Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 20 décembre 2023, N° 23/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°488/2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NP
SG/IA
Décision déférée du 20 Décembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/00911)
S.SELOSSE
S.C.I. SCI DE SAINT ANDRE
C/
[V] [I]
[T] [I]
[W] [P]
[J] [P]
[M] [P]
S.A.R.L. CTIS NOTAIRES L’ETUDE NUMERIQUE
S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIÉS
Organisme TRESOR PUBLIC
S.A.R.L. JEAN FRANCOIS PROMOTION
IRRECEVABILITE DE L’APPEL ET CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SCI DE SAINT ANDRE
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de sa mère Madame [T] [I] décédée le [Date décès 4] 2023
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J] [P]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIÉS Me [U] [L], es qualité de Mandataire Judiciaire de Mr [W] [P],
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Y], épouse de M. [G] [P] est décédée le [Date décès 3] 1984.
En 1989, M. [G] [P] (père) a créé une société de promotion dénommée société [G] [P] Réalisation.
Par acte notarié du 09 mars 1989, la National Westminster Bank a consenti à la SARL [G] [P] Réalisations (JER), représentée par M. [G] [P], une ouverture de crédit pour la somme de 2 550 000 francs, destinée à financer l’acquisition d’un terrain en vue de la réalisation d’un lotissement. Cette ouverture de crédit a été garantie par un cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire d’un immeuble propriété de M. [G] [P] (père) sis à [Localité 10], cadastré sous la référence AN [Cadastre 12] et AN [Cadastre 5] pour un montant de 2 550 000 francs. Le remboursement de ce crédit devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1989.
Suivant acte passé par devant Me [B] [E], notaire, les 21 novembre 1990 et 09 mars 1993, M. [G] [P] (père) et M. [G] [P] (fils), celui-ci étant par ailleurs le lotisseur dans le cadre de la réalisation du lotissement précédemment envisagé, ont reconnu devoir à M. [XE] [I] la somme de 600 000 francs, remboursable avec intérêts au taux de 14%.
En garantie de cette reconnaissance de dette, il a été consenti une hypothèque conventionnelle portant sur l’immeuble propriété de M. [G] [P] (père) sis à [Localité 10], cadastré sous la référence AN [Cadastre 12] et AN [Cadastre 5].
La vente du lotissement a eu lieu suivant acte notarié du 30 avril 1992, avec l’accord de la National Westminster Bank, laquelle a perçu le prix de vente, d’un montant de 2 400 000 francs et a donné main levée de l’inscription hypothécaire.
Le 02 mars 1993, la National Westminster Bank a fait délivrer à M. [G] [P] (père) un commandement valant saisie immobilière.
Le tribunal de grande instance de Toulouse, saisi d’une opposition à ce commandement a par jugement du 23 février 1995 jugé que la banque n’avait pas renoncé au bénéfice de la caution solidaire consentie par M. [G] [P] et que ce dernier ne pouvait être déchargé par application de l’article 2037 du code civil et par jugement du 17 mars 1996, que le commandement était régulier à concurrence d’une somme de 668 414,68 francs, soit 101 898,90 euros, outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1992. Ce jugement a ultérieurement été confirmé par la cour d’appel de Toulouse le 05 février 1998.
M. [G] [P], décédé le [Date décès 1] 1997, a laissé pour lui succéder quatre fils,
[G] [P], aujourd’hui décédé, [J] [P], [W] [P] et [M] [P], gérant de la SCI de Saint-André.
Le 13 mars 1998, la société ACR1 a racheté la créance qui persistait à l’égard de la National Westminster Bank.
Le 18 avril 2001, la SARL [G] [P] Réalisations a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. La société ACR1 a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant total de 1 013 350,05 francs, soit 154 484 euros.
Le 03 février 2004, la société ACR1 a fait délivrer un commandement valant saisie des parcelles AN [Cadastre 12] et AN [Cadastre 5] à [Localité 10], à l’ensemble des héritiers de M. [G] [P] (père) à savoir ses 4 fils [M], [W] et à Maître [L] ès qualités de mandataire-liquidateur de M. [W] [P] , [J], et [G] (fils), ainsi qu’à Mme [X] [AM] en qualité de curatrice de ce dernier. Le commandement était destiné à obtenir le paiement de la somme de 165 107,69 euros (principal de 101 899,16 euros et intérêts au taux légal du 2 juin 1992 au 15 décembre 2003 de 63 208,53 euros).
