l’URSSAF de son changement de résidence comme l’article, [Etablissement 1] 613-26 du code de la sécurité sociale le lui imposait.
Sur ce :
Il apparaît que les mises en demeure, la contrainte et la convocation devant le pôle social ont été adressées à M., [L] ZA, [Localité 6], [Localité 7].
L’URSSAF a fait citer M., [L] à une autre adresse :,'[Adresse 5]'. Le commissaire de justice a constaté que le nom du destinataire était sur la boîte aux lettres et qu’il était connu de l’étude.
Les règles qui s’appliquent à la notification des actes émanant de l’URSSAF sont différentes de celles qui régissent la procédure devant les juridictions civiles.
Le commissaire de justice est tenu par les articles 654 et suivants du code de procédure civile et par la hiérarchie des formes de signification.
L’article 654 dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code poursuit :
'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification'.
M., [L] exerce en nom propre ; c’est en tant que personne physique qu’il est redevable des cotisations.
S’il confirme que le lieu de son activité se situe, [Adresse 4] à, [Localité 7], il n’est pas établi qu’il s’agisse également de son domicile, lequel s’entend du domicile personnel et non du lieu d’établissement de l’entreprise.
En effet, M., [L] affirme qu’il a déménagé en 2017 et qu’il s’est 'replié’ dans son atelier à, [Localité 7], disposant d’un loft et d’une roulotte, mais n’en justifie par aucune pièce. Il n’allègue ni ne démontre par ailleurs que l’adresse ,'[Adresse 5]' ne constitue pas son domicile, eu égard aux constatations du commissaire de justice qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, c’est à bon droit que le commissaire de justice s’est rendu au domicile de M., [L] pour tenter en premier lieu une signification à personne et qu’à défaut, il a établi une signification à domicile.
L’acte d’assignation est par conséquent régulier et M., [L] sera débouté de sa contestation de ce chef.
3 – Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°13-13.921 ; Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075).
L’URSSAF fournit à ses écritures d’appel un décompte précis des cotisations et contributions sociales définitives dues au titre de la contrainte, pour un montant de 9 205 euros de cotisations et 1 436 euros de majorations de retard, soit un total de 10 641 euros.
M., [L] n’oppose aucun moyen s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
4 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M., [L] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de, [Localité 4] du 21 mars 2023 (RG n°21/00219) dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M., [M], [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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