Confirmation 30 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 nov. 2018, n° 17/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 28 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 18/732
CKD/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 16 octobre 2018
N° de rôle : N° RG 17/01752 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D3D4
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 28 juillet 2017
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
INTIMEE
SA NEOLIA, […] […]
représentée pare Me Céline PARTY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Octobre 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
M. BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe, à cette date le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2018.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D X a été embauché par la société Néolia à compter du 14 février 1994. Il occupait en dernier lieu le poste de K L Développement coefficient G7, catégorie cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 6.496,71 €.
La SA Néolia, entreprise sociale pour l’habitat, a pour activité le développement immobilier, la rénovation et valorisation du M, ainsi que la location et gestion de logements locatifs et l’habitat solidaire. Elle compte plus de 500 collaborateurs.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des SA d’HLM.
Monsieur X a été convoqué le 24 novembre 2015 à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 04 décembre 2015. Une mise à pied conservatoire lui a été signifiée concomitamment.
Par lettre du 23 décembre 2015 Monsieur X a été licencié. Il a été dispensé de l’exécution du préavis qui lui été payé, et a perçu une somme de 53.697 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Affirmant que son licenciement est injustifié, et qu’il a été victime de harcèlement moral, Monsieur D X a, le 07 septembre 2016 saisi le Conseil de prud’hommes de Montbéliard afin d’obtenir paiement de notamment d’une somme de 160.298,60 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 43 717,80 € au titre du harcèlement moral.
Par jugement du 28 juillet 2017 le Conseil de Prud’hommes, après avoir relevé la caducité prononcée le 27 janvier 2017, a dit le licenciement de Monsieur X bien fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 août 2017 Monsieur D X a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 31 mai 2018 Monsieur D X demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
• dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner l’employeur à lui payer 160.280,60 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 22 mois de salaire,
• dire et juger qu’il y a volonté manifeste de la société Neolia de dissimuler le cadre contraignant et particulièrement néfaste des e-mail à toute heure,
• condamner Neolia à lui payer 43.707,80 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• condamner Neolia à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du « jugement » les documents de fin de contrat,
• condamner Neolia à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 15 juin 2018 la SA Neolia demande à la cour de confirmer le jugement, de prendre acte que Monsieur X ne formule aucune demande au titre des prétendues heures
supplémentaires, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Une première ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2018, a été rabattue par arrêt du 15 juin 2018. Puis l’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 05 octobre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement
1°) Sur la preuve des griefs
Attendu qu’en application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du, ou des motifs invoqués par l’employeur ;
Que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, la charge de la preuve étant en effet partagée s’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X soutient que les exigences sur la charge de la preuve des griefs incombant à l’employeur doivent être « plus marquées » dès lors que la mise à pied conservatoire lui a interdit d’accéder à sa messagerie, et ne lui permet pas de reproduire des mails de ses réponses ;
Attendu néanmoins que c’est à fort juste titre que le conseil des prud’hommes a relevé que conformément aux obligations édictées par la CNIL, la boîte professionnelle du salarié a été effacée et supprimée à son départ, cette obligation n’étant pas contestée par Monsieur X;