Par jugement du 6 octobre 2005 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 11 septembre 2006, les consorts [P] ont été déboutés de leurs demandes de voir déclarée éteinte la créance.
Le 05 octobre 2005, la société ACR1 a cédé à la SCI de Saint-André, dont le gérant est M. [M] [P], sa créance à l’encontre des héritiers de M. [G] [P] (père), d’un montant de 120 000 euros. Cette cession de créance a fait l’objet d’une publication en marge de l’inscription d’hypothèque conventionnelle renouvelée le 14 octobre 2003 au bénéfice de la société ACR1.
Parallèlement et par jugement rendu le 30 janvier 2007 confirmé par arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse le 24 juin 2008 et le 05 mai 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le partage de l’indivision existant entre les consorts [P] à la suite du décès de leurs parents, désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance de M. Pierre Serny, vice-président du tribunal et ordonné la licitation de divers immeubles, dont celui sis à [Localité 10] [Adresse 7]. Me [Z] [F] a été désignée par le président de la chambre départementale des notaires pour procéder au partage de l’indivision [P].
Par jugement d’adjudication du 24 septembre 2009, sur saisie immobilière poursuivie par M. [XE] [I], l’immeuble situé à [Localité 10], ayant appartenu à M. [G] [P] (père) a été adjugé à la SARL Jean François Promotion, au prix de 695 000 euros. Le prix a été consigné le 23 novembre 2003 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 19] par Me [R]. Ce jugement a été publié le 17 novembre 2009.
La distribution du prix de vente s’étant avérée litigieuse, le juge de l’exécution prés le tribunal de grande instance de Toulouse a attribué, par décision du 28 février 2012 :
— 3 372 euros à Me Bourrasset, avocat poursuivant,
— 1 707,30 euros à Me Parrera, avocat adjudicataire,
— 211 389,98 euros à la SCI de Saint André
— 132 601,05 euros aux consorts [I]
— 362 244,03 euros aux consorts [P].
Les intérêts ont été répartis au prorata des collocations retenues et les dépens distraits de l’indivision [P].
La SCI de Saint André a interjeté appel de ce jugement et par arrêt rendu le 18 février 2013 et arrêt en omission de statuer du 27 mai 2013, la cour d’appel de Toulouse a attribué à la SCI de Saint-André la somme de 131 369,04 euros, et dit que le solde revenant aux consorts [P] s’élevait à la somme de 442 264,97 euros.
La SCI s’est pourvue en cassation. Le 19 mars 2015, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux. Celle-ci, par arrêt du 7 juin 2018, a ordonné la collocation de la SCI de Saint-André à la somme totale en capital et intérêts de 113 362,78 euros.
Un nouveau pourvoi formé par la SCI de Saint-André a été rejeté par arrêt de la cour de cassation rendu le 09 janvier 2020.
M. [G] [P] (fils) est décédé en cours de procédure le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder ses trois frères [J], [W] et [M] [P].
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2021, M. [M] [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse en exposant que le dossier de partage de l’indivision entre les mains de Me [Z] [F] n’avait pas avancé, pour solliciter son remplacement, la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’estimation des biens et proposer la composition des lots à répartir, ainsi qu’à la réalisation d’un bilan comptable des éléments financiers de la succession et de voir ordonner au bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse de procéder au transfert des fonds détenus par lui à la suite de la licitation du bien appartenant à la succession [P] intervenue par jugement d’adjudication du 24 septembre 2009.
Par ordonnance du 02 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la requête et désigné Me [RP], notaire à [Localité 19] aux fins de procéder à la liquidation de la succession et de l’indivision [P] aux lieux et place de Me [F], désigné Mme [O] en qualité d’expert judiciaire aux fins de procéder à l’estimation des biens et proposer la composition des lots à répartir, ainsi que de réaliser un bilan comptable des éléments financiers dépendant de la succession et ordonné au bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse de procéder au transfert des fonds par lui détenus à la suite de la licitation du bien appartenant à la succession [P] intervenue par jugement d’adjudication du 24 septembre 2009.
