Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 21/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 5 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00913 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3Y4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG18/00859
APPELANTE :
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
E.U.R.L. [8] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 05/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF notifiait à la société [8] [Localité 11], cotisante, une mise en demeure en date du 15 juin 2015 pour paiement de la somme de 8 738 euros, mentionnant comme motif de recouvrement : « mise en demeure récapitulative ».
Le 01 juillet 2015 la société [8] [Localité 11] saisissait la commission de recours amiable de l’URSSAF ([6]) en contestation de la mise en demeure notifiée.
Le 08 décembre 2015 la [6] notifiait à la société cotisante la décision intervenue lors de sa séance du 24 novembre 2015 qui confirmait le bien-fondé de la mise en demeure notifiée.
Le 26 janvier 2016 la société cotisante saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en contestation de cette décision.
Par jugement du 06 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Déclare le recours de la société [8] [Localité 11] bien-fondé ;
Annule la mise en demeure du 15 juin 2015 ;
Annule la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2015 ;
Déboute l'[14] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l'[12] à verser à la société [8] [Localité 11] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne L'[12] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 11 février 2021, l’URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 janvier 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 novembre 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan en date du 06 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
Valider pour son entier montant la mise en demeure en date du 15 juin 2015 ;
Condamner l’EURL [8] au paiement de l’entier montant de la mise en demeure du 15 juin 2015 ;
Débouter l’EURL [8] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner l’EURL [8] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de la société [8] [Localité 11] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du 06 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
Annulé la mise en demeure en date du 15 juin 2015 notifiée par l’URSSAF [9],
Annulé la décision du 24 novembre 2015 de la commission de recours amiable,
Condamné l’URSSAF [9] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la mise en demeure :
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure mentionne explicitement la nature des cotisations par le biais de la mention « nature des cotisations : régime général » alors que l’étendue de l’obligation est donnée par les mentions relatives à la période afférente et aux cotisations sollicitées qui se décomposent en cotisation, pénalités, majorations et versements déduits.
Elle ajoute qu’au cas d’espèce la régularisation annuelle résultait d’une différence négative entre les cotisations acquittées et les cotisations dues en raison des cotisations sociales applicables à la masse salariale déclarée par la cotisante alors que l’insuffisance de versement résulte d’un déficit de versement par rapport à la masse salariale déclarée par la cotisante.
La [8] [Localité 11] soutient que l’URSSAF a violé ses droits à bénéficier d’un débat contradictoire indispensable à tout redressement en procédant à un contrôle sans l’avoir préalablement avertie, de sorte que la mise en demeure querellée doit être considérée comme nulle.
Elle considère que la mise en demeure querellée a été notifiée en violation de l’obligation de motivation résultant de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle mentionne « mise en demeure récapitulative » et ne vise aucun document qui aurait été annexé à la mise en demeure, qu’ainsi elle n’a pas eu la capacité d’identifier l’origine des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF.
Elle ajoute que cela est d’autant plus vrai qu’il ressort de la mise en demeure que pour une des sommes visées, il est fait état d’un motif « régularisation annuelle » pour l’année 2014 pour un montant de 1 425 euros, sans préciser quel est le mois de l’année 2014 qui est concerné par la somme réclamée et ne précise pas plus le fondement de cette régularisation, de sorte qu’elle ne peut savoir quelle est l’origine de la somme réclamée au titre de l’année 2014 et qui ne semble pas être une régularisation faisant suite à la modification du taux -AT/MP- qui a uniquement été précisé pour l’année 2015.
Elle ajoute que la [6] se contente elle aussi de faire état de cette modification du taux de cotisations -AT/MP- sans faire de distinction entre 2014 et 2015 alors que pour l’année 2014 il ressort de la mise en demeure qu’il ne s’agit pas de ce fondement.
Elle considère que l’URSSAF ne peut soutenir lui avoir permis de connaître précisément l’objet et l’étendue de la cause l’ayant conduite à lui notifier une mise en demeure alors que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF s’est contentée d’indiquer, concernant la nature des cotisations, qu’il s’agissait du régime général et n’a nullement indiqué qu’il s’agissait des cotisations accidents du travail et maladie professionnelle.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass., Civ., 2ème 03 novembre 2015 pourvoi n° 15-20.433).
