Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 24 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 24 JUIN 2025
R.G : N° RG 25/91
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKTW
[R]
C/
[P] [E]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BÂTONNIER
ORDONNANCE DU
VINGT-QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bastia assisté de Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et du prononcé,
ENTRE :
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur,
ET
Me [N] [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse
DÉBATS :
A en chambre du conseil du 27 mai 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSÉ DES FAIT ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a taxé le montant des honoraires dus par M. [Z] [R] à son consei, avocate au barreau d’Ajaccio, membre de AARPI TOMASI, à la somme de 3 405 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2024réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 13 décembre 2024, M. [Z] [R] a formé un recours contre cette décision et demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
— réformer l’ordonnance du 7 novembre 2024 pour tenir compte de versements effectués ;
— d’intégrer la somme de 1 800 euros, correspondant à la provision, au calcul des honoraires restants dus ;
— fixer le solde des honoraires restant dû à Me [N] [P]-[E] à la somme de 1 605 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mai 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées.
.
À l’audience, reprenant substantiellement le courrier à l’appui de son recours, M. [Z] [R] indique ne pas contester les trois factures présentées et la réalité des diligences accomplies pour les procédures concernées.
En revanche, il précise avoir versé une provision de 1 800 euros s’agissant d’une procédure pénale pour laquelle son conseil n’aurait accompli aucune diligence. Il estime que la provision qu’il a versée doit être imputée sur le solde des honoraires dus, soulignant que le versement de provisions n’est pas contesté. Il sollicite la mise en place d’un échéancier sans frais à hauteur de 100 euros mensuel si un solde devait subsister.
À l’audience, le conseil contesté demande la confirmation de l’ordonnance de taxation.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il y a trois procédures :
une devant le juge aux affaires familiales,
une de protection et
une correctionnelle.
Il souligne que seuls les honoraires dus au titre de la procédure correctionnelle posent difficultés. Sur ce point, il rappelle qu’en application de la convention d’honoraires, en cas de dessaisissement du conseil, ces derniers restent dus à hauteur des diligences accomplies. Il précise avoir été dessaisi avant l’audience mais avoir effectué un travail avancé dans le cadre de la préparation du dossier. Il estime avoir effectué six heures de travail de sorte que les 1 800 euros versés au titre de la provision restent dus.
SUR CE
Sur la fixation des honoraires du conseil
L’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’article 11.2 du règlement national de la profession d’avocat précise, pour sa part, que « la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ».
Pour fixer les honoraires dus par M. [Z] [R] à la somme de 3 405 euros, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a estimé qu’ils correspondaient aux diligences accomplies dans les procédures suivantes, ce en tenant compte du versement d’une provision de 1 800 euros :
— une procédure à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— une procédure de renouvellement d’ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— une procédure devant la cour d’appel de Bastia contre l’ordonnance de protection.
Pour autant, force est de constater que l’ordonnance querellée n’a pas pris en considération le versement de la provision d’un montant de 1 800 euros concernant la procédure devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats tenus à l’audience que M. [Z] [R] a eu recours à un même conseil dans le cadre de quatre procédures :
— une procédure à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio concernant l’exercice de l’autorité parentale. S’agissant de cette procédure, une convention d’honoraire a été établie pour un montant de 3 108 euros toutes taxes comprises ;
— une procédure de renouvellement d’ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour laquelle aucune convention n’a été établie au regard de l’urgence, mais une facture a été éditée le 10 mars 2023 pour un montant de 1 272 euros ;
— une procédure devant la cour d’appel de Bastia contre l’ordonnance de protection, étant précisé qu’aucune convention n’a été signée, mais qu’une facture a été établie le 20 avril 2025 pour un montant de 825 euros toutes taxes comprises ;
— une procédure devant le tribunal correctionnel pour laquelle il est produit une convention d’honoraires, non signée. Il ressort de cette convention que les honoraires sont fixés à 3 600 euros et, qu’en cas de dessaisissement de l’avocat, les honoraires seront dus au regard des diligences réellement accomplies selon un tarif horaire de 250 hors taxes.
