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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [19]
C/
[14]
[Adresse 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [19]
— [14]
— [Adresse 10]
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Mme [Y] [H] a été engagée par la société [19] en qualité de comptable à compter du 3 décembre 2013.
Le 3 janvier 2014, à l’issue de sa visite médicale d’embauche, le médecin du travail l’a estimée apte à son poste, à condition d’aménager des pauses de 10 minutes toutes les deux heures dans les opérations de saisie sur ordinateur.
Le 2 avril 2014, Mme [H] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical en date du 17 février 2014 faisant état d’une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 13 janvier 2014.
La [8] (ci-après la [13]) a procédé à l’instruction du dossier.
Le 3 juillet 2014, la [13] a notifié à la société [19] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [H] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [19].
Par courrier en date du 7 juillet 2014, la société [19] a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après la [15]) de la [13], aux fins d’obtenir que la maladie de Mme [H] ne lui soit pas imputée.
Par décision en date du 25 septembre 2014, la [15] a rejeté le recours formé par la société [19]. La [15] a cependant attiré l’attention de la société sur le fait qu’en matière de maladies professionnelles, lorsque l’affectation des conséquences financières à sa seule entreprise ne lui paraissait pas justifiée, l’employeur pouvait, sous réserve d’en apporter preuve, demander à la [7] (ci-après la [9]) d’imputer les conséquences financières sur un compte spécial.
Par requête en date du 24 novembre 2014, la société [19] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres aux fins, à titre principal, de voir juger que la maladie prise en charge par la [13] lui était inopposable et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise aux fins de déterminer si la maladie prise en charge était la conséquence exclusive d’un état pathologique antérieur.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, qui avait entre-temps succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [19],
— fait droit à la demande de la société [19],
— dit que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [H] devaient être inscrit au compte spécial.
La [13] ayant fait appel de ce jugement, la cour d’appel de Poitiers, par arrêt en date du 7 décembre 2023 :
— a infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
— a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [14],
— s’est déclarée incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens,
— a dit que le dossier serait transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens,
— a condamné la société [19] aux dépens.
Par conclusions en date du 29 août 2024, la société [19] a sollicité l’inscription au compte spécial des dépenses engagées par la [13] concernant la maladie professionnelle de Mme [H] le 3 juillet 2014.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir, suivant conclusions en date du 29 août 2024 :
— que devant la cour d’appel de Poitiers, la [13] avait, pour s’opposer à sa demande, soulevé une fin de non-recevoir sous prétexte qu’elle n’était pas compétente en matière de tarification et que cette matière relevait de la compétence exclusive des [9],
— que cette fin de non-recevoir était en réalité une exception de procédure, puisqu’elle évoquait la compétence des [13] et des [9],
— que s’agissant d’une exception, elle aurait dû être soulevée in limine litis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
— que cela n’avait pas été le cas,
— qu’en outre, la [13] ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir formé un recours préalable auprès de la [9], puisque sa [15] a accepté d’instruire sa demande et de rendre une décision,
— que dès lors, l’exception de procédure soulevée par la [13] doit être rejetée,
— que sur le fond, il résulte de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté ministériel du 16 octobre 1995 que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie qui concernent les maladies professionnelles ne sont pas prises en compte et sont inscrites au compte spécial lorsque, notamment, la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’en l’espèce, la maladie de Mme [H] relève du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, qui prévoit notamment, pour le syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative des travaux visant les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main,
— qu’il résulte du curriculum vitae de Mme [H] que, précédemment à son embauche, elle a travaillé en tant que comptable,
— qu’elle a donc nécessairement été exposée au risque chez ses précédents employeurs,
— qu’elle a été embauchée le 3 décembre 2013 et a déclaré sa maladie le 2 avril 2014 avec un certificat médical initial mentionnant le 13 janvier 2014 comme date de première constatation médicale,
— que lors de sa visite médicale d’embauche, sa pathologie avait déjà été décelée puisqu’elle avait été déclarée apte avec pauses à autoriser de saisie sur ordinateur (« toutes les deux heures, 10 minutes par exemple »),
— que dans le cadre du programme de prévention et de préservation de la santé au travail des salariés, elle a fait réaliser une étude de poste avec un ergonome et la participation du médecin du travail,
— que le poste de Mme [H] a été aménagé,
— que ceci justifie une inscription au compte spécial,
— que c’est d’ailleurs ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Niort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société [19] a assigné la [Adresse 12] en intervention forcée.
