Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 avr. 2025, n° 21/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2020, N° 17/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00595 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY67
[T] [O]
C/
S.A.S. AB SERVE INDUSTRIES
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
— Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00349.
APPELANT
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AB SERVE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [O] ( le salarié) a été embauché par la société AB SERVE SUD, devenue AB SERVE INDUSTRIES ( l’employeur ou la société), en qualité de pontier, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie ( Bouches du Rhône et alpes de haute Provence) .
Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, devant se tenir le 19 mai 2015 et au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui aurait, selon le salarié, été proposé.
Il est indiqué par M. [O] qu’il a refusé ce CSP.
Par lettre remise en main propre le 5 juin 2015, M. [O] a été licencié pour motif économique dans les termes suivants':
«'Comme nous l’avons annoncé lors de la réunion dès délégués du personnel le mardi 10 février 2015, et confirmé lors de la réunion des délégués du personnel du mardi 10 mars 2015, au cours de laquelle les délégués ont été régulièrement consultés, la société ASCO INDUSTRIES a pris la décision de ré internaliser, les activités du pont 28 sur le site de [Localité 3], prestations faisant initialement partie de notre contrat.
Cette décision engendre pour notre société la suppression de trois postes de pontiers, dont le vôtre.
Conformément à l’obligation dé reclassement que nous avons à votre égard, nous vous avons proposé le 23 mars 2015, par lettre remise en mains propres le 25 mars 2015, la possibilité d’occuper le poste suivant :
Contrôleur Qualité au sein de là société AB SERVE, sur le site de PIERBURG à [Localité 4] (57).
Malheureusement, vous n’avez pas donné suite à cette proposition. Nous avons recherché un reclassement externe, sans succès. Dès lors, il s’avère impossible de procéder à votre reclassement,
De plus, n’ayant pas répondu dans le délai imparti à notre proposition de recevoir des offres de reclassement émanant de nos sociétés à l’étranger, nous considérons que vous ne le souhaitiez pas.
Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, compte tenu de la suppression, suite à la réinternalisation par ASCO INDUSTRIE de prestations du pont 28, du poste de Pontier que vous occupiez sur le site de [Localité 3], avec impossibilité de reclassement.'».
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 23 mai 2017 M.[O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le Conseil de Prud’hommes d’Aix en-Provence a:
— Constaté la réalité du motif économique.
— Constaté la régularité du licenciement.
— Débouté Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné Monsieur [T] [O] aux entiers dépens
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, [T] [O] a interjeté appel intégral de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 19 janvier 2021.
L’appelant a conclu pour la première fois le 13 avril 2021 et l’intimé le 12 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, [T] [O] demande de:
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en
Provence,
Dire et juger le licenciement économique Monsieur [G] [T] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société AB SERVE INDUSTRIES anciennement AB SERVE SUD au paiement de :
-2.153,33 euros brute au titre du préavis,
-215,33 euros brute au titre des CP afférents,
-1.184,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2015
Condamner la société AB SERVE INDUSTRIES anciennement AB SERVE SUD au paiement de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2017 date de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner la société AB SERVE INDUSTRIES anciennement AB SERVE SUD au paiement de la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel':
— que la motivation du conseil de prud’hommes qui 'constate la réalité du motif économique du licenciement de Monsieur [G] [T] [O]' est pour le moins succincte, voire confine à l’absence de motivation,
— que la preuve de la suppression de son poste de pontier n’est pas rapportée, M. [N] ayant été engagé à son poste de pontier après son licenciement,
— que la lettre de licenciement du 5 juin 2015 ne donne aucun élément sur les prétendus difficultés économiques que rencontrerait la société AB SERVE INDUSTRIES justifiant le licenciement prononcé et se contente d’indiquer qu’elle doit réinternaliser les activités du pont 28, alors que cette société appartient au groupe AB SERVE qui comprend près de 400 salariés et est composé de plusieurs sociétés,
— que la société AB SERVE SUD ne justifie pas avoir respecté l’ordre des licenciements,
— que la société AB SERVE INDUSTRIES ne justifie pas avoir effectué de recherches effectives pour le reclasser, tant en son sein qu’au sein des sociétés du groupe, les conditions du seul emploi proposé, notamment de formation, n’ayant pas été précisées,
— qu’il a été mis à disposition de la société AB SERVE SUD devenue AB SERVE INDUSTRIES dès le 7 janvier 2013 en qualité de pontier aux termes de différents contrats d’intérim, qui avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— que ces contrats d’intérim doivent donc être requalifiés en contrat à durée indéterminée, de sorte que son ancienneté est de 2 ans et 7 mois et non de 11 mois,
— après son licenciement il n’a trouvé que des emplois précaires dans le cadre de contrats d’intérim, a fini par s’installer en tant qu’auto entrepreneur dans le domaine de la vente de véhicules, mais malgré ses efforts, sa situation demeure précaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SAS AB SERVE INDUSTRIES, intimée, demande de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17/11/2020 en ce qu’il a constaté la réalité du motif économique et la régularité du
licenciement de Monsieur [T] [O].
