Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 23/13704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2023, N° 2022022117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13704 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022022117
APPELANT
Monsieur [F], [P], [T], [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de Paris, toque : E1617
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP)
[Adresse 9]
[Localité 7]
N°SIREN : B 552 002 3163
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRTON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023, M. [F] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 21 avril 2022 délivrée à son encontre à la requête de la société Banque populaire Rives de Paris, a statué ainsi :
'Condamne Monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société PF CARDINET, dans la limite de 104 340 euros, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 98.513,39 ' avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 4 mars 2022 jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux de 1,30 % l’an, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Monsieur [F] [Z], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens (…),
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 14 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 octobre 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 653-3 et suivants du Code de commerce,
Vu le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de commerce de VIENNE,
Vu les pièces produites,
Il est respectueusement demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [F] [Z] à en sa qualité de caution solidaire de la société PF CARDINET dans la limite de 104.340 ' à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 98.513, 39 ' outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 4 mars, jusqu’à complet paiement
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens.
Et, statuant à nouveau :
REJETER l’ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’égard de Monsieur [F] [Z] en sa qualité de caution de la société PF CARDINET,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à régler à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'I – Débouter Monsieur [Z] en son appel
II – Confirmer le jugement entrepris dont appel.
III – A titre subsidiaire, condamner Monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société PF CARDINET, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 98.513,39 ' avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Et confirmer le jugement pour le surplus.
IV – Condamner, en cause d’appel, Monsieur [F] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 4.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
V – Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2019, M. [F] [Z] s’est porté caution solidaire de la société PF Cardinet, dans la limite de la somme de 104 340 euros et pour la durée de 108 mois, en garantie du paiement des sommes dues au titre du prêt professionnel d’un montant de 235 000 euros consenti par la société Banque Populaire Rives de Paris à la société PF Cardinet, le 8 mars 2019, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. M. [Z] a renoncé au bénéfice de discussion.
2 – Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société PF Cardinet. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 août 2021, la société Banque Populaire Rives de Paris a déclaré au passif de la procédure collective de la société PF Cardinet, s’agissant de ce prêt, une créance à échoir d’un montant de 97 754,39 euros à titre privilégié.
3 – Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 mars 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a mis M. [Z] en demeure d’avoir à lui payer en sa qualité de caution, la somme de 98 513,39 euros.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé au profit de la société Banque Populaire Rives de Paris l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions appartenant à M. [Z] dans les biens et droits immobiliers situés à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), [Adresse 1] et [Adresse 5], cadastrés AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lots 125, 129 et 134. Dans le prolongement de cette prise d’hypothèque provisoire, la société Banque Populaire Rives de Paris, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2022, a fait assigner M. [Z] en paiement, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Paris. Cependant, par ordonnance du 18 octobre 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la requête de M. [F] [Z] en rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2022, et a ordonné la mainlevée de l’hypothèque.
4 – Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 24 août 2022, arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société PF Cardinet dans le cadre du redressement judiciaire, opérée au profit de la société 41 For Good Food. Le plan parmi ses dispositions prévoyait : 'la reprise de tous les contrats en cours nécessaires à la poursuite de l’activité', dont le prêt bancaire accordé pour l’acquisition du fonds de commerce, et par suite, par l’intermédiaire de son avocat la société Banque Populaire Rives de Paris a demandé au cessionnaire de s’acquitter des mensualités courantes dudit prêt. Intervenu quelques semaines plus tard, l’acte de cession du fonds de commerce stipule qu’outre la reprise des deux baux commerciaux, des contrats de gaz, eau, électricité, et du contrat d’assurance, le cessionnaire reprend, à compter du transfert de propriété, les échéances à échoir du prêt d’acquisition du fonds de commerce accordé par la société Banque Populaire Rives de Paris en application des dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce, sans limitation de montant.
5 – M. [F] [Z] considère que dans ces conditions la société Banque Populaire Rives de Paris disposait donc d’un débiteur principal in bonis, ayant non seulement la capacité financière de supporter la charge dudit prêt mais surtout, l’obligation judiciaire de reprendre à sa charge le financement bancaire.
6 – Bien au contraire, le tribunal a retenu que le plan de cession n’opère pas novation déchargeant la caution, qui reste tenue, et par conséquent M. [F] [Z] ne peut reprocher à la banque de choisir de poursuivre la caution plutôt que le débiteur solvable.
