Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 sept. 2022, n° 20/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AC/DD
Numéro 22/3268
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/09/2022
Dossier : N° RG 20/03242 – N°Portalis DBVV-V-B7E-HXG6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A. [5] ([5])
C/
[L] [E],
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. [5] ([5])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [E] ès-qualité de représentante légale de [V] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [E] ès-qualité de représentante légale de [W] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00217
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2018, M. [T] [Z] (le salarié), salarié de la société anonyme [5] ([5]) (l’employeur), est décédé à la suite d’un accident du travail, admis par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] (la caisse ou l’organisme social) au bénéfice de la législation sur les risques professionnels, par décision du 22 mai 2018.
Le 2 avril 2019, les héritiers de [T] [Z], Mme [L] [E], sa compagne, et ses deux enfants mineurs [V] et [W] [Z], représentées par Mme [L] [E] (les ayants droit ou consorts [E] [Z]) ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.
Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— constaté l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dit que la rente versée aux ayants droit du salarié sera majorée à hauteur de 100% de son revenu annuel,
— condamné l’employeur à verser à chacun des ayants droit la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral,
— condamné l’employeur à verser à Mme [L] [E] la somme de 1 939,20 € au titre des frais de santé,
— rejeté les demandes formées au titre des frais funéraires et du préjudice économique,
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées par elle,
— condamné l’employeur aux dépens,
— condamné l’employeur à verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les modalités de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue de l’employeur le 7 décembre 2020.
Le 21 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l’employeur en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation en date du 28 janvier 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2022, à laquelle elles ont comparu, sauf la CPAM de [Localité 3] dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives adressées au greffe de la cour d’appel de Pau le 8 juin 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [5], appelante, demande à la cour de :
> A titre principal,
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et juger que la cause de l’infarctus du myocarde dont M. [T] [Z] est indéterminée, de sorte que l’accident ne peut être imputé à la faute inexcusable de l’employeur, et débouter Mme [E] agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] et [V] [Z], de l’ensemble de ses demandes.
> A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a imputé l’accident du travail à la faute inexcusable de l’employeur et juger que Mme [L] [E], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] et [V] [Z], ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur et débouter Mme [E] agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] et [V] [Z], de l’ensemble de ses demandes,
> A titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à la demande formée par Mme [R] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] et [V] [Z], de sa demande formée au titre des dépenses de santé à hauteur de 1 939,20 € et statuant à nouveau, la débouter de sa demande,
— juger que l’appel incident n’est pas fondé et débouter Mme [L] [E], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] et [V] [Z], de son appel incident,
> En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d’appel de Pau le 31 mai 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, les ayants droit, les consorts [E] [Z], intimées formant appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur,
— dit et jugé que la rente versée aux ayants droit de M. [Z] sera majorée à hauteur de 100% de son revenu annuel,
— condamné l’employeur à verser à Mme [E], Mlle [W] [Z] et Mlle [V] [Z] 30 000 € chacun au titre de leur préjudice moral.
Pour le surplus le réformer :
— condamner l’employeur à verser à Mme [E] de 100 000 € au titre de son préjudice économique,
— réserver la liquidation définitive du préjudice économique de tous les demandeurs à compter de la 20 ème année des deux enfants mineurs,
— condamner l’employeur à verser à Mme [E] de 6 939,20 € au titre des frais divers.
— condamner l’employeur à verser, au titre de la présente instance, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les 2000 € alloués en 1 ère instance.
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d’appel de Pau le 20 mai 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le caractère professionnel de l’accident de travail dont a été victime M. [Z] le 30 mars 2018,
— si la cour retient la faute inexcusable de l’employeur,
— préciser le quantum de la majoration des rentes aux ayants-droits,
— limiter le montant des sommes à allouer aux intimés :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes sont elle aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise.
SUR QUOI LA COUR
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Toutefois une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration, comme imputables à son employeur, de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties.
