Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 nov. 2023, n° 21/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 2021, N° F18/03694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05580 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/03694
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [D], né en 1986, a été engagé par l’EPIC RATP, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité d’agent de sécurité, catégorie opérateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la R.A.T.P.
Par lettre datée du 11 septembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2017. Il a ensuite comparu devant le conseil de discipline le 20 octobre 2017.
M. [D] a ensuite été révoqué par lettre datée du 27 octobre 2017.
A la date de la révocation, M. [D] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois et la R.A.T.P. occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [D] a saisi le 18 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 11 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la R.A.T.P. à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 5800,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 580,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 5981,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— condamne la R.A.T.P. aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 juin 2021, la R.A.T.P. a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2021, la R.A.T.P. demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 juin 2021 en ce qu’il a jugé que la rupture de la relation de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné la R.A.T.P. à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 5.800,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 580,03 euros au titre des
congés payés afférents,
— 5.981,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer également le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 juin 2021 en ce qu’il a :
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la R.A.T.P. aux dépens de l’instance,
— rejeté implicitement la demande de la R.A.T.P. tendant à la condamnation de M. [D] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— constater et juger que la mesure de révocation dont a fait l’objet M. [D] régulière et justifiée,
— dire et juger M. [D] mal fondé en ses demandes,
en conséquence :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution par M. [D] des sommes versées par la R.A.T.P. au titre de l’exécution provisoire, soit le montant total de 31.688,13 euros,
— condamner M. [D] à verser à la R.A.T.P. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de':
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner la R.A.T.P. à verser à M. [D] la somme de 1.500 euros nets à titre d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner la R.A.T.P. aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, la RATP soutient essentiellement que les faits reprochés sont établis et que la convocation à un entretien préalable ne pouvait avoir lieu avant la fin d’une enquête interne achevée le 24 août 2017, celle-ci ayant permis de déterminer si d’autres faits fautifs pouvaient être retenus à son encontre, que dès lors, c’est la date de clôture de la dite enquête qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois.
M. [D] réplique que la RATP ayant eu connaissance des faits lui étant reprochés le 3 juillet 2017, le délai de prescription de deux mois avant de le convoquer à un entretien préalable était dépassé le 11 septembre 2017, que dès lors, les faits prétendument fautifs étaient prescrits.
En tout état de cause, il maintient que les faits reprochés ne sont pas établis, qu’il n’a jamais insulté son employeur ni consommé de l’alcool sur son lieu de travail ; qu’en outre la sanction est disproportionnée.
Il est admis qu’une révocation sans préavis ni indemnité de rupture s’analyse en un licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En outre l’article 149 du statut du personnel de la RATP précise qu’aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée à raison d’un manquement à la discipline survenu plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, sauf notamment, si ce fait était inconnu de la Régie.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
La lettre de révocation du 27 octobre 2017 est ainsi rédigée :
' Suite à l’avis rendu par le conseil de discipline, lors de la séance du 20 octobre 2017, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation.
Cette mesure disciplinaire sanctionne les graves faits fautifs dont vous vous êtes rendu coupable dans l’exercice de votre travail.
Je vous rappelle les faits fautifs retenus contre vous qui justifient cette mesure disciplinaire:
— Dénigrement et insultes envers l’entreprise : le 21 mai 2017, vous avez dénigré et tenu des propos insultants envers l’entreprise. En effet, ce jour-là, durant votre service, en tenue d’uniforme GPSR, vous êtes en train de prendre un repas (dégustation de crêpes) avec vos collègues de l’équipe M122 (Messieurs [O], [E], [W] et [I]) dans la cuisine du relais de sécurisation de [Localité 5] et alors que l’agent M. [E] vous filme, vous faîtes deux doigts d’honneur à l’objectif en tenant les propos suivants 'On est bien nous au travail, nous'.
— Consommation d’alcool sur votre lieu de travail : le même jour et au même moment (dégustation de crêpes avec vos collègues de l’équipe M122), soit le 21 mai 2017, durant votre service sur votre lieu de travail, cous consommez de l’alcool (cidre brut).
Or la consommation d’alcool sur le lieu de travail est contraire au Règlement intérieur en vigueur ainsi qu’à l’article 10 du code de déontologie des agents de sécurité.
Au regard de ces faits revêtant une extrême gravité, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, je vous précise que vote r évocation prendra effet à compter de la date d’envoi du présent courrier, soit le 27 octobre 2017…'
Les éléments versés aux débats établissent que c’est à l’issue d’une enquête interne diligentée sur des faits de harcèlement, soit le 24 août 2017, que l’employeur a pu avoir une connaissance exacte des faits et de leur ampleur. En effet, au cours de cette enquête, l’huissier mandaté a pu avoir connaissance des conversations des agents GPSR du Relais de [Localité 5] sur un compte WhatsApp. En conséquence, l’employeur ayant diligenté la procédure disciplinaire en convoquant M. [D] le 11 septembre 2017, les faits ne sont pas prescrits.
Il résulte de la vidéo diffusée sur le groupe WhatsApp, visionnée lors de l’audience par le cour, que le 21 mai 2017, dans la cuisine du Relais de [Localité 5], M. [D], réuni avec ses collègues à l’occasion d’une dégustation de crêpes, a fait des gestes obscènes (doigts d’honneur) en disant 'on est bien nous au travail', alors qu’il était sur son lieu de travail et en uniforme.
En revanche, cette vidéo ne permet pas d’établir que M. [D] a consommé de l’alcool sur son lieu de travail, mais seulement qu’il a passé une bouteille de cidre sans pour autant se servir. Il s’ensuit que les faits de consommation d’alcool sur le lieu de travail ne sont pas établis.
Si les propos et gestes retenus de la part de M. [D] sont pour le moins déplacés et inélégants, la cour retient qu’ils ont été commis entre agents et diffusés sur un compte WhatsApp regroupant les agents de ce relais sans avoir vocation à être connus du public et qu’ils ne caractérisent pas une volonté de dénigrer l’employeur ni d’insulter celui-ci.
Alors que M. [D] bénéficiait d’une ancienneté de 8 années sans aucune mesure disciplinaire, la cour retient que la révocation prononcée, qui est la sanction la plus grave prononcée, est manifestement disproportionnée eu égard aux circonstances de la commission des faits.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge départiteur a retenu que la révocation était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La révocation de M. [D] étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, c’est à juste titre qu’il lui a été alloué les sommes suivantes, au demeurant non contestées dans leur quantum :
— 5 800,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 580,03 euros de congés payés afférents ;
— 5 981, 60 euros d’indemnité de licenciement ;
— 21 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur.
La décision sera confirmée de ce chefs.
Sur les indemnités de chômage
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que ' dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
La cour ordonne à la RATP de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versés à M. [D] dans la limite de 6 mois.
Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur les frais irrépétibles
La RATP sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
ORDONNE le remboursement par l’EPIC RATP à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [G] [D] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE l’EPIC RATP aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EPIC RATP à verser à M. [G] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente.
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