S’agissant des procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’ordonnance de protection, M. [Z] [R] ne conteste ni les diligences accomplies par son conseil, ni les factures éditées.
En revanche, s’agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, il considère que son conseil n’a accompli aucune diligence de sorte que la provision qu’il a versée le 11 janvier 2023 doit être imputée sur le solde des honoraires restant dus.
À l’inverse, en défense le conseil contesté expose que la provision versée reste due au motif qu’il a travaillé le dossier en amont de son dessaisissement, travail estimé à six heures. Il précise que cela est clairement indiqué dans la convention d’honoraires.
Il convient de souligner que la convention d’honoraire produite par le conseil n’est pas signée.
En tout état de cause, il est constant que, même en l’absence de convention d’honoraires, les honoraires de l’avocat restent dus pour les diligences accomplies. Or, en l’espèce, le conseil, malgré la contestation élevée, ne rapporte pas la preuve des diligences accomplies dans le cadre de la procédure correctionnelle.
En effet, l’ensemble des pièces communiquées au titre des diligences accomplies concernent les procédures relatives à l’autorité parentale et l’ordonnance de protection. Il n’est pas davantage démontré que la communication du dossier correctionnel a été sollicitée.
Dès lors, s’agissant de la procédure pénale, les 1 800 euros versés au titre de la provision ne sont justifiés par aucune diligence et doivent donc être imputés sur le solde restant dû par M. [Z] [R].
Ainsi, au regard des éléments produits, les honoraires du conseil ne peuvent s’élever au total qu’à la somme de 5 205 euros toutes taxes comprises, décomposés comme suit :
— 3 108 euros au titre de la procédure relative à l’autorité parentale ;
— 1 272 euros au titre de la procédure de renouvellement de l’ordonnance de protection ;
— 825 euros au titre de l’appel interjeté contre la décision relative à l’ordonnance de protection.
De plus, il est établi que M. [Z] [R] a déjà versé la somme de 3 600 euros :
— 1 800 euros le 9 janvier 2023 (provision acquittée dans le cadre de la procédure relative à l’autorité parentale) ;
— 1 800 euros le 11 janvier 2023 (provision acquittée dans le cadre de la procédure pénale).
Il en résulte que le solde restant du par M. [Z] [R] s’élève à la somme de 1 605 euros toutes taxes comprises.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a taxé les honoraires dus à la somme de 3 405 euros toutes taxes comprises et le montant des honoraires dus par M. [Z] [R] sera taxé à la somme de 1 605 euros toutes taxes comprises.
Sur la demande d’échelonnement
Dans l’hypothèse où un solde devait subsister, M. [Z] [R] sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois au regard de sa situation financière. Le conseil contesté s’en rapporte.
En l’espèce, l’appelant justifie percevoir un revenu net de 1 676, 54 euros et des prestations à hauteur de 265 euros pour des charges mensuelles s’élevant à 1 785 euros, laissant un restant disponible de 156,54 euros.
En conséquence, la situation financière de l’appelant justifie de faire droit à sa demande.
Le paiement du solde restant dû s’effectuera sur une période de 16 mois selon les modalités suivantes : 105 euros pour la première mensualité et 100 euros pour les quinze mensualité suivantes.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Jacques GILLAND, délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bastia par ordonnance du 9 décembre 2024, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
INFIRMONS l’ordonnance du 7 novembre 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau,
TAXONS le montant des honoraires restant dû par M. [Z] [R] à Me [N] [P] [E] à la somme de 1 600 euros toutes taxes comprises,
CONDAMNONS M. [Z] [R] à payer à Me [N] [P] [E] la somme de 1 600 euros toutes taxes comprise en une mensualité de 105 euros et 15 de 100 euros, la première mensualité intervenant le 1er août 2025 et ainsi tous les premiers jours de chaque mois jusqu’à apurement,
PRÉCISONS qu’en cas d’impayé d’une seule mensualité à son échéance la totalité du montant restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS Me [N] [P] [E], ès qualités, à payer les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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