Pour contester toute faute inexcusable de sa part, l’employeur fait valoir en substance, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, que les circonstances de cet accident sont indéterminées. En effet selon lui, les causes de l’infarctus demeurent inconnues, les premiers juges n’ayant pas pris soin de préciser les éléments médicaux sur lesquels ils se sont fondés. Il relève n’avoir commis aucune faute, n’ayant pas pour projet d’engager une procédure de licenciement à l’encontre du salarié, laquelle serait au demeurant légale. Il relève qu’aucun élément ne permet de considérer que les conditions de travail du salarié, lequel exerçait un poste à responsabilité dans un contexte tendu, étaient particulièrement difficiles, notamment par une charge de travail excessive ou par des relations tendues avec la présidence, appréciation subjective non corroborée par les pièces, de relever le fait que le président était peu présent. Il relève que l’annonce au printemps 2018 d’un nouveau directeur ne visait pas la personne du salarié mais tendant à pérenniser la réorganisation mise en place à l’été 2017, à savoir remplacer M. [F], le directeur général. Concernant la conscience du danger, ce dernier relève que, bien que le salarié soit atteint d’une fragilité cardiaque et possédait le statut de travailleur handicapé, aucune restriction particulière n’a été émise sur ses fonctions, le salarié n’ayant jamais alerté la médecine du travail d’un quelconque état de stress et ses derniers examens médicaux étant satisfaisants.
Les ayants droit concluent au contraire à la faute inexcusable de l’employeur. Ils relèvent que l’accident dont le salarié a été victime est d’origine professionnelle, de telle sorte que l’accident de travail est présumé et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère. Il reproche également à l’employeur, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé que :
— l’employeur était informé depuis plus d’un an du statut de travailleur handicapé du salarié, handicap en lien avec ses difficultés d’origine cardiaque,
— le salarié évoluait dans un contexte particulièrement anxiogène dès lors qu’à l’occasion de l’arrivée de nouveaux investisseurs, il avait été mis à l’écart, le conduisant à saisir la veille de l’entretien le conseil des prud’hommes pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat, et étant prévenu par la déléguée du personnel que le président entendait engager une procédure contre lui pour nommer un nouveau directeur général,
— malgré ses fragilités, le président va mener une discussion houleuse sur fond de réorganisation du club et de rupture du contrat de travail du salarié.
La caisse fait valoir, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, que l’accident dont le salarié a été victime est d’origine professionnelle, de telle sorte que l’accident de travail est présumé et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère. Elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur ce,
A titre liminaire, l’employeur, comme il le relève expressément dans ses conclusions, ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident, mais conteste le lien de causalité pouvant exister entre son éventuelle faute et cet accident de travail. Il s’ensuit que l’argumentation de la caisse et du salarié sur le caractère professionnel de l’accident est sans objet.
Au cas d’espèce, les éléments du dossier et notamment ceux issus de l’enquête menée par la caisse, enquête approfondie qui a conduit à interroger les principales personnes qui ont été en contact avec le salarié peu de temps avant l’accident, mettent en évidence que le salarié a été nommé le 1er décembre 2000 en qualité de secrétaire administratif, pour devenir ultérieurement directeur. Si contrairement aux allégations de sa compagne, le président soutient, comme sa fiche de paie l’indique, que le salarié n’était pas directeur général mais directeur administratif, l’ancien président du club, M. [B] [S] relève l’avoir expressément embauché au poste de directeur général en décembre 2012.
Selon la directrice adjointe en charge des finances, le salarié qui a toujours été très investi, s’est senti mis en retrait avec l’arrivée en décembre 2016 de M. [J] (le président), administrateur qui intervenait déjà au sein du conseil d’administration, lequel a désigné, en juillet 2017 alors que le salarié était en congés, M. [K] [F] en qualité de directeur général. La directrice adjointe relève que 'par le fonctionnement mis en place, le référent devenait [K] [F] et non plus [T]'. Le président, qui relève que l’annonce d’un directeur général en remplacement de M. [K] [F] n’avait pas fait plaisir au salarié 'car il souhaitait ce poste et ne voulait pas avoir quelqu’un au dessus de lui ', connaissait donc l’opposition du salarié à la désignation de quelqu’un au dessus de lui.
La compagne du salarié indique que son compagnon a finalement reconnu les qualités professionnelles de M. [F] et a accepté de travailler avec lui.
Par assemblée du 5 février 2018 (attestation de la représentante du personnel et de la directrice adjointe des finances) et conseil d’administration s’en suivant, l’ancienne présidence du club, composée de M. [D] [A], alors président, a été révoquée. M. [J] est alors nommé président du club jusqu’au 30 mars 2018, date du décès du salarié.
Ce changement s’est inscrit alors que des investisseurs s’étaient retirés.