Le 09 juin 2022, M. [J] [P] a fait assigner M. [W] [P], la SELARL [L] & Associés, Me [U] [L], mandataire judiciaire de M. [W] [P] et M. [M] [P] en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, motif pris d’un conflit d’intérêt objectif dans la mesure où Me [RP] avait établi le 21 mai 2008 un acte notarié pour M. [M] [P], ès-qualités de gérant de la SCI de Saint-André et avait conseillé cette partie dans le litige dans le cadre duquel cette société avait agi contre la succession, s’était portée créancière et avait participé à la collocation des sommes issues de la vente de l’immeuble sis à [Localité 10].
Par ordonnance l’indivision [P], aux lieux et place de Me [F],
rendue le 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, jugeant que la désignation de Me [RP] aux fins d’instrumenter les opérations de compte et de liquidation de l’indivision successorale dans le cadre d’un contentieux ancien opposant les parties apparaissait inopportune, a :
— rétracté l’ordonnance du 02 décembre 2021 en ce qu’elle a désigné Me [RP], notaire à [Localité 19] aux fins de procéder à la liquidation de la succession et de- Désigné Me Pierre [S], notaire à [Localité 16] (31), aux fins de procéder à la liquidation de la succession et de l’indivision [P], aux lieux et place de Me [RP],
— maintenu pour le surplus les termes de l’ordonnance du 02 décembre 2021,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la SCI de Saint-André, déclarant agir en vertu d’une part d’un acte authentique exécutoire d’ouverture de crédit en date du 19 mars 1989 en vertu duquel l’agence de Toulouse de la Nationale Westminster bank SA a consenti une ouverture de crédit de 2 550 000 francs à la SARL [G] [P] Réalisation, avec cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire de M. [G] [P], d’autre part d’un acte authentique d’endossement par la SAS Acofi Investment Management au profit de la SCI de Saint-André dressé en date du 21 mai 2008 par Me [N] [RP], notaire, a fait procéder entre les mains de la SARL Actis Notaires – L’Étude Numérique, à la saisie-attribution des créances de sommes d’argent détenues pour le compte de M. [M] [P], M. [W] [P] représenté par la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Me [U] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [P] et de M. [J] [P], tous les trois en qualité d’héritiers de leur père [G] [P], décédé. Cette saisie-attribution a été effectuée pour obtenir paiement d’une somme totale de 566 132,64 euros en capital, intérêts, commissions, indemnités et frais, telles que déterminées par le rapport d’expertise amiable rendu le 12 décembre 2022 par M. [A] [C], expert de justice près la cour d’appel de Montpellier.
Me [RP] a indiqué détenir la somme de 484 949,28 euros pour le compte de la succession de M. [G] [P].
Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2023, la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Me [U] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [P] a fait assigner la SCI de Saint-André et la SARL Actis Notaires – L’Étude Numérique devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution du 26 janvier 2023 pratiquée par la SCI de Saint-André entre les mains de la SARL Actis Notaires – L’Étude Numérique, qu’il en soit ordonné la mainlevée immédiate et de voir déclarer nulle la dénonce de cette saisie.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [W] [P] et M. [J] [P] ont fait assigner la SCI de Saint-André, M. [M] [P], la SARL Actis Notaires – L’Étude Numérique, la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Me [U] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [P], le Trésor Public, la SARL Jean-François Promotion, M. [V] [I] et Mme [T] [I] devant la même juridiction aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI de Saint-André entre les mains de la SARL Actis Notaires – L’Étude Numérique le 26 janvier 2023, débouter la SCI de Saint-André de ses demandes, fins et conclusions, condamner cette société à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les instances ont été jointes suivant ordonnance du 29 mars 2023.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté que M. [W] [P] est représenté par son mandataire judiciaire et ne peut agir en son nom propre,
— l’a déclaré irrecevable dans toutes ses demandes,
— admis l’appel en cause de M. [M] [P], bien qu’aucune demande n’ait été formée à son encontre,
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la SELARL Acteis, office notarial au sein duquel exerce Me [RP],
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la SELARL Acteis, office notarial au sein duquel exerce Me [RP],
— condamné la SCI Saint André à verser les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :
* 4 000 euros à la SELARL [L] et associé en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [P],
* 4 000 euros à M. [J] [P],
— condamné la SCI Saint André à verser les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à la SELARL [L] et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [P],
— 2 000 euros à M. [J] [P],
— 2 000 euros à M. [V] [I],
— condamné la SCI Saint André aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, la SCI de Saint André a fait appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, la Cour d’appel de Toulouse a :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des intimés suivants la SARL Actis Notaires l’Etude Numérique, le Trésor public et la SARL Jean-François Promotion,
— dit que l’instance se poursuit entre l’appelant et M. [V] [I], M. [W] [P], M. [J] [P] et la SELARL Benoît et associés,
— condamné la SCI de Saint-André aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel concernant la SARL Actis Notaires l’Etude Numérique, le Trésor public et la SARL Jean-François Promotion,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la cour statuant en juge rapporteur le 19 mai 2025 à 9 heures, avec clôture des débats au 12 mai 2025.