— Pour infirmation du jugement déféré l’appelant fait valoir qu’aux termes de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce : 'Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés'. Cet article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce pose donc les bases du régime de la cession d’un contrat de prêt dans le cadre d’une cession judiciaire. M. [F] [Z] indique que la Cour de cassation a jugé que les échéances postérieures du contrat de prêt étaient des créances nouvelles nées du chef du repreneur dont la caution se trouvait déchargée. Cette solution s’inscrit dans la logique de celle adoptée en matière de transmission de l’engagement de caution en cas de fusion-absorption du créancier (Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-17.128 ; Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-10.719).
M. [F] [Z] développe qu’en l’espèce, suivant jugement du 24 août 2022 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs et de l’activité de la société PF Cardinet en faveur de la société 41 For Good Food en qualité de cessionnaire lequel a pris l’engagement de reprendre la charge du prêt litigieux accordé par la banque ainsi que ses échéances tel que cela a été acté dans le jugement. L’acte de cession actant le transfert de propriété n’a été régularisé que le 23 mars 2023. Pourtant, et sans attendre le transfert de propriété, aux termes-mêmes de ses conclusions de première instance la banque indiquait avoir mis en demeure le cessionnaire d’avoir à procéder au règlement des échéances exigibles à compter du 15 septembre 2022. Par ailleurs, selon courriel du 23 mars 2023, le cessionnaire a indiqué à la banque être en mesure de régler les échéances du prêt, adressant à cette dernière un exemplaire de l’acte de cession. Aucune réponse n’a été faite à cette correspondance. La banque a vraisemblablement préféré se retourner contre la caution du fait de la procédure conservatoire engagée durant le redressement judiciaire de la société PF Cardinet plutôt que de répondre favorablement à la démarche volontaire du cessionnaire lequel indiquait expressément sa volonté d’honorer les échéances du prêt. Ces éléments n’ont pourtant pas été pris en compte par le tribunal de commerce de Paris dans sa décision du 28 juin 2023.
Surtout, l’engagement de cautionnement reste accessoire à l’engagement du débiteur principal de sorte que ce n’est qu’en cas de défaillance de ce dernier que le créancier est en droit d’actionner la caution qui n’est qu’un débiteur de second rang. En effet, l’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme étant 'le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.' Or, et en l’état, aucune défaillance depuis le transfert de propriété n’était à déplorer, le cessionnaire proposant au contraire d’honorer les échéances du prêt conformément à ses engagements contenus dans le jugement du 24 août 2022 du tribunal de commerce de Paris.
En outre, il résulte des termes de l’article 2303 du code civil que : 'le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée'. En l’espèce, force est de constater qu’aucun courrier d’information n’a été adressé à M. [Z] en sa qualité de caution. Le premier juge ne l’a pas relevé, et est pourtant entré en voie de condamnation.
Dans ces conditions et au regard de ce qui précède, il est demandé à la cour de réformer la
décision de première instance en toutes ses dispositions.
— L’intimé jugeant peu sérieuse l’argumentation adverse développe les moyens et observations suivantes. Tout d’abord, par deux arrêts en date du 9 février 2016, la Cour de cassation, Chambre commerciale, pourvois n°14-23.219 et 14-23.229, a rappelé que la cession du contrat de prêt et/ou les éventuels engagements du cessionnaire n’avaient pas d’effet novatoire et n’avaient pas, sauf accord du créancier, pour conséquence de décharger la caution. Ensuite, par un arrêt en date du 8 janvier 2020, la Cour de cassation, Chambre commerciale, pourvoi n°18-21.925, a rappelé que : 'si le cessionnaire de l’entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont
postérieures à la cession du bien financé, la caution de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt, y compris les échéances exigibles après l’ouverture de la procédure collective'. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Z], la société Banque populaire Rives de Paris est recevable et fondée, nonobstant l’arrêté du plan de cession et les engagements du cessionnaire (non respectés), en toutes ses demandes, fins et conclusions. M. [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande.
— Sur ce, comme exactement jugé en fait et en droit par le tribunal, le plan de cession n’opère pas novation déchargeant la caution, qui reste tenue, et par conséquent M. [F] [Z], lequel au demeurant a renoncé au bénéfice de dscussion, ne peut donc reprocher à la banque de choisir de poursuivre la caution plutôt que 'le débiteur solvable'.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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