Qu’il apparaît par ailleurs que celui-ci n’a formulé avant son licenciement aucune demande de production de mails, et que dans la présente de nombreux documents autres que des messages électroniques sont produits par la société Neolia, et enfin que l’appelant ne soutient nullement que ses propres messages non produits le dédouaneraient des manquements qui lui sont reprochés ;
Qu’il s’ensuit que la preuve demeure partagée entre les deux parties ;
2°) sur la datation des faits
Attendu que l’appelant conclut qu’une « vérification s’impose quant à la datation des faits », qu’il rappelle les articles L 1332-4 et 5 du code du travail, puis énumère les 23 premières pièces produites par son adversaire, pour conclure que les deux relevés de décision du comité de développement des 19 octobre et 16 novembre 2012 sont anciens pour remonter à près de trois ans ;
Attendu que l’appelant ne tire aucune conséquence de cette énumération qui concerne d’ailleurs tout à la fois des contrats, des dossiers, des relevés de décision, des statuts, des bulletins de paye, ou encore des attestations, etc. ;
Attendu que dans la lettre de licenciement l’employeur ne fait état d’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires, respectant ainsi l’interdiction énoncée par l’article L 1332-5 du code du travail ;
Attendu que par ailleurs l’article L 1332-4 du code du travail a également parfaitement été respecté en ce qu’il dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu’en l’espèce la procédure disciplinaire a été engagée le 24 novembre 2015, alors que le comité d’engagement était informé le 17 novembre 2015 des manquements sur les programmes Pirey et Levier, et que la distribution des clés des logements du programme Montjoux était effectuée le 20 novembre 2015 ;
Que dans ces conditions il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir invoqué des reproches formulés dans un courrier du 15 avril 2014, ou encore l’enquête de satisfaction 2014, et qu’aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n’est prescrit ;
3°) sur les griefs motivants le licenciement
Attendu qu’il est, dans la lettre de licenciement du 23 décembre 2015, reproché à Monsieur X de ne pas respecter la plupart de ses missions de K L Développement, laissant ainsi apparaître des carences inadmissibles ;
Que l’employeur rappelle avoir alerté Monsieur X par lettre du 15 avril 2014 sur un manque d’engagement et d’implication dans la mise en 'uvre des décisions et dans l’exécution de la stratégie Neolia, et souligne l’enquête de satisfaction 2014 catastrophique sur l’agence de Monsieur X contrairement aux autres agences ;
Qu’enfin l’employeur expose les griefs relevés dans l’exécution de trois programmes ;
a) Sur les missions de K L développement
Attendu que la lettre de licenciement énonce :
« ' En tant que K L vous devez être le pilote de nos projets, le garant du bon déroulement du planning prévisionnel, du montage des opérations, le garant du bon déroulement des chantiers, le garant de l’application des règles de sécurité, et de l’application du contrôle qualité, du montage jusqu’à la livraison. Il vous appartient de manager vos équipes en conséquence. Auprès de nos partenaires extérieurs vous avez la mission de communicant et de représentation. Une maîtrise parfaite de vos dossiers est fondamentale.
La plupart de ces missions n’a pas été respectée lors de vos dernières opérations, laissant apparaître une carence de votre part inadmissible pour un cadre de votre coefficient (').
Vous n’êtes pas sans savoir que l’enquête de satisfaction de nos clients 2014 accession est catastrophique sur votre agence, nous dégageons une image déplorable (à l’inverse les enquêtes sont très encourageantes sur tous les autres territoires) c’est pourtant bien à vous d’assurer les livraisons dans les qualités optimales ' » ;
Attendu que Monsieur X conteste l’étendue de ses fonctions, en particulier s’agissant des compétences financières, il rappelle le rôle du conseil d’administration, des différentes directions, et du comité d’engagement afin de contester que les griefs lui soient personnellement imputables ;
Qu’il fait également valoir qu’il n’a pas signé sa fiche de poste, que plusieurs autres personnes disposent d’une délégation de pouvoir, que sa délégation de pouvoir est limitée et partagée, que d’autres responsables sont défaillants, tel Monsieur Y par ailleurs démissionnaire, ou encore
que des entreprises sont responsables, soulignant enfin que la société compte quelque 500 collaborateurs et qu’il ne peut être le seul responsable des défaillances constatées ;
* * *
