Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDU3
Nom du ressortissant :
[L] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [L] [M]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol et dégradations volontaires, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 18 août 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [L] [M] et ordonné sa mise en liberté.
Suite à l’appel du ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 novembre 2024, dit que la décision de placement en rétention de [L] [M] est régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 14 décembre 2024 , confirmée en appel le 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 12 janvier 2025 à 14 heures 57 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [L] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, puisque la préfecture de l’Isère ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire en l’absence de réponse des autorités guinéennes à ses sollicitations, tandis qu’en l’absence de poursuites judiciaires ou de condamnation par une juridiction pénale pour les faits évoqués par la préfecture, lesdits faits sont tout à fait insuffisants à caractériser une menace à l’ordre public .
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 12 heures 25, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [L] [M].
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 16 heures 54, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [L] [M] qui ne dispose d’aucun document de voyage, n’a entrepris aucune démarche pour exécuter l’obligation de quitter le territoire du 18 août 2023, ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable et ne se présente pas aux convocations justice qui lui sont faites.
Sur le fond, le Ministère public relève que la menace pour l’ordre public, nouveau critère visé par l’article L. 742-5 du CESEDA depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, est établie en l’espèce, puisqu’il ressort des pièces du dossier que [L] [M] a été signalisé à plusieurs reprises, à savoir en 2019 pour des faits de vol aggravé, port d’arme blanche, en 2020 pour destruction de biens, en 2021 pour vol de véhicule, conduite sans permis, recel de vol et voyage sans titre de transport, en 2022 pour conduite sans permis, port d’arme blanche, recel de vol, deux faits d’utilisation de fausse plaque, blessures involontaires avec ITT de moins de 3 mois et avec deux circonstances aggravantes, vol à l’arrachée et violation de domicile, en 2024 pour vol à la roulotte. Il estime que compte tenu de la constance de ces signalisations et de leur gravité, [L] [M] représente une menace pour l’ordre public, rappelant que la caractérisation de cette menace n’implique pas nécessairement l’existence d’une condamnation pénale.
Il estime en conséquence que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, ce qui doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 13 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2025 à 10 heures 30.
[L] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Mme L’Avocate Générale, reprenant le même moyen que celui développé dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Isère, en précisant que le casier judiciaire de [L] [M] fourni en cause d’appel permet de démontre que plusieurs des signalisations évoquées ci-dessus ont donné lieu à des poursuites judiciaires puis à des condamnations de l’intéressé, lesquelles caractérisent la menace pour l’ordre public.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. Elle précise que contrairement à ce qui a été retenu, les diligences entreprises par l’intermédiaire de l’UCI établissent la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaires
Le conseil de [L] [M] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[L] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’est pas quelqu’un d’agressif, et qu’il a toujours cherché à s’insérer en travaillant bénévolement dans des associations entre 2019 et 2021. Il estime donc qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il ajoute qu’il a quitté la France et qu’il est revenu 2 ans après. Il s’est alors rendu à la préfecture pour savoir comment régulariser sa situation. Il pense avoir le droit à une dernière chance afin de quitter la France pour l’Espagne dans un délai de 48 heures, faisant valoir que sa femme et sa fille malade qui vivent en Espagne comptent sur lui.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il y a lieu de retenir que si le résultat de la consultation du traitement TAJ faisant état de signalisations de [L] [M] sur une période comprise entre le 30 décembre 2019 et le 11 juin 2022, communiqué en première instance par la préfecture de l’Isère ne permettait pas à lui-seul d’établir l’existence de la menace pour l’ordre public dont elle se prévalait dans sa requête, la lecture du bulletin n°1 du casier judiciaire de [L] [M] produit à hauteur d’appel par le Ministère public révèle en revanche que celui-ci a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Grenoble, en l’occurrence le 14 octobre 2021à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et conduite d’un véhicule sans permis commis le 25 février 2021, le 2 mars 2023 à une seconde peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité commis le 19 mars 2022, le 16 mars 2023 à une peine de 30 jours amende à 10 € pour des faits de vol commis le 11 juin 2022 et le 5 septembre 2023 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque commis les 8 et 9 mars 2022, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et conduite d’un véhicule sans permis commis le 9 mars 2022, ainsi que pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire commis le 8 mars 2022.
Au regard de ces différentes condamnations pénales, il convient de considérer que la présence de [L] [M] est constitutive d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, compte tenu de cette menace pour l’ordre public, les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [M] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires guinéennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se déclare de cette nationalité.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [L] [M], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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