Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 8 oct. 2024, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/01287 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQII
Ordonnance n° 2024/M125
Monsieur [L] [O]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean- Laurent EMOD, avocat au barreau des Hauts de Seine
Appelant
Monsieur [C] [G]
Monsieur [R] [G]
Monsieur [W] [G]
Tous trois représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [U] épouse [T]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Société Anonyme MACSF EPARGNE RETRAITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Octobre 2024, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Au décès de Mme [N] [G], un conflit testamentaire est né, en raison de divers legs effectués, au profit notamment de M. [L] [O] ainsi que d’avenants modifiant les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie souscrits antérieurement par la défunte auprès de la MACSF.
Le juge de la mise en état, le 28 janvier 2020 lui a notamment ordonné la consignation des fonds dus au titre des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la CARPA, et lui a fait injonction de verser les fonds correspondant sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard. M. [O] a formé appel de cette décision puis s’en est désisté.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 24 900 €. Un arrêt du 9 février 2022 a déclaré irrecevable l’appel de M. [O].
Le 10 janvier 2024, le juge de la mise en état de Draguignan a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 janvier 2020 à la somme de 41 650 €, à compter du 27 juin 2021 et jusqu’au 10 octobre 2023,
— condamné M. [O] au paiement de cette somme unique à titre provisionnel, à Me [G],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale.
La notification du jugement a été faite par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception (pas D’AR). Il a fait appel par déclaration du 2 février 2024 au greffe de la cour.
Le 29 mai 2024, un avis de fixation lui a été adressé pour rappeler les obligations procédurales existantes dans le cadre d’une procédure à bref délai, consistant à signifier la déclaration d’appel et à déposer ses conclusions dans le mois de l’avis.
Par conclusions du 6 juin 2024, les consorts [G] demandent au Président de chambre de constater l’irrecevabilité de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état et à défaut de prononcer sa radiation pour défaut d’exécution de la décision déférée.
Par conclusions du 5 août 2024, l’appelant se désiste de son appel et sollicite le rejet des demandes des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 13 août 2024, Mme [B] [T] (intimée à la procédure) demande à la cour de constater le désistement de M. [O], et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 4 septembre 2024, les consorts [G] demandent au président de chambre de :
— donner acte à monsieur [O] de son désistement d’appel,
— condamner monsieur [O] au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour les appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, les pouvoirs du président de chambre statuant sur incident dans le cadre de la procédure d’appel à bref délai sont régis uniquement, et de manière implicite, par les articles 905-2 alinéa 6 et 916 alinéa 5.
Ce dernier dispose que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéa précédents.
Il s’en déduit qu’en l’état des dispositions applicables à l’appel de monsieur [O], le président de chambre statuant sur incident n’a pas le pouvoir de statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel, et notamment de constater un désistement d’appel et de statuer sur les mesures accessoires.
Par conséquent, la demande de monsieur [O] aux fins de constater son désistement d’appel est irrecevable devant le président de chambre. En effet, elle relève de la seule compétence de la cour qui devra en être saisie et statuera sur les demandes accessoires relatives aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés.
Monsieur [L] [O] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, A.Catteau, Conseiller faisant fonction de président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe de la décision,
DISONS irrecevable, devant le président de chambre statuant sur incident, la demande de monsieur [L] [O] aux fins de constater son désistement d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [L] [O] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024
La Greffière Le Président délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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