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI de Saint-André dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, a demandé à la cour au visa de l’article 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer recevables les conclusions de désistement de l’appel de la SCI de Saint-André à l’encontre du jugement du 20 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse portant le n°RG 23/00911,
en conséquence,
— dire et juger que la SCI de Saint-André s’est désistée de son appel, emportant désistement de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SELARL [L] & Associés, l’organisme Trésor Public, la SARL Jean Francois Promotion,
M. [V] [I], Mme [T] [I] , M. [W] [P], M. [J] [P], M. [M] [P], la SARL Actis Notaires l’Etude Numerique,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les parties supportent la charge de leurs propres dépens.
M. [W] et M. [J] [P] dans leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2025, demandent à la cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— statuer dans les limites de l’appel,
— confirmer le jugement déféré par la SCI de Saint André en ce qu’il prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la SELARL Actis office notarial au sein duquel exerce Me [RP]'et en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SCI de Saint André entre les mains de la SARL Actis Notaires l’Etude Numérique le 26 janvier 2023,
— annuler le jugement du juge de l’exécution ayant déclaré que M. [W] [P] n’avait pas qualité à agir alors que la question de sa qualité à agir n’avait ni été débattue ni surtout contestée par la SELARL [L] et associés prise ès-qualités,
— constater que la SELARL [L] et associés prise ès-qualités ne justifie pas de ce qu’elle ait depuis le jugement du 17 août 1993 qualité à agir en tant que mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [P] et ce d’autant que la SELARL [L] et associés n’existait pas en 1993 puisque crée en 2014,
— constater qu’elle n’a soulevé ni en première instance ni en appel le défaut de qualité à agir de M. [W] [P]
— dire qu’en l’état la SELARL [L] et associés ne justifie pas de sa qualité à agir et la déclarer irrecevable en ses demandes,
— réformer la décision entreprise,
— juger que M. [W] [P] a qualité et intérêt à agir,
subsidiairement,
— réformer le jugement du juge de l’exécution de Toulouse en ce qu’il a déclaré M. [W] [P] irrecevable en toutes ses demandes après avoir constaté que celui-ci serait représenté par son mandataire judiciaire et ne pourrait agir en son nom propre,
— dire et juger M. [W] [P] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SCI de Saint André de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI de Saint André qui demeure caduque partiellement en son appel mais à l’encontre de laquelle M. [W] [P] avait formé des prétentions dans le cadre de son appel incident, au paiement à M. [J] [P] et à M. [W] [P], d’une somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI de Saint André au paiement à M. [J] [P] et à M. [W] [P], chacun, d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [L] et Associés dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025, demande à la cour au visa des articles L. 121-3, R. 211-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de l’article 648 du code de procédure civile, des articles 490 et 514-1 du code de procédure civile de :
— débouter M. [W] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, la SELARL [L] & Associés, Me [U] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [W] [P] disposant d’une qualité et d’un intérêt à agir,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SCI de Saint André en ce qu’elles sont juridiquement infondées,
— condamner la SCI de Saint André au paiement des frais et dépens de la présente instance ainsi que de ceux de première instance,
— condamner la SCI de Saint André à payer à la SELARL [L] et associes, Me [U] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [G] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [I] dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI de Saint Andre à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI de Saint André aux entiers dépens.