Attendu qu’il est constant que Monsieur X a été embauché par la société Neolia le 14 février 1994, et qu’en dernier lieu il occupait les fonctions de K L Développement (sud de Franche-Comté) niveau G7, catégorie cadre, conformément aux bulletins de paye versés aux débats, et qu’il percevait un salaire mensuel brut de base de 6.496,71 € ;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur X est classé dans les plus hauts niveaux de la hiérarchie puisque seul le K de Développement Monsieur Z, le sépare du K Général ;
Attendu qu’aucun contrat de travail écrit ne précise l’étendue de ses fonctions ;
• Sur la fiche d’emploi
Attendu qu’une fiche d’emploi des fonctions de K L Développement est versée en annexe par la société Neolia, et que s’il est exact que ce document n’est pas signé par les parties, aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose la signature des parties;
Que par ailleurs Monsieur X ne conteste nullement son contenu, mais au contraire l’analyse pour affirmer l’absence d’engagement à portée financière, l’absence d’initiative, et ce au profit du comité d’engagement, et le fait que le choix et l’opportunité d’opérations ne peut reposer sur ses seules épaules ;
Mais Attendu que la fiche d’emploi mentionne bien dans les missions, la mise en 'uvre de la stratégie de développement de Neolia avec le développement patrimonial, et que parmi les activités principales décrites, dont celle de communiquer et représenter, sont mentionnés « négocier, décider au nom de la société, dans les limites des délégations octroyées » ou « discuter, contractualiser, valider et contrôler les interventions des prestataires » ou encore « s’assurer des validations des opérations en comité d’engagement au stade requis et aux conditions requises » ;
Que d’ailleurs parmi les compétences et connaissances requises il est notamment sollicité « la capacité à négocier et décider » ;
Qu’il apparaît ainsi à la lecture de la fiche d’emploi que le K L Développement ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’avait strictement aucune compétence dans le domaine financier, ce qui serait au demeurant peu crédible au regard des fonctions qui sont les siennes ;
• Sur la délégation de pouvoir
Attendu que Monsieur X analyse la délégation de pouvoir qu’il a acceptée le 25 mars 2015, et conclut :
• qu’aucun grief n’est émis portant sur un acte relevant de la délégation de pouvoir,
• que les prérogatives déléguées sont communes à des personnes placées sous son autorité,
• qu’il existe peu de différence avec la délégation de pouvoir donnée à son supérieur Monsieur Z ;
Attendu que la délégation de pouvoirs et de signatures du 25 mars 2015, ainsi que les tableaux annexés établissent que Monsieur X, s’agissant de la maîtrise d’ouvrage, était notamment chargé d’assurer la mise en 'uvre opérationnelle des objectifs de développement décidés, comprenant notamment le montage, le financement, la gestion et la réalisation et commercialisation, dans le
respect des budgets décidés par le comité d’engagement ;
Qu’il est chargé de « valider toutes les opérations immobilières de l’agence avant présentation en comité d’engagement » ;
Que sa compétence pour les actes d’acquisition et les marchés portait selon tableau annexe jusqu’à 500.000 € HT, et pour les actes de vente, les études et maîtrises d''uvre diagnostics à 350 000 € HT, et enfin à 75 000 € HT pour les engagements hors marché ;
Que l’acte précise qu’il peut dans ces limites « représenter et engager valablement la société et signer tout acte de vente », qu’il représente également la société pour signer tous les actes administratifs ou réglementaires, et qu’il a pouvoir de « fixer les grilles des prix de ventes qui seront validées dans le cadre des chiffres d’affaires arrêtés par le comité d’engagement(') », ou encore de « négocier, conclure conformément aux procédures de consultation, valider et signer les marchés de travaux, contrats, et avenants afférents dans la limite de 500 000 € HT par lots » ;
Qu’il est précisé qu’il dispose à cet effet notamment de moyens financiers en fonction des budgets délégués avec possibilité de recalage en cours d’année sur demande motivée ;
Attendu qu’il est exact que Monsieur X est subdélagataire de son supérieur hiérarchique Monsieur F Z K du Développement, celui-ci étant lui-même délégataire du K Général, mais qu’il résulte du tableau annexe à l’acte que les seuils de délégation ne sont pas identiques, le K L pouvant engager la société pour des montants plus importants, voire sans limite, de sorte qu’il ne peut y avoir à cet égard de confusion entre les pouvoirs des deux directeurs ;
