Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2022, N° F18/08470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04896 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/08470
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIME
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [K] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 janvier 2007, en qualité d’élève machiniste-receveur (conducteur de bus).
Le 9 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation fixé au 18 janvier suivant.
Le 2 février 2017, M. [K] s’est vu notifier sa comparution devant le conseil de discipline le 10 février 2017.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 mars 2017, le salarié s’est vu notifier une mesure de révocation libellée dans les termes suivants :
« Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez comparu le 10 février 2017, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect de l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR) et du code de la route et relation clientèle non adaptée.
En effet, au regard de l’IPMR,le Machiniste Receveur est tenu de respecter strictement le code de la route. Qui plus est, l’usage d’un téléphone tenu en main ainsi que l’utilisation d’un kit piéton par un Machiniste Receveur en situation de conduite est interdit.
Or, les 18, 23 et 28 novembre 2016, il a été constaté par un agent de la Brigade de Surveillance du Personnel (BSP) que vous consultez et manipulez votre téléphone portable au cours de votre service, et ce, à plusieurs reprises.
Par ailleurs, il a également été constaté par la BSP :
— que la visite de votre voiture n’a pas été effectuée le 18 novembre 2016 au terminus « Les Balconnets » et le 23 novembre 2016 au terminus "Marché de [Localité 5]"
— que vous n’utilisez pas le boîtier 4 annonces pour la validation des titres de transport alors que cela était nécessaire les 23 et 28 novembres et 5 décembre 2016.
Je note surtout que vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en octobre 2014 pour des faits de même nature.
L’ensemble de ces manquements répétés à la réglementation du Département BUS et en code de la route constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise".
Le 8 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour voir dire sa révocation nulle et solliciter sa réintégration ainsi que pour demander des dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect de la procédure disciplinaire. À titre subsidiaire, le salarié demandait à ce que la rupture soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il réclamait des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 9 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 24 mars 2022, le juge départiteur statuant seul a :
— déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail
— déclaré M. [K] recevable en sa demande au titre de l’exécution du contrat de travail
— condamné la RATP à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la RATP à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné la RATP aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 avril 2022, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 29 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le1er septembre 2025, aux termes desquelles la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mars 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [K] au titre de la rupture de contrat de travail pour cause de prescription
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
« - déclaré recevable la demande relative à l’exécution déloyale du contrat et condamné à ce titre la RATP à lui verser la somme de 10 000 euros
— condamné la RATP à verser à Monsieur [K] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la RATP aux entiers dépens de l’instance"
Et statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevable la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— débouter en toutes hypothèses Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à verser à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel
— le condamner aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2025, aux termes desquelles
M. [K] demande à la cour d’appel de :
— débouter la Régie Autonome des Transports Parisiens de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« – déclaré recevable Monsieur [K] au titre de ses demandes en matière d’exécution du contrat de travail
— condamné la RATP à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la RATP à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
En tout état de cause,
— condamner la société Régie Autonome des Transports Parisiens à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des frais qu’il a dû avancer au stade de l’appel
— condamner la société Régie Autonome des Transports Parisiens aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
1/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié demande la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en retenant qu’il avait fait l’objet d’une surveillance par les agents de la BSP entachée par plusieurs irrégularités.
M. [K] explique que les seules preuves sur lesquelles s’est appuyée la RATP pour le sanctionner sont des témoignages issus « soit-disant » d’agents assermentés de la BSP. Or, pour l’intimé, ce dispositif de contrôle de l’activité des salariés est totalement illicite dans la mesure où il n’a pas été prévu dans le statut du personnel de la RATP, ni soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel.
Le salarié relève, en outre, que les procès-verbaux relatifs aux surveillances en date des 18 novembre 2016, 23 novembre 2016, 28 novembre 2016, 5 décembre 2016 et 12 décembre 2016 ne mentionnent aucun élément permettant d’identifier les compétences et le positionnement statutaire de la ou des personnes ayant procédé aux vérifications.
Il est, également, souligné, qu’alors que la RATP se prévaut du fait que les agents de la BSP sont assermentés, il n’est pas produit le contenu du serment prêté, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude la garantie du contrôle opéré.
Le premier juge a constaté : "Le rapport en date du 18 novembre 2016 indique que Monsieur [K] a un comportement général conforme avec cette réserve qu’il baisse la tête de 7h02 à 7h07 au terminus parce qu’il examine son téléphone portable, ce qui empêche de regarder chaque voyageur avant son départ dudit terminus.