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en ce
qu’il a débouté Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses prétentions en appel.
Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société AB SERVE INDUSTRIES la somme
de 2 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Elle réplique':
— que Monsieur [Z] [N] n’a été embauché par la société AB SERVE INDUSTRIES en qualité de pontier par contrat à durée indéterminée que trois ans après le licenciement de Monsieur [T] [O],
— que la réinternalisation de certaines tâches de manutention par ASCOMETAL a entraîné une
réorganisation de l’établissement de [Localité 3] qui comptait trente salariés, cette situation ayant abouti à la suppression de certains postes dont celui de Monsieur [T] [O],
— que Monsieur [T] [O] n’a jamais contesté les critères retenus par la société AB SERVE INDUSTRIES afin de fixer l’ordre des licenciements et exposés lors de la réunion des délégués du personnel,
— que Monsieur [T] [O] ne peut alléguer que la société AB SERVE
INDUSTRIES ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe,
— sur l’ancienneté alléguée, que le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE a retenu que Monsieur [T] [O] n’apportait pas d’éléments démontrant que les contrats d’intérim precedemment conclus avec M. [O] avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail': l’ancienneté':
M. [O] soutient qu’il a été mis à disposition de la société AB SERVE SUD devenue AB SERVE INDUSTRIES dès le 7 janvier 2013 en qualité de pontier aux termes de différents contrats d’intérim :
— de janvier 2013 à mars 2014 au sein de la société d’intérim PROMAN BATIM,
— d’avril 2014 à juillet 2014 au sein de la société AB JOB 57 (société du groupe AB SERVE).
Il sollicite donc la requalification de ces contrats, laquelle, si elle est admise, a une incidence sur l’ ancienneté du salarié et, par suite, sur les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre s’il est jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société intimée soutient en défense que le salarié avait été affecté sur le chantier ASCOMETAL de [Localité 3] dont la durée n’avait pas été fixée.
La demande de requalification des contrats d’intérim doit donc être examinée en premier, dès lors que, comme il sera vu ci-après, le licenciement pour motif économique de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que':
— dans le cas d’un travail temporaire, le salarié et l’entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission d’une part; que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d’autre part; qu’aucun contrat n’est conclu entre le salarié et l’entreprise utilisatrice.
En vertu de l’article 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'» et qu’en cas notamment de remplacement d’un salarié absent ou d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il résulte de l’article L1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission s’il a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Enfin, lorsque le salarié demande la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission. A défaut de rapporter une telle preuve le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée
Au soutien de sa demande, au lieu de produire, comme cela lui incombait, les contrats d’interim dont il fait état, sans pour autant faire valoir qu’il a égaré ces documents, M. [O] produit les fiches de paie délivrées par la société AB JOB 57, pour la période d’avril 2014 à fin juillet 2014, dont ressort que M. [O] a été engagé, en qualité de pontier, pour cette période, sur le site de [Localité 3], dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, la convention collective travail temporaire étant en effet visée sur les bulletins de paye.