Que par ailleurs, selon ce même tableau, le responsable d’opération, mis en cause par Monsieur X, ne dispose d’aucune délégation pour les actes de vente et d’acquisition, et que sa délégation est limitée à 50 000 € HT pour les marchés, et 30 000 € HT pour les engagements hors marché, et d’études et de maîtrise d''uvre ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur X en sa qualité de K L Développement dispose de compétences étendues y compris en matière financière conformément à la délégation de pouvoir qu’il a acceptée le 25 mars 2015, et qu’il n’existe pas de confusion entre son propre niveau de responsabilité, et celui de son supérieur hiérarchique Monsieur Z, ou de son subordonné Monsieur A ;
Que c’est avec une certaine mauvaise foi que l’appelant soutient l’absence de tout pouvoir financier au regard de cette délégation de signature ;
• Sur la mise en cause des organes de direction
Attendu que Monsieur X conclut que les décisions sont prises et validées par le conseil d’administration, le comité d’engagement et qu’en outre d’autres directions opérationnelles sont impliquées dans les projets ;
Attendu que le conseil d’administration détermine les orientations générales, ce qui est tout à fait habituel pour ce type d’organe, et que le K L du Développement intervient dans ce cadre général, dans son territoire géographique, en l’espèce la région sud Franche-Comté ;
Attendu que s’agissant du comité d’engagement, il n’est pas contesté que celui-ci intervient au final, pour valider l’opération alors qu’à ce stade, le K L a pu acquérir dans la limite de sa délégation un terrain, engager très avant les discussions avec des partenaires, le cas échéant avec une municipalité ;
Qu’il peut voir ainsi engager la société avant que le comité d’engagement n’approuve l’opération, voire même que celui-ci valide l’opération, non pas en raison du respect des règles applicables, mais pour des raisons de stratégie commerciale et de respect de l’image de marque de la société ;
Attendu qu’il apparaît que l’intervention de ces deux organes, pas davantage que l’existence des autres directions n’est de nature en soi à exclure toute responsabilité personnelle du K L du Développement, et qu’il convient à cet égard d’examiner les griefs reprochés très concrètement dans la lettre de licenciement ;
a) Sur le programme N Montjoux
Attendu que l’employeur mentionne dans la lettre de licenciement :
« ' Vous aviez la responsabilité du site Montjoux à Besançon, programme N de 43 logements dont la date initiale de livraison était prévue pour 2016 comme indiqué dans vos tableaux de revenus de maîtrise d’ouvrage. Cette livraison n’avait pas été programmée dans le budget 2015 de Néolia en cohérence avec nos objectifs de livraison de qualité et satisfaction clients.
Pourtant en cours d’année 2015, lors des points d’activité mensuelle avec votre K M. F Z, vous annoncez l’avancement de la livraison de programme sur cette fin d’année 2015.
M. Z G à plusieurs reprises de ne pas se précipiter car il n’y a rien d’urgent à anticiper cette date de livraison. Néanmoins vous persistez dans votre décision à livrer avant la date prévue en promettant une livraison de qualité.
Malgré tout, la livraison continue et s’organise. Vous validez auprès de la Direction du M N la date de mise en location, nous faisant croire que les travaux étaient suivis encadrés et réalisés selon notre cahier des charges.
Ainsi le 20 novembre 2015 la Direction du M N procède à la distribution des clés des logements auprès d’une vingtaine de locataires. Il s’avère que vous n’avez contrôlé ni vérifier au préalable car les logements sont en fait inhabitables :
• GRDF a coupé le gaz pour l’ensemble des logements, donc pas d’eau chaude et pas de chauffage (fuites et eau dans conduites),
• les ascenseurs ne sont pas en service,
• de nombreux autres défauts apparaissent témoignant d’une livraison mal préparée (fuites d’eau, pas d’éclairage extérieur, etc').
Les familles n’ont pas pu emménager dans ces conditions, mais l’une d’entre elles avec des enfants, sans solution de relogement s’est vue dans l’obligation de demeurer dans un appartement non chauffé et sans eau chaude. Le logement a dû être chauffé en catastrophe par des convecteurs.
Incompréhensiblement au détriment de nos clients, au détriment de Neolia, vous avez décidé d’anticiper la livraison, et n’avez eu de cesse de confirmer la bonne exécution de la livraison à la Direction M N, pour la seule satisfaction de l’entreprise en charge du chantier.