Aux dires des différentes personnes interrogées, y compris le président, la situation était très compliquée :
— pour le président : ' il rajoute que le climat du club est malsain depuis plusieurs mois, qu’une certaine tension est palpable chez tout le monde (…) M. [J] insiste sur le contexte actuel du club, qu’il qualifie de lourd et malsain, de la pression qui pèse sur tous les salariés suite à certaines rumeurs (notamment sur des licenciements) ',
— la directrice adjointe en charge des finances évoque une assemblée générale 'd’une extrême violence', d’évoquer un contexte 'très compliqué et très intense’ avec une 'grosse pression financière',
— selon Mme [U] [M], coordinatrice sportive au sein du club et représentante du personnel (la représentante du personnel) : 'L’ambiance au sein du club est lourde, pesante, on ne sait pas où on va. Nous sommes tous sous pression mais tout cela s’est accentué la semaine du 26/03/2018 (suite au départ des hongkongais)'.
Le 1er mars 2018, M. [F], alors directeur général est parti. Si le président retient qu’il s’agissait d’une arrivée à terme du contrat du prestataire, la directrice adjointe des finances et la compagne du salarié évoquent une rupture du contrat non prévue, l’ancien président d’évoquer la volonté du président de 'virer M. [F] et embaucher une personne au poste de Directeur Général en remplacement de [T]'.
Le 27 mars 2018, une réunion s’est déroulée entre le Président et le staff sportif au cours de laquelle, le président a annoncé l’arrivée d’un directeur général, sans en préciser le nom selon la représentante du personnel présente lors de la réunion. Cette dernière relève dans l’enquête avoir été approchée par le président à l’issue de la réunion du 27 mars 2018, afin de lui annoncer qu’elle 'allai[t] recevoir une convocation prochainement car ils allaient lancer une procédure à l’encontre [du salarié]' et qu''il souhaitait que j’assiste à l’entretien'.
L’appelante conteste avoir indiqué à la représentante du personnel sa volonté de licencier le salarié.
C’est dans ce contexte que le président a souhaité s’entretenir avec le salarié, le 30 mars 2018, entretien qui lui a été préalablement annoncé, dès lors que sa compagne relève que ce dernier 's’était levé à 4h45 car il savait qu’il allait rencontrer [C] [J]'.
Plus particulièrement, le président du club a souhaité s’entretenir en particulier avec le salarié avant une réunion en présence de tous les salariés, prévue à 10h.
Si le but de la réunion avec le personnel était, selon le président, d’annoncer le remplacement d’un nouveau directeur général en remplacement de M. [K] [F] uniquement et que la rencontre préalable avec le salarié n’avait d’autre but que de le lui annoncer préalablement, cette version est contredite par la compagne du salarié, laquelle évoque le licenciement du salarié au profit d’un nouveau directeur général.
L’entretien qui a duré une vingtaine de minutes selon le Président, a été entrecoupé, selon la directrice adjointe en charge des finances, par un premier échange de 5 minutes puis par un nouvel échange. Ces échanges et le ton ont été qualifiés de 'vifs’ par cette dernière, présente à côté du bureau fermé. Le président conteste cette qualification mais confirme un 'débat d’idées', de reconnaître une 'réaction de mécontentement ' du salarié.
Si le président relève que l’entretien s’est terminé normalement dans le calme il 'indique avoir senti [le salarié] tendu, fatigué, méfiant (sur la défensive) et stressé'. De même, si le président relève que lui et le salarié sont alors partis ensemble avec M. [X] [Y] pour aller en réunion, la directrice adjointe en charge des finances, relève que la réunion a commencé sans le salarié. Lorsque ce dernier est arrivé, il 'n’avait pas l’air bien'. Si la durée de la réunion n’est pas précisée, l’état du salarié est confirmé par le président lequel relève que '[le salarié] a commencé à se sentir mal dès le début de la deuxième réunion avec tous les salariés, et que son état s’est dégradé progressivement'. La directrice adjointe en charge des finances relève que le salarié est sorti pour appeler son cardiologue qu’il n’a pas réussi à joindre. Les témoignages de la directrice adjointe en charge des finances et du président concordent quant au fait que l’état de santé a été jugé suffisament grave pour que les deux proposent d’appeler le 15, ce qui a été refusé dans un premier temps par le salarié. Dans un laps de temps qui n’est pas expressément rapporté, l’état du salarié se dégradant, la directrice adjointe en charge des finances a finalement pris l’initiative d’appeler le SAMU et son médecin. Le Docteur [H] est arrivé le premier puis le SAMU. Elle a également prévenu la compagne du salarié, laquelle indique avoir été prévenue à 11h15 et a cherché à joindre le cardiologue de ce dernier. La compagne du salarié est arrivée et a accompagné son mari en ambulance. Ce dernier est décédé par la suite, le certificat médical initial de relever 'un infarctus du myocarde. arrêt cardiaque AOP'.