Il produit également l’attestation de BATIM, destinée à pôle emploi, mentionnant M. [O], engagé comme pontier, notamment une période de travail du 1er janvier 2013 au 3 mars 2014, sur le site de [Localité 3].
Il n’est pas discuté que la société BATIM est une agence d’intérim. Pour autant, il n’est pas justifié que, dans le cadre du contrat de mission conclu avec BATIM, M. [O] a été mis à disposition de la société AB SERVE ou de l’une des sociétés du groupe AB SERVE, en tant qu’entreprise utilisatrice, en qualité de pontier .
Dès lors, pour la période de janvier 2013 à mars 2014, la demande de requalification du contrat d’intérim conclu avec la socité BATIM ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du contrat conclu avec la société AB JOB 57, il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un contrat d’intérim, la convention collective travail temporaire étant mentionnée sur les bulletins de paie.
Il ressort du document intitulé «'qualité et logistique industrielle'» de présentation du groupe AB SERVE (pièce 13), que la société AB JOB 57 fait effectivement partie du groupe AB SERVE et est une agence pour l’emploi, destinée à combler les besoins en ressources humaines liées au activités du groupe. Il s’en déduit que le contrat de mission dont s’agit a été conclu avec AB JOB 57, en tant qu’entreprise de travail temporaire, dont l’objet est de pourvoir aux besoins en personnel du groupe AB SERVE, pour mettre M'. [O], en tant que pontier, à disposition du groupe AB SERVE, celle-ci en tant qu’entreprise utilisatrice, ce sur le site de [Localité 3].
Le motif du recours au contrat d’intérim n’est pas allégué par la société AB SERVE, entreprise utilisatrice et, à fortiori, aucune preuve n’en est rapportée. Il en résulte que M. [O] a ainsi été engagé, toujours en qualité de pontier, d’abord dans le cadre du contrat de mission conclu avec AB JOB 57, pour être mis à disposition de AB SERVE, entreprise utilisatrice, sur le site de [Localité 3], puis dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu directement avec AB SERVE, cette fois-ci en qualité d’employeur, dans les deux cas toujours dans le cadre de l’externalisation de l’activité de pontier par la société ASCO INDUSTRIES et toujours sur le même site de [Localité 3].
Dès lors, faute pour la société AB SERVE d’abord entreprise utilisatrice, puis employeur, d’apporter la preuve du motif au recours à durée indéterminée autrement que par le motif inopérant qu’elle avance énoncé ci-dessus, la relation de travail d’avril 2014 à fin juillet 2014 sera requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Par conséquent, M. [O] ,engagé par la société ou le groupe AB SERVE dès avril 2014, avait effectivement, à la date de son licenciement survenu le 5 juin 2015, une ancienneté supérieure à un an, mais inférieure à deux ans.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur le motif économique
Le jugement déféré pour rejeter les demandes du salarié, se borne à «'constater que le motif économique ne souffre d’aucune contestation'».
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 décembre 2016, applicable la date du licenciement litigieux, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er décembre 2016, il est constant que la jurisprudence avait dégagé un troisième cas de licenciement économique, à savoir celui de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la préservation de la compétitivité, désormais visé par l’article précité dans ses versions plus récentes.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques.
A la date du licenciement, n’étaient pas applicables les dispositions des articles L 1135-2 du code du travail et R 1233-2-2 du code du travail, issus des ordonnances dites MACRON, dont résulte qu’à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision sur le motif économique, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
L’article L.1233-16 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement en cause, dispose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer ce motif et préciser ses conséquences sur l’emploi du salarié.
Force est de relever en l’espèce que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et doit se suffire à elle même, ne contient aucune précision sur le motif économique et ses conséquences sur l’emploi du salarié et se borne à indiquer que la société ASCO INDUSTRIES a pris la décision de ré internaliser, les activités du pont 28 sur le site de [Localité 3], prestations faisant initialement partie du contrat, engendrant pour la société la suppression de trois postes de pontiers, dont celui du salarié.
