Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/05/2026
*
* *
Minute électronique :
N° RG 25/05117 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN6D
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 septembre 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [B] [S]
né le 14 février 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [O] épouse [S]
née le 2 mai 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT-APPELANTS
Monsieur [P] [A]
né le 26 février 1956 à [Localité 4]
et
Madame [N] [K] épouse [A]
née le 4 mai 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 7 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026
***
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 15 janvier 2021 entre M. [P] [A] et Mme [N] [K], épouse [A], d’une part, et M. [B] [S] et Mme [D] [O], épouse [S], d’autre part, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8]) ;
— condamné M. et Mme [A] à restituer à M. et Mme [S] la somme de 265 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, lesdits intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, en contrepartie de la restitution du bien immobilier, objet de la vente ;
— rejeté la demande d’expertise formée par M. et Mme [A] au titre de la remise en état du bien ;
— condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [S] les sommes de 44 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et 1 120 euros au titre de la taxe foncière ;
— rejeté les demandes de M. et Mme [S] au titre des frais de notaire et d’électricité ;
— rejeté la demande de partage de responsabilité formée par M. et Mme [A] ;
— condamné ces derniers à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celle rejetant les demandes de M. et Mme [S] au titre des frais de notaire et d’électricité, et ont remis leurs conclusions d’appelants le 13 janvier 2026.
M. et Mme [S] ont constitué avocat le 10 novembre 2025.
***
Aux termes de conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025, M. et Mme [S], se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, ont demandé au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour à défaut pour M. et Mme [A] d’avoir exécuté le jugement dont ils ont interjeté appel. Ils ont par ailleurs sollicité la condamnation des intéressés à leur régler, à chacun, la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Par des écritures postérieures remises le 3 avril 2026, M. et Mme [A], faisant valoir que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, demandent de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, de prendre acte de l’acceptation de M. et Mme [S] de leur désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Aux termes de leur écritures en réponse remises le même jour, M. et Mme [S], qui indiquent qu’ils entendent accepter le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [A], demandent au conseiller de la mise en état de constater ledit désistement, de dire qu’il est accepté par eux et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, M. et Mme [A] entendent se désister de leur action formée contre M. et Mme [S], lesquels l’acceptent. Il convient en conséquence de constater l’extinction accessoire de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
D’accord entre les parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. et Mme [A] de leur désistement d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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