Nous ne pouvons que constater votre incapacité à piloter un projet jusqu’à son terme, et d’en assurer la qualité exigée, et pire, vous allez à l’encontre de notre projet d’entreprise qui pourtant a comme objectif principal la satisfaction client. (')
Enfin à l’identique de la crise rencontrée sur le site « Weil » à Besançon l’année précédente, vous placez une nouvelle fois les équipes de la Direction M N en difficulté par votre absence d’anticipation et de management opérationnel, vous les laissez en plein marasme affronter les clients insatisfaits et les problèmes techniques, les obligeants à passer beaucoup de temps sur ce nouveau dossier, générant du stress pour toutes les équipes (') » ;
Attendu qu’il est constant que le pilotage d’un projet fait bien partie de la mission de Monsieur X, de sorte que son affirmation selon laquelle la société compte 500 collaborateurs, et que le retard ne peut être imputé à un seul homme n’est guère pertinente ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X soutient qu’il résulte du témoignage de Monsieur B produit par son ancien employeur qu’il a été particulièrement réactif ;
Mais qu’il apparaît surtout que ce témoin confirme que la remise des clés était effectuée le 16 novembre, et qu’il détaille les dysfonctionnements et les difficultés rencontrées, certes en évoquant deux mails de Monsieur X les 17 et 23 novembre ;
Que cependant force est de constater que l’appelant n’explique pas sa décision justifiée par aucun impératif, d’avancer la livraison des logements, et ce malgré les interrogations de son supérieur ;
Attendu que ce grief est également caractérisé par l’attestation de Monsieur I J K L M N qui détaille les difficultés rencontrées, ainsi que la lettre de l’entreprise CKD du 15 décembre 2015 particulièrement accablante qui rappelle notamment que les ascenseurs n’étaient pas en service le 20 novembre 2015, et que le contrat de maintenance souscrit par Néolia ne démarrait que le 1er décembre 2015 ;
Attendu que la décision de Monsieur X d’une livraison prématurée le 20 novembre 2015 dans de telles conditions, ayant entraîné de nombreux et très importants problèmes non contestés, résultent très clairement de l’absence de préparation de la livraison des logements, livraison qui est pourtant une étape particulièrement importante d’un programme immobilier ;
Que ce grief imputable à Monsieur X dans le cadre de sa mission de pilotage en qualité de K L Développement est incontestablement constitué ;
a) Sur le projet sur la commune de Pirey
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X :
« Vous avez fait miroiter au maire de Pirey un ambitieux projet de plusieurs immeubles locatifs et d’un ensemble de maisons en accession personnes âgées(') une fois le maire convaincu, vous entamez avec votre équipe la préparation aussi pour une validation en comité d’engagement. Vous vous rendez compte que votre projet n’est pas viable les coûts ne sont pas tenables, matériellement irréalisables, contraires à nos critères.
Pourtant vous persistez dans vos mauvais choix alors que vous saviez pertinemment que ces critères ne passeraient pas. Vous envoyez quand même votre responsable de programme en comité d’engagement avec un budget non conforme, il en était d’ailleurs conscient et l’a évoqué en tant que tel lors du dit comité d’engagement.
Les conséquences de ce nouveau projet sont catastrophiques pour Neolia. La marge à atteindre pour nos programmes d’accession est fixée à 6,5 % et vous vous contentez d’une marge nette bien inférieure et vous laissez engager 14 % de fonds propres au lieu des 8 % attendus. Plus encore vos décisions arbitraires impactent les marges de notre activité lotissement qui doit prendre sur ses ressources pour compenser ces désagréments.
Dans tous les cas Neolia subira les conséquences financières en termes de notoriété car : si nous intégrons vos coûts de production l’opération devient irréalisable et sera abandonnée. Neolia se dédiera à vis-à-vis du maire, nous perdrons toute crédibilité et notre image empirera. (Ce n’est en effet pas la première fois, car en 2012 sur cette même commune, vous n’avez pas su encadrer un précédent projet (') qui a conduit Neolia dans une situation de crise dont la presse s’est fait l’écho (')
•
• si nous corrigeons le projet selon nos critères, l’opération sera sans aucun intérêt pour l’entreprise, pour un programme qui aurait pu revaloriser Neolia.