En l’espèce, la mise en demeure contient les mentions suivantes réparties sur plusieurs colonnes :
Motif de mise en recouvrement : mise en demeure récapitulative
Nature des cotisations : Régime général
Motif : régularisation annuelle
Année : 2014 Cotisations : 1 425 Versements : 27.01.14 : 297
Motif : régularisation suite à modification du taux accident du travail
Janvier 15 : 2 372 Majorations : 166 Versements : 02.02.15 : 1 122
Février 15 : 2 103 Majorations :138
Mars 15 : 1 669 Majorations : 103
Avril 15 : 2 070 Majorations : 111
(*) incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5]
En bas de l’ensemble des éléments sus énoncés, les totaux sont récapitulés au titre des divers postes comme ci-après :
Cotisations dues : 9 639 euros
Majorations : 518 euros
Total dû : 10 157 euros
Montant à déduire : 1 419 euros
Total à payer : 8 738 euros
Il ressort de l’analyse de la mise en demeure litigieuse ainsi que des pièces versées aux débats que la créance réclamée par l’URSSAF a pour origine la modification du taux -AT/MP- par le service de prévention des risques professionnels en date du 14 avril 2015 avec effet au 1er novembre 2014, alors que la cotisante a été informée de la majoration de 25% du taux -AT/MP- par le service de prévention des risques par lettre du 31 mars 2015.
En outre une lettre a également été adressée à la société cotisante le 11 juin 2015 par l’URSSAF et l’informant du taux pour l’année 2015 ainsi que du montant dû pour les mois de janvier, février, mars et avril 2015 et invitant la société [8] [Localité 11] à produire un tableau récapitulatif pour l’année 2014.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par la société [8] [Localité 11] ayant trait à l’irrespect de la procédure de redressement est inopérant dès lors qu’aucune procédure de redressement n’a été mise en 'uvre par l’URSSAF.
S’agissant du respect des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale la société [8] [Localité 11] soutient qu’en raison de la motivation « mise en demeure récapitulative » elle n’a pas eu la capacité d’identifier l’origine des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF.
Elle s’appuie sur des jurisprudences de la Cour de Cassation, (notamment C. Cass., Soc., 23 octobre 1997 pourvoi n° 95-11.104, C. Cass., Civ 2., 14 février 2019 pourvoi n° 18.10.238) et produit un arrêt rendu par la cour d’appel de céans en date du 1er juillet 2020, RG n° 16/01349 par lequel la cour a considéré que la mise en demeure du 10 septembre 2012 mentionne la nature des cotisations, à savoir « régime général » sans précisément viser la branche (accident du travail) ce qui n’a pas permis à la société [8] de connaître de la cause exacte du redressement opéré par l’URSSAF , ledit arrêt ayant en conséquence confirmé la décision des premiers juges qui avait annulé la mise en demeure litigieuse.
Pour autant, la cour relève que les décisions judiciaires dont s’agit sont antérieures à la jurisprudence de la Cour de cassation, (C. Cass., Civ 2., 12 mai 2021 pourvois n° 20-12.264 et 20-12.265) et suivant laquelle la Cour de cassation a considéré que les mentions figurant dans la mise en demeure ont permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations , quand bien même elle ne comporte qu’une seule mention sur la nature des cotisations appelées à savoir « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, ce dont il ressort donc que le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général, et qu’elles incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [5] , en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge.
La société cotisante ne peut exciper de ce que, faute pour la mise en demeure de viser un document qui aurait été annexé à la mise en demeure, elle n’a pas eu la capacité d’identifier l’origine des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF alors qu’elle a été informée de la majoration de 25% du taux -AT/MP- par le service de prévention des risques et que par lettre du 11 juin 2015 l’URSSAF lui a rappelé la modification du taux pour l’année 2015, emportant modification du montant des cotisations avec effet au 1er novembre 2014, ce dont il ressort que les informations sollicitées lui ont été valablement apportées par un document externe, et qu’ainsi la mise en demeure ayant fait suite à la lettre précitée lui permettait d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (C. Cass., Civ 2., 21 octobre 2010 pourvoi n° 09-17.042).
Bien que la société [8] [Localité 11] soutienne également que la mise en demeure serait imprécise car il ressort de la mise en demeure que pour une des sommes visées, il est fait état d’un motif « régularisation annuelle » pour l’année 2014 pour un montant de 1 425 euros, sans que la mise en demeure précise quel est le mois de l’année 2014 qui est concerné par la somme réclamée ni ne précise le fondement de cette régularisation, la cour relève, comme rappelé ci-avant, que par lettre du 31 mars 2015, le service de prévention des risques professionnels a informé la cotisante de la modification du taux -AT/MP- à compter du 1er novembre 2014 ce dont il résulte que la société [8] [Localité 11] ne peut valablement soutenir qu’elle ignore la période sur laquelle porte la régularisation annuelle pour l’année 2014 et en conséquence l’imprécision reprochée ne peut être retenue .
Il en ressort que la mise en demeure permet à la société [8] [Localité 11] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de l’URSSAF de valider pour son entier montant la mise en demeure en date du 15 juin 2015 et de condamner la société [8] [Localité 11], qui ne présente aucun moyen de nature à remettre en question son obligation, à payer les sommes y étant portées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8] [Localité 11] sera dès lors condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Valide pour son entier montant la mise en demeure en date du 15 juin 2015;
Condamne la société [8] [Localité 11] à payer l’entier montant de la mise en demeure du 15 juin 2015 soit la somme de 8 738 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] [Localité 11] aux entiers dépens
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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