Suivant conclusions visées par le greffe le 4 février 2025, la [9] sollicite :
— qu’il soit constaté que la société [19] n’apporte pas la preuve de l’exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs de Mme [H],
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 4° ne sont pas remplies,
— que sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [19] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [H] soit confirmée,
— que le recours de la société [19] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en jugeant le 28 septembre 2023 que les demandes de l’employeur tendant au retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevait de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, la Cour de cassation a consacré les spécificités du contentieux de la tarification, qui obéit à des textes, à des procédures et à une juridiction spécifiques,
— que parmi ces textes spécifiques figure l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoyant l’inscription de la maladie professionnelle au compte spécial si une exposition au risque par plusieurs employeurs est prouvée,
— que la charge de la preuve d’une multi-exposition repose sur l’employeur qui sollicite l’inscription au compte spécial,
— qu’en l’espèce, la société [18] – [17] verse aux débats certaines pièces permettant d’établir qu’elle a exposé Mme [H] au risque de sa maladie,
— que par contre, elle ne produit aucun élément concernant les conditions de travail de Mme [H] auprès de ses précédents employeurs,
— que la seule pièce qu’elle cite pour tenter de démontrer la réalité des conditions de travail de Mme [H] est le jugement du tribunal judiciaire de Niort, qui s’est contenté de reprendre les déclarations de la salariée et son CV mais qui ne s’est appuyé sur aucun élément objectif,
— que cette appréciation par une juridiction incompétente en matière de tarification devra être écartée,
— que c’est précisément pour revenir aux règles spécifiques de cette matière que la Cour de cassation a mis fin, par son arrêt du 28 septembre 2023, à la possibilité, qu’elle avait elle-même ouverte, de porter ce type de litige devant les juridictions de droit commun,
— que la juridiction de la tarification n’admet pas les déclarations du salarié et le CV de ce dernier comme des éléments de preuve quant aux conditions de travail du salarié chez ses précédents employeurs,
— que la société ne rapporte aucunement la preuve que Mme [H] aurait été exposé au risque dans le cadre de ses précédents emplois,
— que compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit qu’elle a maintenu au compte employeur de la société [19] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [H].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 juin 2025, lors de laquelle la société [19], la [13] et la [9] ont comparu. La société et la [9] ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la demande :
La société [19] demande, dans le corps de ses conclusions, que la fin de non-recevoir soulevée par la [13] devant la cour d’appel de Poitiers soit écartée.
Cependant, devant la cour de céans, ni la [13], ni la [9] n’ont contesté la recevabilité de l’action intentée par la société.
Il convient donc lieu de considérer la demande de la société [19] comme recevable.
À cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient la société, le moyen soulevé par la [13] devant la cour d’appel de Poitiers était bien une fin de non-recevoir et non pas une exception de procédure. En effet, si le fait de contester la compétence d’une juridiction pour revendiquer la compétence d’une autre s’analyse effectivement en une exception d’incompétence, et donc en une exception de procédure, le fait, pour une [13], de soutenir qu’une demande en justice ne la concerne pas et qu’elle aurait dû être formée contre un autre organisme de sécurité sociale, revient à soulever une irrecevabilité pour défaut de qualité pour défendre, ce qui constitue bien une fin de non-recevoir.
Sur la mise hors de cause de la [13] :
Si la [13] est partie au présent procès, c’est uniquement parce qu’en vertu de la jurisprudence applicable au moment de l’introduction des actions de la société [19] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, la société a d’abord saisi la [15] de la [13] puis a ensuite exercé un recours contre la décision de rejet de cette dernière. La [13] ayant été partie au procès dans l’instance introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort, puis devant la cour d’appel de Poitiers, elle l’est toujours, maintenant que le dossier a été transféré devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Néanmoins, il est constant que la [13] n’est pas compétente en matière de tarification et que l’organisme tarificateur est bel et bien la [9].
