Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 déc. 2023, n° 22/16927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16927 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciare de PÄRIS – RG n° 19/13064
APPELANT
Monsieur [S] [V] né le 15 septembre 1972 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 2]
ALGERIE
représenté par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/022846 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 27 juillet 2017 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Alès (Gard) à M. [S] [V], sous le numéro 38/2017, l’a été à tort, jugé que M. [S] [V], se disant né le 15 septembre 1972 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné M. [S] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 30 septembre 2022 de M. [S] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par M. [S] [V] qui demande à la cour de le recevoir en son appel, d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et de dire que M. [S] [V], né le 15 septembre 1972 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française et que le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 27 juillet 2017 par le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal d’Alès est parfaitement régulier ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner M. [S] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 mai 2023 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [S] [V] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 15 septembre 1972 à [Localité 4] (Algérie) de [Y] [S], française en application de l’article 23-1 du code la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née le 21 octobre 1956 à [Localité 7] (Gard), de [U] [S], né le 17 juillet 1911 à [Localité 6] (Algérie, territoire français).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité français.
M. [S] [V] est titulaire d’un certificat de nationalité délivré le 27 juillet 2017 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Alès (Gard) sous le numéro 38/2017.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. En ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d’établir qu’il est français à un autre titre.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le ministère public que M. [S] [V] s’est vu refuser le 17 avril 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France la délivrance d’un premier certificat de nationalité française, faute de production d’un acte de naissance probant, et que son recours hiérarchique a été rejeté le 11 octobre 2012 par le ministère de la justice, lequel a relevé qu’il ne justifiait pas d’une possession d’état envers sa mère revendiquée. M. [S] [V] a ultérieurement saisi le greffier en chef du tribunal d’instance d’Alès d’une nouvelle demande de certificat de nationalité française
Or, comme le soulève justement le ministère public, le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne pouvant être contesté qu’en exerçant une action déclaratoire devant le tribunal judiciaire, il en résulte que M. [S] [V] ne pouvait présenter la même demande auprès du greffier en chef du tribunal d’instance d’Alès (Gard), et que le certificat délivré le 27 juillet 2017 l’a été à tort.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
La nationalité française de [Y] [S], mère revendiquée de l’appelant, n’est pas contestée.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation maternelle, M. [S] [V] produit notamment:
— Une photocopie d’une copie intégrale délivrée le 26 décembre 2018, d’acte de naissance n°591, dressé le 16 septembre 1972 à 23 heures sur déclaration du père, et selon lequel il est né le 15 septembre 1972 à 23 heures à [Localité 4] de [F] et de [Y] [S] (pièce 7),
— Une photocopie d’une copie intégrale délivrée le 23 février 2020, d’un acte de naissance 591, dressé le 16 septembre 1972 à 11 heure 10 mn, sur déclaration du père, selon lequel il est né le 15 septembre 1972 à 23 heures de [F] et de [Y] [S] et portant en sa marge la mention suivante « rectifié par décision n°01092/18 rendu par le tribunal de [Localité 4] le 16 décembre 2018 en ce sens que la date de déclaration de naissance sera 16/09/1972 au lieu de 16/11/1972, la mention étant faite le 24 décembre 2018: (pièce 22) ;
— Une photocopie d’un acte de naissance n°591, dressé le 16 novembre 1972 à 11h10 sur déclaration du père, selon lequel il est né le 15 septembre 1972 de [F] [V], âgé de 29 ans, chauffeur, né à [Localité 2] en 1943, et [Y] [S], âgée de 16 ans, sans profession, née à [Localité 7], Gard, France, le 21 octobre 1956 (pièce 23)
— Une photocopie du même acte, comportant cette fois en sa marge la mention « rectifie par décision n°18/01092 rendu par le tribunal de [Localité 4] en date du 16 décembre 2018, en ce sens que la date de la déclaration de naissance (texte français) sera 16 septembre 1972 au lieu de 16 novembre 1972, mention faite le 24 décembre 2018 » (pièce 24) ;
— La traduction et une copie d’une décision du tribunal de [Localité 4] n°01092/18 de rectification d’un document d’Etat civil, en date du 16 décembre 2018, ordonnant la rectification de l’acte n°591 en date du 15 septembre 1972 en ce que « l’intéressé est né le : 15/09/1972, dressé le 16/11/972 » (Pièce 8)
Si dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’article 47 du code civil aux actes d’état civil établis en Algérie.