A compter de cette date, Monsieur [K] n’a pas été mis en mesure de corriger son comportement ou de s’expliquer sur les faits reprochés.
Pourtant, le 23 novembre 2017, il fait l’objet d’un nouveau contrôle, qui mentionne une conduite et un comportement généralement conforme et la même remarque au titre de la consultation du téléphone au terminus, étant précisé qu’il est indiqué que Monsieur [K] répond régulièrement aux salutations des clients. Il est aussi mentionné que Monsieur [K] n’a pas recours au boîtier « 4 annonces » pour la validation.
A cette date, Monsieur [K] n’a pas plus été mis en mesure de connaître les éléments figurant sur les deux rapports précédents, de s’expliquer ou de modifier le cas échéant son attitude, tandis qu’un nouveau rapport en date du 29 novembre 2017 porte mention d’une manipulation du portable durant 5 secondes de conduite, notamment.
Monsieur [K] n’a pas été informé des faits reprochés jusqu’au rapport suivant en date du 5 décembre 2016 qui reproche à Monsieur [K] de ne pas faire de remarque aux voyageurs ne validant pas leur titre de transport et de ne pas utiliser la boîte 4 annonces.
Monsieur [K] n’a pas été informé des termes des rapports précédents alors qu’un nouveau rapport est soumis à sa hiérarchie en date du 12 décembre 2016 qui ne porte pas mention d’utilisation du téléphone portable ou de non usage de la boîte 4 annonces.
Ce n’est que le 9 janvier 2017 que Monsieur [K] a été informé d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre et le 2 mars 2017 qu’il a été révoqué au motif pris de faits graves, tandis qu’il a été maintenu en situation de conduite et sans action engagée afin de revoir le cas échéant. le comportement en conduite et en clientèle entre le 18 novembre 2016 et le 2 mars 2017".
Le salarié fait valoir que ce n’est qu’au moment de l’entretien préalable que l’employeur lui a présenté les rapports établis par la BSP et que la procédure de sanction n’a donc pas été menée de façon contradictoire puisqu’il n’a pas été en mesure de se défendre et de présenter ses observations au moment des contrôles. En outre, alors que la RATP lui reproche des manquements réitérés à des règles de conduite, non seulement elle n’a pas jugé utile de les lui signaler alors, qu’à les supposer établis, ils étaient de nature à nuire à la sécurité des voyageurs mais, en outre, elle n’a pas prononcé de mise à pied conservatoire.
L’intimé constate qu’il a fait l’objet de pas moins de cinq contrôles en un mois et que sa hiérarchie s’est acharnée à l’épier dans son travail dans le but de construire un dossier disciplinaire permettant de l’évincer facilement.
La RATP demande à titre liminaire, qu’il soit jugé que les demandes du salarié au titre de l’exécution déloyale sont prescrites puisque l’intimé avait connaissance, depuis sa formation, du dispositif de contrôle par des agents de la BSP et elle souligne que les revendications de M. [K] au titre de l’exécution du contrat de travail n’ont pour objet que de contourner la prescription de son action au titre de la rupture.
L’appelante explique que les agents de la BSP ont pour mission d’établir, de manière anonyme, des rapports sur la qualité de travail des machinistes-receveurs sur l’ensemble du réseau. Les surveillances peuvent être diligentées soit à l’initiative de l’unité opérationnelle, eu égard au pouvoir de direction de l’employeur, soit à la suite d’un nombre d’accidents importants, soit de manière totalement aléatoire. Les agents de la BSP sont en civil et n’interviennent pas lorsque des fautes sont commises durant les services à moins d’un danger grave et imminent. Leurs rapports sont signés d’un numéro et non d’un nom. La RATP ne se contentant pas d’une seule et unique surveillance pour sanctionner un machiniste, généralement cinq surveillances sont effectuées en l’espace de quelques jours et tous les rapports sont regroupés et envoyés à la hiérarchie en une seule fois. L’employeur souligne que ce mode de contrôle de la qualité du travail des machinistes-receveurs est parfaitement connu et accepté dans l’entreprise et qu’il est rappelé à l’occasion de la formation des élèves machinistes (pièces 24, 25, 26).
