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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYT
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYT
N° de MINUTE : 25/01072
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [J] [V]
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [W] [B], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYT
Jugement du 10 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [8], dont l’activité était la mise à disposition de système de sécurité et la sécurité incendie, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de la part de l’URSSAF Normandie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de ce contrôle, par deux lettres recommandées, adressées les 6 février et 6 mars 2023, revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’inspecteur du recouvrement a sollicité la transmission du grand livre de comptabilité pour les années 2020 et 2021.
Par lettre recommandée du 5 juin 2023, reçue le 16 juin, l'[12] a adressé à la société une décision du directeur de l’organisme de recouvrement relative à l’application de la pénalité obstacle à contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale, fixée à 15 000 euros, l’informant du délai de trente jours pour présenter les observations écrites ou mettre les documents à disposition.
Par lettre du 5 juillet, la société s’opposait à la pénalité pour obstacle à contrôle.
Par lettre recommandée du 1er août 2023, l'[12] a indiqué à la société que le délai de trente jours étant échu et la réponse au courrier non probante, la décision du directeur relative à la pénalité était maintenue intégralement.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2023, l'[12] a mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité pour obstacle à contrôle.
Par lettre du 19 octobre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle a annulé la mise en demeure, celle-ci ayant été adressée à une mauvaise adresse.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2023, reçue le 22 décembre, annulant et remplaçant la mise en demeure du 14 décembre 2023, l'[12] a, de nouveau, mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité pour obstacle à contrôle.
Par lettre du 7 février 2024, la société a formé un recours amiable contre la mise en demeure du 14 décembre.
Lors de sa séance du 16 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours, décision notifiée par lettre du 30 avril 2024.
Par requête reçue le 17 juin 2024, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [J] [V], liquidateur de la SAS [8], a déposé des écritures, développées oralement à l’audience. Il demande au tribunal d’annuler la pénalité prononcée par l’URSSAF.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que les grands livres de comptabilité ont été envoyés tardivement mais que l’URSSAF ne peut valablement soutenir qu’ils n’ont pas été adressés.
Il ajoute que la société n’avait pas reçu la demande de communication dans la mesure où, la lettre recommandée du 6 février 2023 a été envoyée à une mauvaise adresse [Adresse 4] à qui n’a jamais été l’adresse de la société. Il ajoute que la lettre du 6 mars 2023 n’a pas pu être récupérée dans la mesure où il était parti visiter sa famille à l’étranger tout le mois de mars, ce dont l’inspectrice du recouvrement était informée par courriel du 15 mars 2023. La mise en demeure a ensuite été adressée à une personne qui n’a aucune fonction dans la société.
Il ajoute que la société a toujours cherché à coopérer avec les services de l’URSSAF et a fourni les documents requis.
Par conclusions reçues le 30 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, l'[12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— joindre les procédures,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner la société au paiement de la pénalité dont le solde est de 14 183 euros.
Elle fait valoir que les pièces comptables n’ont pas été fournies et que c’est à bon droit que l’URSSAF a fait application des dispositions de l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle qu’en l’absence de fourniture d’une comptabilité, les exonérations et réductions de cotisations ne peuvent être validées. Elle ajoute que la société n’a fourni ces documents que très tardivement, ce qui justifie la pénalité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, à l’issue de ses opérations de contrôle, l'[12] a notifié une lettre d’observations le 22 août 2023 comportant six observations, entraînant un rappel de cotisations et de contributions obligatoires d’un montant de 48 333 euros. Par lettre du 26 octobre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 50749 euros, correspondant à 48 333 euros de cotisations et 2416 euros de majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal par requête reçue le 24 avril 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0940.
Cette procédure a déjà été jugée le 15 novembre 2024. Dans ces conditions, la demande de jonction est devenue sans objet.
Sur la contestation de la pénalité pour obstacle à contrôle
Aux termes de l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale, “le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant maximal […] de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.
L’obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, consistant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l’exercice du contrôle.
Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.
Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A l’issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244-2, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l’article L. 244-8-1 à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 244-2.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte des pièces de la procédure que la société par actions simplifiée [8] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre le 10 novembre 2017.