M. [M] [P], qui a constitué avocat le 05 mars 2024 n’a pas conclu.
Par soit-transmis du greffe en date du 09 mai 2025, il a été demandé au conseil de la SCI de Saint-André, partie appelante, de régulariser le paiement du timbre fiscal de 225 euros, à défaut duquel l’irrecevabilité était susceptible d’être constatée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel de la SCI de Saint André
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, la SCI de Saint André aurait dû acquitter le droit de procédure de 225 euros par l’intermédiaire de son conseil, ce qu’elle n’a pas fait.
Le principe du contradictoire a été respecté à son égard, dans la mesure où elle a été avisée par message du 09 mai 2025 qu’à défaut de régularisation du paiement du droit de procédure, la cour prononcerait d’office l’irrecevabilité de son appel.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conclusions de désistement signifiées par la SCI de Saint André le 23 avril 2024, son appel doit être déclaré irrecevable, dans la mesure du fait du défaut de paiement du droit de procédure, il est affecté dès l’origine d’une irrégularité.
2. Sur les fins de non recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir
Pour déclarer M. [W] [P] irrecevable dans toutes ses demandes, le premier juge a relevé que celui-ci étant placé en liquidation judiciaire, il ne peut agir en son nom personnel sur le plan patrimonial et qu’il est représenté, dans l’ensemble de ses actes patrimoniaux par son mandataire judiciaire, en l’espèce la SELARL [L] & Associés, partie à l’instance.
Pour conclure à l’annulation du jugement sur ce point, M. [W] [P] soutient que le juge de l’exécution a prononcé l’irrecevabilité de ses demandes sans qu’elle ait été débattue ni que la réouverture des débats ait été ordonnée, ce qui selon lui constitue une violation du respect du principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il expose que par jugement du 17 août 1993, sa liquidation judiciaire a été prononcée, ce qui a eu pour effet de le dessaisir de l’administration de son patrimoine, la part d’héritage lui revenant constituant le gage de ses créanciers, mais qu’il n’est pas irrecevable à faire valoir ses droits propres et à développer les arguments et moyens qui lui paraissent pertinents sur les demandes formulées, en raison du caractère familial du litige. Il ajoute disposer d’un courrier établi par la SELARL [L] & Associés aux termes duquel il est confirmé qu’il dispose d’un intérêt à agir pour ses droits propres.
Il ajoute qu’en juillet 1996, il a été donné mainlevée de la mesure de curatelle dont il avait fait l’objet.
M. [W] [P] soutient par ailleurs que la SELARL [L] & Associés est privée de qualité à agir en qualité de mandataire liquidateur concernant sa personne, en mettant en avant que Me [K] a été nommé à cette fonction par jugement du 10 juillet 1992, que celui-ci a commis de nombreuses irrégularités puis a été remplacé par Me [L] en 2001 et qu’il a le souvenir d’un jugement rendu le 06 juin 2006 au terme duquel la liquidation judiciaire le concernant a été déclarée irrégulière. Il fait valoir que les créance déclarées sont éteintes, de sorte que la clôture des opérations de liquidation aurait dû être prononcée, ce qui prive la SELARL [L] & Associés de qualité et d’intérêt à agir, d’autant qu’elle ne serait que le créancier d’un indivisaire ne pouvant intervenir avant le partage. Il souligne qu’un appartement dont il était propriétaire a [Localité 10] a fait l’objet d’une adjudication au profit de la SCI de Saint André par jugement du 06 février 1997 et qu’il est nécessaire que la SELARL [L] & Associés s’explique sur la distribution du prix de vente, dans la mesure où il semble qu’aucun créancier n’ait été réglé.
M. [W] [P] fait valoir que le jugement rendu en 1993 ne peut avoir désigné la SELARL [L] & Associés, qui n’a été créée qu’en 2014.
La SELARL [L] & Associés ne formule aucune observation relative à l’intérêt à agir de M. [W] [P].
Quant à son propre intérêt à agir, elle soutient qu’elle est le mandataire judiciaire de M. [W] [P] selon un jugement du 17 août 1993, dont la procédure collective qui en dépend est toujours en cours, que les opérations de liquidation se prolongent tant que la succession concernée n’est pas achevée, qu’elle a repris le mandat de justice précédemment exercé à titre personnel par Me [L], qu’elle agit au nom et pour le compte des créanciers de M. [W] [P] selon l’état du passif qu’elle produit. Elle s’appuie sur un arrêt rendu par cette cour le 24 juin 2008 pour soutenir que M. [W] [P] est bien dessaisi de l’administration et de la gestion de ses droits patrimoniaux qu’elle est la seule à pouvoir exercer, les droits financiers de M. [W] [P] et ses droits dans la succession devant impérativement revenir à la liquidation judiciaire pour permettre le règlement total ou partiel de ses créanciers. Elle ajoute que selon cet arrêt, M. [W] [P] peut intervenir aux débats au titre de ses droits propres.