Cet accident s’est produit alors que le salarié avait déjà fait un infarctus le 26 juin 2013, ce dont le club était informé comme cela ressort de l’audition du président en date du 9 avril 2018, qui reconnait que le salarié souffrait 'de très gros problèmes cardiaques il y 4 ans environ', sa compagne de produire la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 26 janvier 2017, transmise à l’employeur, selon laquelle le salarié s’était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Il ressort de ces différents éléments que nonobstant l’absence d’autopsie ou d’avis médical, les circonstances de l’accident sont déterminées, ainsi que la cause de la mort, à savoir 'infarctus du myocarde, arrêt cardiaque AOP', et ce en présence de signes avant coureur, résultant :
— d’antécédents médicaux connus de l’employeur,
— mais également de symptômes médicaux pendant les deux réunions, symptômes précédents l’accident, observés de l’employeur et qui aurait dû l’alerter sur le danger immédiat.
Si l’employeur soutient que le salarié n’était pas plus stressé que les autres salariés voire que rien ne justifiait qu’il le soit, les attestations produites montrent :
— que le salarié, très attaché et investi dans l’entreprise, était très inquiet pour le devenir du club et de ses salariés,
— que le salarié était également particulièrement stressé pour son devenir au sein de la structure dès lors que :
— des rumeurs, connues de l’employeur, courraient sur son licenciement,
— contrairement à ce que soutien le président, les divers témoignages attestent de relations tendus entre eux,
— ses fonctions avaient été réduites, compte tenu de l’arrivée d’un autre directeur général, (Attestation de la directrice adjointe des finances ainsi que sa compagne),
— le président avait clairement annoncé le 27 mars 2018 que la réunion du personnel du 30 mars 2018, en présence de tous les salariés, avait notamment pour objet l’annonce du nouveau directeur général, donc une situation concernant directement celle personnelle et professionnelle du salarié.
Si le contenu de l’entretien, lequel relève de son pouvoir de direction, qui s’est déroulé entre le président et le salarié ne peut être relaté de manière contradictoire et que le président n’avait pas l’intention de licencier le salarié, il n’en demeure pas moins que :
— de simples rumeurs, à l’image de l’attestation de l’ancien président du club, lequel relève : 'M. [J] voulait se débarasser de [T] [Z], qu’il voulait sa tête (…) Il voulait virer M. [F] et embaucher une personne au poste de Directeur Général en remplacement de [T]', le licenciement du salarié s’est précisé par l’appel qu’il a reçu de la représentante du personnel le 27 mars 2018, laquelle relève dans l’enquête avoir été approchée par le président à l’issue de la réunion du 27 mars 2018, afin de lui annoncer qu’elle 'allai[t] recevoir une convocation prochainement car ils allaient lancer une procédure à l’encontre [du salarié]' et qu''il souhaitait que j’assiste à l’entretien'. Cet appel de la représentante est confirmé par sa compagne, qui indique que son compagnon l’a informée, et que ce jour là, il 'était très énervé', M. [P] [O], présent au domicile du couple ledit jour, de relever que le salarié 'avait l’air fatigué, usé',
— le 29 mars 2018, le salarié déposait une requête devant le conseil des prud’hommes de Bayonne afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes de dommages et intérêts, sa compagne d’expliquer que le salarié avait voulu 'se protéger du président et de sa nouvelle gouvernance'. Dans le corps de la requête le salarié faisait valoir qu’il occupait le poste de directeur général et s’était vu retirer la majeure partie de ses missions ainsi que son rôle hiérarchique.
Ces éléments caractérisent un état de stress très important subi par le salarié, apparent dès le début de l’entretien et dont l’employeur ne pouvait ignorer l’existence et les raisons.
L’employeur qui a maintenu le suspens sur le nom du directeur général pendant plusieurs jours, ne stoppant pas des rumeurs sur le licenciement du salarié dont il avait connaissance, qui a attendu le jour de la réunion du personnel pour s’entretenir quelques minutes avant avec le salarié alors que de cet entretien et de cette réunion dépendait l’avenir professionnel du salarié, et qui malgré l’état de stress apparent du salarié au cours de l’entretien, puis de la dégradation physique apparente du salarié dès le début de la réunion du personnel, a maintenu ladite réunion et a tardé à prévenir les secours lesquels ont été appelé par la directrice adjointe des finances, alors qu’il connaissait parfaitement les antécédents médicaux du salarié, a manqué à son obligation de sécurité envers le salarié.
