Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2026, n° 26/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00511 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXFV
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 31 Mai 1999 à [Localité 4] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Uneobligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [Z] [O] le 24 décembre 2025.
Le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 janvier 2026,[Z] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2026 à 16h38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables la requête de [Z] [O] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 21 janvier 2026 à 10h59, [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison :
— d’une insuffisance de motivation
— d''erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation, à sa vulnérabilité et à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait
Par courriel adressé le 21 janvier 2026 à 13h29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [Z] [O].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 janvier 2026 à 22 heures 04 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [Z] [O] reprend au mot près sa requête déposée devant le premier juge en reprenant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant à sa vulnérabilité et la menace pour l’ordre public.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’ils ont justement retenus que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l’absence d’une vulnérabilité s’opposant à une mesure de rétention, et n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En outre, [Z] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués [Z] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [O].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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