Il convient donc de mettre la [13] hors de cause.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4°, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [19] ne conteste pas avoir exposé Mme [H] au risque. Elle avait déjà admis, dans le questionnaire « employeur » qu’elle avait rempli dans le cadre de l’enquête de la [13] que, dans ses fonctions de comptable et en particulier lors de la frappe sur son clavier, Mme [H] était amenée à faire des mouvements d’extension et de flexion du poignet, des mouvements de préhension de la main, ainsi qu’à exercer une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, et ce à raison de plus de 20 mouvements par minute et pendant une durée cumulée de six heures par jour.
Pour prétendre que Mme [H] aurait également été exposée au risque de sa maladie chez de précédents employeurs, la société se prévaut de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle remplie par Mme [H] le 2 avril 2014, dans laquelle l’intéressée a fourni une liste d’une huitaine d’emplois antérieurs qui l’auraient exposée au risque de sa maladie, entre 2000 et 2014.
Cependant, la déclaration de maladie professionnelle est purement déclarative et s’inscrit, pour la salariée, dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dès lors, cette déclaration ne saurait être vue comme une preuve objective des conditions de travail qu’elle a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie.
La société se prévaut également du fait que le syndrome du canal carpien se soit déclaré peu de temps après l’embauche de Mme [H] et elle y voit le signe que cette pathologie était déjà présente à l’arrivée de sa salariée. Elle rappelle que Mme [H] avait précédemment exercé plusieurs emplois de comptable ou, plus généralement, de bureau. Elle insiste d’ailleurs sur le fait que dès son arrivée, Mme [H] avait évoqué certains problèmes de santé, si bien qu’elle avait réalisé une étude de poste avec le médecin du travail et un ergonome. Elle rappelle également que le médecin du travail avait déclaré Mme [H] apte mais avec avec des pauses à autoriser dans la mission d’effectuer de la saisie sur ordinateur.
Cependant, ces différentes circonstances constituent des éléments de preuve insuffisants.
Ainsi, le fait que le syndrome du canal carpien se soit déclaré quelques semaines après l’embauche ' étant précisé que la date de première constatation médicale finalement retenue par la [13] est celle du 4 février 2014 et non pas celle du 13 janvier 2014 comme indiqué sur le certificat médical initial ' ne permet pas de déduire que le processus médical se serait enclenché chez de précédents employeurs et qu’il se serait finalement déclaré lors du travail au sein de la société [19]. Un tel raisonnement est d’autant moins évident que, selon la demande de reconnaissance de maladie professionnelle remplie par Mme [H], cette dernière, avant son embauche par la société [19], avait travaillé trois mois du 2 septembre 2013 au 2 décembre 2013, n’avait pas travaillé les trois mois précédents, avait auparavant travaillé environ un an entre le 18 juin 2012 et le 31 mai 2013, et n’avait travaillé que quatre mois en 2011 et que deux mois en 2010.
Par ailleurs, le fait que Mme [H] ait occupé d’autres postes de comptable ou, plus généralement, d’autres postes de nature administrative, ne suffit pas à établir qu’elle aurait été soumise aux mêmes risques, dès lors que l’on ignore ses conditions concrètes de travail, et notamment le matériel utilisé et le rythme exigé.
Enfin, s’il est fait état de problèmes de santé préexistant à l’embauche, les documents versés aux débats ne permettent pas de savoir de quoi il s’agissait et, en particulier, s’il s’agissait d’un syndrome du canal carpien droit ni, a fortiori, s’il s’agissait d’un problème trouvant son origine dans l’activité professionnelle.
En l’absence d’éléments extrinsèques qui viendraient corroborer les simples présomptions avancées par la société [19], il y a lieu de constater que cette dernière n’établit pas que les conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la [9] a refusé d’inscrire les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [H] au compte spécial. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [19], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déclare la demande de la société [19] recevable,
— Met la [14] hors de cause,
— Déboute la société [19] de sa demande,
— Condamne la société [19] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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