Les juridictions françaises sont également tenues de vérifier la régularité internationale des décisions de justice rendues lorsqu’elles ont vocation à suppléer l’absence d’actes d’état civil ou à les rectifier, lesquelles doivent être produites pour permettre ce contrôle.
La cour relève en premier lieu que ni le jugement, ni les pièces d’état civil susmentionnées ne sont versées en original, s’agissant uniquement de photocopies, dont l’authenticité ne peut être en conséquence vérifiée.
Il apparait en second lieu que M. [S] [V] a versé, tant devant les tribunaux d’instance, que devant le tribunal judiciaire de Paris, puis devant cette cour, pas moins de 3 photocopies de copies intégrales de son acte de naissance, et deux photocopies d’acte de naissance. Il ressort en effet des pièces versées par le ministère public qu’il a produit, dans le cadre de la demande de délivrance de son premier certificat de nationalité française une autre copie intégrale délivrée le 24 mars 2004 d’un acte de naissance n°591, dressé le 16 septembre 1972 à 11 h10 sur déclaration du père et mentionnant sa naissance le 15 septembre 1972 (pièce 5 du ministère public). Par ailleurs, le ministère public a obtenu du service de la nationalité des français établis hors de France, dans le cadre de cette même demande, une autre copie intégrale, délivrée le 11 novembre 2007 d’acte de naissance n°591, dressé le 16 novembre 1972 à 10 heures sur déclaration du père (pièce 6 du ministère public).
Force est de constater que ces deux copies intégrales, délivrées avant le jugement rectificatif dont se prévaut l’appelant, mentionnent des dates ou heures d’établissement de l’acte différentes, qu’il s’agisse du 16 septembre 1972 à 10h (pièce 6 du MP), ou encore du 16 novembre 1972 à 10 heures (pièce 5 du MP), alors même que la photocopie de l’acte de naissance établi avant rectification par jugement, et versé par l’appelant (pièce 23) mentionne encore une autre date, puisqu’il apparait que l’acte a été dressé le 16 novembre 1972 à 11h10.
Il est également observé que la photocopie de la copie intégrale d’acte de naissance dressée le 26 décembre 2018 (pièce 7 de l’appelant), soit postérieurement au jugement rectificatif, ne fait aucune référence à cette décision, pourtant mentionnée dès le 24 décembre 2018 en marge de la copie intégrale délivrée le 23 février 2020 (pièce 22). Si elle indique que l’acte a été dressé le 16 septembre 1972, soit la date rectifiée, elle mentionne par ailleurs une heure différente de celle retenue sur la photocopie de l’acte de naissance rectifié, à savoir 10 h au lieu de 11h10 (pièce 24).
De telles divergences, ne peuvent, alors que l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, être assimilables à de simples erreurs matérielles. Elles privent en conséquence en l’espèce ces actes de toute valeur probante au regard de l’article 47 du code civil.
M. [S] [V] soutient en troisième lieu que seul devrait être pris en compte l’acte de naissance rectifié par décision du tribunal de [Localité 4] du 16 décembre 2018, versé en pièce 24, pour s’assurer de la réalité de son état civil.
Toutefois, la valeur probante de cet acte, dès lors qu’il a été rectifié, est subordonnée au contrôle de la régularité internationale de cette décision.
Or, force est de constater, comme le remarque le ministère public, que le jugement produit est une simple copie, et non une expédition de la décision, ne présentant aucune garantie d’authenticité. En outre, cette décision qui rectifie l’acte de naissance n°591 en indiquant qu’il a été dressé le 16 septembre et non le 16 novembre 1972, n’est accompagnée d’aucune motivation, ne serait-ce que pour relever que cette rectification serait rendue nécessaire, comme le prétend l’appelant, par une erreur de traduction. Enfin, l’identité du magistrat ayant signé la décision n’est pas mentionnée, cette précision s’avérant indispensable, nonobstant l’attestation du président de l’APC de [Localité 4], versée en pièce 25, affirmant que le sceau du tribunal est une indication suffisante. De même, l’attestation du greffier chargé de l’état civil (pièce 25 bis), affirmant que la décision versée émane du tribunal de [Localité 4], ne saurait, comme l’ont justement relevé les premiers juges, pallier cette carence.
En conséquence, l’acte de naissance versé en pièce 24 n’est donc pas plus fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil que les différentes copies versées et mentionnées plus haut, puisqu’il a été dressé en application d’un jugement contraire à l’ordre public international français.
Il en résulte que, ne bénéficiant pas d’un état civil certain et fiable, M. [S] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.
M. [S] [V], qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute M. [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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