Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 9 septembre 2025, n° 24/00583
TPBR Beauvais 4 janvier 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de mentionner la mise à disposition des parcelles à l'EARL

    La cour a estimé que l'omission de mentionner la mise à disposition à une société est de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet de reprise.

  • Rejeté
    Retournement de la parcelle en nature de pré

    La cour a constaté que le bail ne proscrit pas le retournement des prairies et que le bailleur n'a pas prouvé de risque réel d'inondation ou de perte de valeur de la parcelle.

  • Rejeté
    Destruction des clôtures

    La cour a relevé qu'aucun état des lieux n'a été joint au bail et que le bail ne précisait pas l'existence de clôtures, rendant la demande de résiliation infondée.

  • Rejeté
    Dégradation des clôtures

    La cour a déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une indemnisation pour dégradation ne peut être demandée qu'en cas de résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a condamné les preneurs à verser des frais irrépétibles au bailleur, considérant qu'ils avaient succombé en leur recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. baux ruraux, 9 sept. 2025, n° 24/00583
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/00583
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 4 janvier 2024, N° 22/00016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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