Dès lors, selon la jurisprudence et les dispositions légales applicables au moment du licenciement, le défaut de motivation de la lettre de licenciement, faute d’indiquer l’un des motifs économiques prévus par l’article L1233-3 du code du travail, ou une réorganisation de l’entreprise, et son incidence sur l’emploi de M. [O], rend, à lui seul, le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur l’ordre des licenciements':
Aucune demande n’étant formée à ce titre par M. [O], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement et d’adaptation
S’agissant du manquement à l’obligation de reclassement invoqué par M. [O], selon l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Pour autant, le licenciement étant déjà jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur l’obligation de reclassement.
Sur les conséquences
sur les indemnités de rupture
En application de l’article 30 de la Convention collective de la métallurgie applicable, «la durée du préavis ne pourra, en cas de rupture du fait de l’employeur, quel que soit le niveau du salarié, être inférieure à un mois après six mois d’ancienneté dans l’entreprise, et à deux mois après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.'».
Il convient d’observer que curieusement, que si M. [O] soutient que son ancienneté était de 2 ans et 7 mois, et qu’en conséquence, la durée du préavis est de 2 mois et non de 1 mois, le salaire moyen brut de Monsieur [G] [T] [O] s’élevant à 2.153,33 euros, l’appelant sollicite uniquement une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire..
Le salarié justifiant, en tout état de cause, d’une ancienneté de 14 mois à la date de son licenciement, pour un salaire mensuel moyen non contesté de 2.153,33 euros brut, il lui sera alloué, au titre du préavis, la somme de 2.153,33 euros, brut, correspondant à un mois de salaire et la somme de 215,33 euros brute au titre de l’incidence des congés payés.
Selon l’article 31 de la convention collective applicable, le salarié comptant une ancienneté comprise entre un et deux ans a droit à une indemnité de licenciement égale à 0,4 mois du salaire de référence. Ces dispositions plus favorables que les dispositions légales alors en vigueur ( Article R1234-2 du CT) doivent donc être appliquées.
Il sera donc alloué à ce titre au salarié appelant une somme de 861,33' au titre de l’indemnité de licenciement.
sur la demande de dommages intérêts
M. [O] ayant été licencié en juin 2015 est bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu des anciennes dispositions en vigueur à la date de son licenciement de l’article L1235-3 du code du travail, qui disposait alors que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.»
Compte tenu de l’âge de M. [O], soit 26 ans, de son ancienneté, à la date de son licenciement, du fait qu’il justifie avoir occupé, depuis la rupture de son contrat, des emplois précaires dans le cadre de contrats d’intérim, au vu de l’attestation concernant les périodes d’indemnisation par pôle emploi, en l’absence de justificatifs de difficultés financières ou matérielles résultant de son licenciement, ainsi que de sa situation actuelle, il sera alloué à l’appelant une somme de 1800' nette à titre de dommages intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation.
sur les mesures accessoires
Il y a lieu de rappeler que les créances de nature contractuelle ou salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, valant sommation de payer, et que les créances indemnitaires ( dommages intérêts) sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à M. [O] les frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en appel et il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Dit et juge le licenciement économique Monsieur [G] [T] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AB SERVE INDUSTRIES anciennement AB SERVE SUD à payer à M. [O] les sommes de':
-2.153,33 euros brute au titre du préavis,
-215,33 euros brute au titre des congés payés afférents,
-861,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1800' nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances de nature contractuelle ou salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, valant sommation de payer, et que les créances indemnitaires ( dommages intérêts) sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société AB SERVE INDUSTRIES à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [O] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société AB SERVE INDUSTRIES anciennement AB SERVE SUD à payer à M. [O] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboute la société AB SERVE INDUSTRIES anciennement AB SERVE SUD de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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