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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 14 nov. 2024, n° 22/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HORIZON YACHT CO LTD, Société DIWO YACHT INTERNATIONAL c/ Société IMPATIENT YACHTING LTD, SAS INTERNATIONAL MARINE SERVICES, SOCIETE YSEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/04286 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDCZ
Ordonnance n° 2024/M227
Société HORIZON YACHT CO LTD
Représentant : Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société DIWO YACHT INTERNATIONAL
Représentant : Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
SOCIETE YSEC
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS INTERNATIONAL MARINE SERVICES
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société IMPATIENT YACHTING LTD
Représentant : Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,
Vu l’appel interjeté par la Société HORIZON YACHT CO LTD et la Société DIWO YACHT INTERNATIONAL à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de commerce de TOULON contre :
la SOCIETE YSEC, la SAS INTERNATIONAL MARINE SERVICES et la Société IMPATIENT YACHTING LTD,
Vu le courrier reçu par RPVA le 8 novembre 2024 de Me Chloé MONTAGNIER, nous indiquant que la Société DIWO YACHT INTERNATIONAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 17 septembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de TOULON,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
ENJOIGNONS à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le délai de trois mois, à compter de la présente ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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