La RATP rappelle, qu’en sa qualité d’employeur, elle bénéficie d’un droit de surveillance sur ses salariés pour s’assurer du respect par ces derniers de la réglementation en vigueur et ce, afin de prévenir d’éventuelles fautes graves. À cet égard, le fait que ne figure pas sur la carte d’assermentation des agents BSP leur mission de contrôle est sans incidence puisque l’employeur peut parfaitement procéder au contrôle de ses salariés sans avoir obligatoirement recours à des personnes assermentées. L’employeur ajoute que les contrôles de la BSP sont parfaitement justifiés par les missions de transport public de voyageurs des machinistes-receveurs et parfaitement proportionnés au but recherché, à savoir le maintien d’un niveau de sécurité optimale pour les voyageurs et les piétons. Il ajoute que ce dispositif a été validé à de nombreuses reprises par le conseil de prud’hommes de Paris (pièces 29, 30, 31, 32, 33, 34) et la cour d’appel de Paris (pièce 55). Il a aussi été jugé que pour des raisons d’efficacité des agents de la BSP, leur identité n’a pas à être connue des machinistes-receveurs. Leurs rapports peuvent se contenter d’indiquer leurs numéros de grade en lieu et place de leurs noms (pièce 36). En l’espèce, les rapports établis lors des surveillances de M. [K] mentionnent bien les numéros de grade de leurs auteurs ainsi que la signature du responsable de la BSP (pièce 37).
La cour retient, comme le premier juge, que la demande formée par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail qui est intervenue dans les deux ans qui ont suivi la révélation des faits, à savoir la rédaction de rapports aboutissant à la mise en oeuvre d’une sanction, est bien recevable.
La cour observe qu’en sa qualité de transporteur de voyageurs, la RATP est tenue de s’assurer de la qualité de conduite de ses machinistes-receveurs et, qu’à défaut, elle engage sa responsabilité. C’est à cette fin que, concomitamment à la création de la RATP, il a été créé un service de contrôle, la BSP, composée d’agents assermentés par le tribunal de police dont la mission est d’établir des rapports sur la qualité de travail des machinistes-receveurs. Les contrôles de la BSP sont ainsi justifiés par les missions confiées aux machinistes-receveurs qui conduisent les bus de la RATP et proportionnés au but recherché, à savoir le maintien d’un niveau de sécurité optimal pour les voyageurs et les usagers de la voie publique. La cour rappelle que le contrôle et la surveillance des salariés sur le lieu et pendant le temps de travail ainsi que la possibilité de sanctionner des comportements fautifs sont des prérogatives de l’employeur et qu’il n’est pas indispensable que les personnes qui effectuent ces constats justifient d’une quelconque assermentation. Par ailleurs, il est établi que les machinistes-receveurs sont avisés, dès leur formation qu’ils feront l’objet de contrôles réguliers par les agents de la BSP. Contrairement à ce qui a été relevé par le juge départiteur, l’absence de mention de l’identité de l’agent rédacteur du procès-verbal ne constitue pas un procédé déloyal dès lors que les procès-verbaux comportent un numéro de grade qui permet au responsable de la BSP, co-signataire du rapport d’identifier l’agent ayant dressé le rapport. Pour des raisons évidentes d’efficacité des contrôles et de sécurité des agents de la BSP leurs identités n’ont pas à être révélées aux salariés contrôlés et à ceux susceptibles de l’être.
Enfin, le procédé qui consiste pour l’employeur à attendre le résultat de plusieurs contrôles avant d’engager une éventuelle action disciplinaire ne peut être considéré comme déloyal dès lors que le constat d’un seul manquement peut être insuffisant à caractériser un comportement fautif de la part du salarié. Ce n’est donc qu’au terme d’opérations réitérées de surveillance que pourra être caractérisée une faute du salarié par rapport à ses obligations contractuelles sur laquelle il sera entendu de manière contradictoire lors de l’entretien préalable à une éventuelle sanction.
L’employeur n’étant pas tenu de recourir à une mise à pied conservatoire avant de prononcer une révocation pour faute grave l’absence de mise en 'uvre de cette mesure ne permet pas de caractériser une quelconque déloyauté.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’y a donc pas lieu de considérer que les contrôles auxquels le salarié a été soumis par les agents de la BSP constituaient un procédé déloyal et les conditions de la rupture n’ayant pas à être examinées du fait de la prescription, la cour n’a pas à s’assurer que ces contrôles étaient suffisants pour fonder la révocation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [K] une somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. [K] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [K] recevable en sa demande au titre de l’exécution du contrat de travail
— rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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