Nous attendons d’un K L qu’il conduise ses équipes à rechercher des programmes qui correspondent à nos critères, ce qui n’est pas le cas dans cette opération. De plus vos démarches commerciales sont dénuées de bon sens, vous vendez un produit à nos partenaires et seulement après en étudiez la faisabilité (') ;
Attendu que Monsieur X explique qu’il convient de valoriser le foncier appartenant à la société, ce qui est en effet exact, mais ne l’exonère pas pour autant d’une étude de faisabilité, et du respect des coûts, et de l’engagement des fonds propres ;
Que Monsieur X se devait d’être d’autant plus prudent dans la gestion de ce programme qu’un important litige a opposé le maire de cette commune à sa société en 2012 conformément aux articles de presse versés en annexe ;
Attendu que si le comité d’engagement a finalement validé le projet, cette validation ne s’explique que par le souci d’éviter un nouveau scandale encore plus préjudiciable à la société que ne l’est la perte financière qu’elle consent à faire sur ce programme pour préserver son image commerciale ;
Attendu enfin que Monsieur X ne saurait reporter la responsabilité sur Monsieur H A, qui conformément à la délégation de pouvoir ci-dessus analysée, (et au demeurant non signée par le délégataire), se trouve placé sous son autorité, et ne dispose que d’une délégation de pouvoir tout à fait limitée ;
Qu’il entre bien dans la mission de Monsieur X de superviser le travail de son subordonné Monsieur A responsable d’opération ;
Attendu que Monsieur X conteste le taux des fonds propres et explique que ceux-ci ont vocation à évoluer régulièrement, alors que force est de constater que le conseil des prud’hommes a fait produire les documents indiquant que le demandeur avait connaissance des ratios financiers et notamment de l’engagement des fonds propres et des marges à respecter ;
Qu’il est incontestable qu’il n’a pas respecté les consignes, notamment transmises par son supérieur Monsieur Z qui en atteste dans un témoignage particulièrement circonstancié;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que ce deuxième grief est également caractérisé ;
a) Le projet sur la commune de Levier
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X d’avoir accepté et validé ce dossier pour le présenter au comité d’engagement sans respecter les critères d’équilibre économique car le projet est conçu avec 15 % des fonds propres, au lieu 10 %, qu’il lui est reproché d’une part de ne pas avoir rapporté cette information au K d’activité, et d’autre part de ne prendre aucune conscience de ses responsabilités en déclarant solliciter un autre service pour recevoir une subvention, alors qu’il n’appartient pas aux autres directions d’assumer ces « équilibres financiers fantaisistes » ;
Attendu que Monsieur X conclut qu’il ne saurait être rendu responsable des comptes rendus et études des services commerciaux et marketing, et qu’il n’a fait que relayer toutes les informations en
sa possession pour que le comité d’engagement puisse prendre un avis éclairé ;
Or attendu que Monsieur X compte tenu de son niveau de responsabilité ne peut se contenter de transmettre au comité d’engagement des dossiers qu’il sait ne pas être conforme aux directives de la société, en particulier s’agissant du montant des fonds propres ;
Qu’il est remarquable que ce problème se pose à deux reprises tant s’agissant du programme Levier, que du programme Pirey ;
Attendu que Monsieur C, K Administratif et Financier, explique de manière circonstanciée le rôle de l’apport des fonds propres dans un projet de financement et leur limitation par territoire et programme, fixé par Néolia à 8 % pour le programme Pirey et à 10 % pour le programme Levier précisant « ces limites constituent des bornes du terrain de jeu des responsables de programme’ le responsable de programme doit veiller à ne pas s’engager vis-à-vis des collectivités locales tant qu’il n’a pas finalisé son calcul de fonds propres et obtenu le feu vert du comité d’engagement » ;
Que le témoin explique qu’il est reproché à D X d’avoir engagé politiquement Néolia dans des projets qui ne respectaient pas les plafonds de mise de fonds propres fixés par l’entreprise, ajoutant « ces projets ne pouvaient pas être rejetés, les discussions avec les collectivités locales étant trop avancées pour reculer. Le comité d’engagement n’avait plus son mot à dire : il ne pouvait que valider les engagements pris par D X alors que ces projets ne répondaient pas aux critères financiers officiels'» ;
Attendu que ce grief est lui aussi caractérisé ;
b) Sur les précédents
Attendu que la lettre de licenciement vise les reproches formulés par courrier du 15 avril 2014 s’agissant des programmes Weil et Foyer Aubry, l’enquête de satisfaction qualifiée de catastrophique pour cette agence contrairement aux autres territoires, ainsi que l’entretien individuel du 23 octobre 2015 mentionnant des pistes d’améliorations souhaitées ;
