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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 janv. 2025, n° 24/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me Cohen
Me Claude
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/04111 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKU
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEAUVAIS DU 17 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 19/01562)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Déborah COHEN de la SELARL COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Odile Grévin, statuant comme conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER :
Mme Malika RABHI
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Malika RABHI
, Greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2008, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [C] [V] un prêt immobilier d’un montant de 200 232 euros destiné au financement d’un immeuble acquis en l’état futur d’achèvement et destiné à la location remboursable en 300 mois avec un différé total d’amortissement de 24 mois à l’exception de la cotisation d’assurance puis 276 mensualités de 1476,87 euros et intérêts au taux annuel de 5,10%.
Ce prêt bénéficiait du cautionnement de la SACCEF et l’emprunteur concluait également une promesse d’hypothèque sur l’immeuble acquis d’un montant en capital de 194500 euros.
Selon offre acceptée le 18 février 2008, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [C] [V] un prêt immobilier d’un montant de 93603 euros destiné au financement d’un immeuble acquis en l’état futur d’achèvement et destiné à la location remboursable en 300 mois avec un différé total d’amortissement de 24 mois à l’exception de la cotisation d’assurance puis 276 mensualités de 687, 21 euros et intérêts au taux annuel de 5,10%.
Ce prêt bénéficiait du cautionnement de la SACCEF.
Se prévalant d’impayés, la SA Crédit foncier de France a mis en demeure M. [C] [V] de lui régler les échéances impayées au titre des deux prêts.
A défaut de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 janvier 2018 et indiqué qu’elle transmettait le dossier à la caution pour paiement de sa créance s’élevant selon son décompte à la somme de 198 180,02 euros.
Par courrier en date du 1er mars 2018, la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) venant aux droits de la SACCEF a informé M. [V] qu’elle était saisie.
Elle a réglé la somme de 268 721,82 euros à la SA Crédit foncier de France selon quittance subrogative en date du 6 avril 2018 au titre des deux prêts.
Par courrier recommandé en date du 7 mai 2018, la société CEGC a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 288 808,96 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2018, la société CEGC a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre dont le juge de la mise en état faisant application de l’article 47 du code de procédure civile a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a condamné M. [V] à payer à la CEGC la somme de 26 223,20 euros au titre du second prêt et la somme de 225 221,52 euros au titre du premier prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2021 sur les sommes en principal de 26223,20 euros et 183651,40 euros, a rejeté la demande de délais de paiement et de capitalisation des intérêts et condamné M. [V] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 février 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2023, la demande en intervention forcée présentée par M. [V] à l’encontre de la SA Crédit foncier de France a été déclarée irrecevable et il a été condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions remises le 3 avril 2024, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne à la société CEGC de fournir toutes explications quant à la somme de 4405,89 euros que la société Crédit foncier de France a continué à lui réclamer postérieurement à la subrogation liée au paiement de la caution. Il sollicitait également le report de la clôture pour être en mesure de produire les documents utiles au regard notamment de sa demande de délais.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [V] de ses demandes, a dit irrecevable comme prescrite sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CEGC et ordonné la fixation de la procédure à l’audience du 4 mars 2025 avec une clôture prévue au 6 février 2025.
Par requête en date du 19 septembre 2024, la CEGC a sollicité que soit rectifiée l’omission matérielle entachant le dispositif de cette ordonnance et relative à la condamnation de M. [V] aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 22 octobre 2024, les parties ont été avisées de l’appel de la requête à l’audience du 19 novembre 2024.
A l’audience en date du 19 novembre 2024 aucune observation n’a été formulée par la partie adverse.
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par ailleurs, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte des motifs de la décision du conseiller de la mise en état que M. [V] a été condamné aux dépens de l’incident et au paiement à la CEGC de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux chefs de condamnation ont simplement été omis au dispositif de l’ordonnance.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la CEGC et de procéder à la rectification de l’omission entachant le dispositif de l’ordonnance en date du 5 septembre 2024.
Ainsi, au dispositif de l’ordonnance après la mention de la fixation de l’ordonnance de clôture seront ajoutées les dispositions suivantes :
Condamnons M. [C] [V] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamnons M. [C] [V] à payer à la CEGC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Faisons droit à la requête en omission matérielle formée par la Compagnie européenne de garanties et de cautions ;
Disons qu’au dispositif de l’ordonnance après la mention de la fixation de l’ordonnance de clôture seront ajoutées les dispositions suivantes :
Condamnons M. [C] [V] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamnons M. [C] [V] à payer à la CEGC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance en date du 14 novembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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