Au terme de ses statuts, son capital social constitué de 10 actions de 10 euros chacune est réparti entre M. [V] [J] (5 actions) et Mme [O] [F] épouse [J] (5 actions), le premier étant président de la société, la seconde, directrice.
Elle a cessé totalement son activité le 1er janvier 2023. L’extrait Kbis indique que la dissolution anticipée de la société est intervenue à cette date et que le siège de la liquidation était [Adresse 4] à [Localité 10]. La société a été radiée le 8 novembre 2023 après clôture des opérations de liquidation le 18 octobre 2023, le liquidateur étant M. [V] [J].
La société reproche à l’URSSAF de lui avoir adressé les courriers à une mauvaise adresse ne lui permettant pas de répondre. Il résulte toutefois des indications portées sur l’extrait Kbis qu’à compter du 1er janvier 2023, le siège de la liquidation était fixé au domicile de M. et Mme [J] à [Localité 9], ce que M. [J] a confirmé à l’inspectrice de l’URSSAF par lettre du 24 janvier 2023 (erreur de frappe sur le document) produite en pièce n° 1 jointe à la requête. Il indiquait que les locaux du [Adresse 2] n’étaient plus à disposition de la société suite à la résiliation du bail. Il se proposait alors d’adresser les pièces et documents demandés “dans la limite de nos moyens”. Par courriel du 27 janvier 2023 à 9h37, Mme [G], inspecteur du recouvrement a sollicité de M. [J] la communication avant le 6 février 2023 de différentes pièces dont le grand livre de comptabilité pour 2020 et 2021. Par courriel du 3 février 2023, l’inspectrice accusait réception des documents envoyés mais restait dans l’attente des statuts de la société et du grand livre de comptabilité pour 2020 et 2021. En réponse, le jour même, M. [J] indiquait ne pas avoir de grand livre de comptabilité, faire ses déclarations avec par ses propres moyens avec sa femme, leur situation financière ne leur permettant pas d’avoir un comptable agréé.
En l’absence de production de ces pièces, par lettre du 6 février 2023, adressée par lettre recommandée au siège de la liquidation, présentée le 15 février, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF a sollicité la communication sous quinzaine du grand livre de comptabilité pour 2020 et 2021. En l’absence de réponse, une nouvelle lettre était adressée le 6 mars 2023, revenue également avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
M. [J] ne peut se prévaloir du fait qu’il n’a pas été chercher ces lettres, notamment en raison d’un séjour à l’étranger dont il avait informé l’inspectrice, pour justifier sa carence dans la production des pièces comptables indispensables au contrôle. Au surplus, il était parfaitement informé de la demande de l’inspectrice puisque celle-ci avait déjà été formulée dans les échanges de courriels rappelés ci-dessus.
Il est constant que les pièces comptables ont été produites de nombreux mois après les demandes formulées par l’inspectrice, d’une part, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable sur le redressement pour l’année 2021, d’autre part, dans le cadre de la saisine du tribunal dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 24/0940, pour l’année 2020, permettant à l’URSSAF de revoir les montants redressés.
Pour autant, il résulte de ce qui précède que les pièces réclamées nécessaires au contrôle n’ont pas été transmises dans le cadre de celui-ci. Les différents arguments avancés par le demandeur tenant à la taille de la société ou sa situation familiale ne sont pas de nature à justifier ce défaut de production des pièces indispensables au contrôle.
Il suit de là que l’obstacle à contrôle mentionné à l’article L. 243-12 précité est caractérisé en l’absence de transmission du grand livre comptable 2020 et 2021 dont la communication a été formellement sollicitée par lettre recommandée du 6 février puis du 6 mars 2023. La transmission intervenue après clôture des opérations de contrôle et une fois le tribunal saisi est abusivement tardive.
La pénalité est donc justifiée dans son principe. La société, par l’intermédiaire de son liquidateur, ne formule aucune observation sur son montant.
Il convient donc de rejeter la contestation de la société [8] et de faire droit à la demande reconventionnelle formulée par l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS [8] qui succombe.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Rejette la contestation de la pénalité pour obstacle à contrôle notifiée par l’URSSAF Normandie ;
Fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF ;
Condamne la SAS [8] à payer à l'[12] la somme de 14 183 euros correspondant au solde de la pénalité arrêté au 26 août 2024 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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