Attendu que l’employeur justifie de ces précédents ainsi que de l’entretien d’évaluation par la production des pièces annexes ;
Qu’il verse également aux débats une attestation circonstanciée de Monsieur Z, K Développement et supérieur hiérarchique de Monsieur X qui témoigne des difficultés rencontrées, et reproche à ce dernier de ne pas écouter, ni suivre les demandes de sa hiérarchie, et qui ajoute que malgré les points réalisés chaque mois, il lui a fallu beaucoup de patience et de persévérance pour que la stratégie de l’entreprise soit prise en compte et appliquée sur ce territoire ;
Attendu que c’est vainement que l’appelant conteste ces précédents qui viennent renforcer les griefs établis par ailleurs, et qui sont à eux seuls suffisants pour justifier la rupture du contrat de travail ;
*****
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur X est bien fondé et le déboute de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que des demandes complémentaires relatives aux documents de rupture du contrat de travail ;
II. Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ;
Attendu que les conclusions de Monsieur X sont constituées de 38 pages de développements, dont un seul paragraphe (page 36) est consacré au harcèlement moral ;
Que Monsieur X y invoque un harcèlement moral sur la dernière période précédant la mesure de licenciement au motif qu’il n’a plus accès à ses mails et autres moyens de communication depuis la mise à pied, et qu’il y a une volonté manifeste de Neolia de dissimuler le cadre contraignant et particulièrement néfaste des e-mails à toute heure, de sorte que ce comportement doit être sanctionné par des dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 43.717,80 € représentant 6 mois de salaire ;
Or attendu que la mise à pied conservatoire emporte suspension du contrat de travail et par là-même ne permet plus au salarié d’avoir accès aux outils de travail, qu’elle est en outre en l’espèce suivie d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui est justifié ;
Attendu par conséquent que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut-être que rejetée sans qu’il y ait lieu conformément au mécanisme probatoire mis en place par les dispositions précitées, d’examiner les explications de l’employeur ;
Que le jugement est par conséquent également confirmé sur ce point ;
III. Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé s’agissant de l’absence de frais irrépétibles, et de la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens des frais ;
Attendu qu’à hauteur de cour l’appelant qui succombe doit être condamné aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
Que l’équité commande qu’il soit condamné à payer à la Neolia une somme de 2000 € au titre de la 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montbéliard le 28 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur D X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Monsieur D X à payer à la SA Neolia la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Passerelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Cours d'eau ·
- Patrimoine ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Environnement
- International ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Salariée ·
- Compte ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Titre
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Technologie ·
- Otan ·
- Prime ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Autorisation ·
- Inspecteur du travail ·
- Fait ·
- Demande
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Souffrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Acte ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taux de période ·
- Offre de prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Nullité ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Déclaration ·
- Consommation
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Clause ·
- Rappel de salaire ·
- Ordres professionnels ·
- Employeur ·
- Conseil régional ·
- Différend
- Pacifique ·
- Successions ·
- Archipel des tuamotu ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Droit immobilier ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Entité économique autonome ·
- Ville ·
- Dommages-intérêts ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Travail
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Solidarité ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie
- Associations ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Enfant ·
- Message ·
- Salarié ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.