La faute inexcusable de l’employeur est donc caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé.
> Sur les conséquences de la faute inexcusable
1- Sur la majoration de rente
Les ayants-droit sollicitent, au visa de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente à son montant maximum soit 48%.
Ni l’employeur, ni la caisse ne font valoir d’observation.
Par application de la combinaison des dispositions des articles L434-1, L434-2 et R434-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10 %, la victime a droit à une rente, alors que lui est attribuée une indemnité en capital, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente inférieure à ce pourcentage.
Selon les dispositions des articles L452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas de faute inexcusable, la majoration de la rente doit être fixée à son maximum.
Seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente versée aux ayants-droit.
Le jugement sera confirmé.
2- Sur les préjudices
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les frais ne sont indemnisables, qu’en ce qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les intimées sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre des frais funéraires et du préjudice économique et la condamnation de l’employeur à leur verser :
— 6 939,20 € au titre des frais divers,
— 100 000 € au titre de son préjudice économique.
> Sur les frais divers
Les ayants droits demandent que l’employeur soit condamné à leur verser :
— 1939, 20 € au titre des frais de santé engagés pour les enfants,
— 5 000 € au titre des frais funéraires,
Concernant les frais de santé, l’employeur s’y oppose estimant que les ayants droit ne peuvent solliciter outre la majoration de la rente que la réparation de leur préjudice moral.
La caisse sollicite la limitation des sommes à allouer aux intimées.
En vertu des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ouvre aux ayants droit de la victime en cas de décès de celle-ci le seul bénéfice de la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente.
La demande sera rejetée et le jugement infirmé.
Concernant ensuite le préjudice résultant des frais funéraires, est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, en son article l’article L435-1 du code de la sécurité sociale, (figurant au livre IV, titre 3, chapitre 5), selon lequel : « En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel. »
Il s’en déduit que cette demande ne peut pas être formée contre l’employeur, mais seulement contre l’organisme social.
Au demeurant, cette demande n’est étayée par aucun justificatif.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
> Sur le préjudice économique
La compagne du salarié sollicite 100 000 € au titre de son préjudice économique et fait valoir, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé que la rente mensuelle perçue ne couvre pas l’intégralité du salaire moyen perçu par le salarié, que les enfants étaient agées de 7 et 9 ans au moment du décès et que les enfants ont suivi une psychothérapie.
Elle sollicite également de réserver la liquidation définitive du préjudice économique de tous les demandeurs à compter de la 20 ème année des deux enfants mineurs.
L’employeur s’y oppose rappelant que les ayants droit ne peuvent prétendre qu’à la réparation du préjudice moral.
La rente de personne liée par un PACS instituée par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale indemnise forfaitairement le préjudice économique subi par la compagne de la victime, étant en outre rappelé qu''il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-10 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les ayants droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur ne peuvent prétendre qu’à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente'.
S’agissant donc d’un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la compagne de la victime ne peut prétendre au versement d’une indemnité réparant le préjudice économique.
Le jugement sera confirmé.
La demande tendant à réserver la liquidation définitive sera en conséquence rejetée étant précisée qu’en toute hypothèse la demande de préjudice économique n’a été sollicitée que pour le compte de Mme [E] et non en sa qualité d’ayant droit.
3 – Sur les demandes de la caisse
> La caisse demande à la cour de préciser le quantum de la majoration de l’indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer au salarié.
Cependant, il ne relève pas de la compétence de la cour de procéder à la fixation du montant du capital ou de la rente majorée.
Cette demande sera rejetée.
> la caisse, assurant au visa du 3 ème alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, l’avance des sommes allouées au salarié, sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise.
La demande non contestée de la caisse est justifiée comme résultant des dispositions susvisées, qui s’étendent également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il y sera fait droit ainsi qu’il sera dit au dispositif.
> Sur le surplus des demandes
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, l’employeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner ce dernier à verser aux consorts [Z] [E] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 4 décembre 2020, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [L] [E] la somme de 1 939,20 € au titre des frais de santé,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 939,20 €,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de sa demande en fixation du montant du capital ou de la rente majorée,
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de réserver la liquidation définitive du préjudice économique de tous les demandeurs à compter de la 20 ème année des deux enfants mineurs,
Juge que l’employeur devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] :
> l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
> les frais de l’expertise médicale ordonnée,
Condamne la société [5] aux dépens,
Condamne la société [5] à verser à Mme [L] [E] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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