Sur ce,
Sur la demande de nullité partielle du jugement entrepris
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il découle de ces dispositions que lorsqu’il relève d’office un moyen de droit, même d’ordre public, le juge est tenu, avant de statuer et au besoin en cours de délibéré, de recueillir les observations des parties sur le moyen considéré.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du jugement rappelant les prétentions et moyens des parties que l’une d’entre elles aurait soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par M. [W] [P] au motif d’un défaut de qualité à agir en raison de son placement en liquidation judiciaire. Le jugement ne mentionne pas non plus que les observations des parties auraient été recueillies sur une telle irrecevabilité.
Il s’en suit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de M. [W] [P] en ce qu’il a été privé de la faculté de faire valoir ses observations quant à la recevabilité de ses demandes en première instance.
Le jugement entrepris sera en conséquence annulé en ce qu’il a déclaré M. [W] [P] irrecevable dans toutes ses demandes.
Les parties constituées à hauteur d’appel ayant conclu au fond, la cour est en mesure d’évoquer l’affaire en application des articles 562 et 568 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de M. [W] [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de ce code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 641-9 I. du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il découle de ces dispositions que le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi, ce dont il résulte une réduction de ses pouvoirs aux fins de défense de son
patrimoine constituant le gage commun des créanciers. Le dessaisissement constitue une règle d’ordre public impérative (Com. 18 janvier 2000, N°97-20587), édictée dans l’intérêt des créanciers et qui résulte automatiquement du jugement d’ouverture. En conséquence, à compter de cette date, et tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, le débiteur est représenté par le liquidateur pour tous les actes requis par son activité professionnelle et personnelle, notamment lorsqu’ils portent sur ses biens saisissables, présents et à venir, ce qui ne permet pas au débiteur d’exercer les actions en justice. L’exercice d’une voie de recours au mépris du dessaisissement, qui constitue un défaut de qualité du débiteur, est sanctionné par l’irrecevabilité du recours. Toutefois, le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre lorsque les intérêts en présence ne sont pas strictement de nature patrimoniale mais dépendent également d’intérêts personnels, extrapatrimoniaux. Le liquidateur exerce les droits du débiteur en vue d’assurer la protection des droits des créanciers qu’il représente. Il ne représente le débiteur que de manière incidente. Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts, ou lorsque la situation du débiteur rend pour lui nécessaire un accès au juge, ou lorsque son intérêt est susceptible d’être distinct de celui des créanciers, le débiteur conserve un droit propre de faire valoir la défense de ses intérêts. Tel est notamment le cas lorsque le débiteur recherche la réparation d’un préjudice moral (Com. 13 février 2007, N°05-12.471).
En l’espèce, selon les pièces produites par la SELARL [L] & Associés, la liquidation de M. [W] [P] a été prononcée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 17 août 1993, dans le cadre duquel Me [H] a par ailleurs été nommé liquidateur. À lui seul et à défaut d’une clôture de la procédure de liquidation, qui n’est ni démontrée ni même alléguée, ce jugement a emporté le dessaisissement de M. [W] [P] de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis par succession.
La présente instance affecte le patrimoine de M. [W] [P] en ce qu’elle porte sur une mesure de saisie concernant une somme issue de la succession de ses parents aux droits desquels il vient en qualité de co-héritier. Cette saisie présente un caractère exclusivement patrimonial et les intérêts de M. [W] [P], qui en conteste la régularité, ne sont pas différents de ceux des créanciers, lesquels sont représentés par la SELARL [L] & Associés, qui en poursuit également la nullité en vue d’en obtenir la mainlevée.
M. [W] [P] est en conséquence irrecevable à solliciter la confirmation de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la SARL Actis, office notarial au sein duquel exerce Me [RP].
La présente instance tend toutefois également à la réparation d’un préjudice dont M. [W] [P] expose qu’il est causé à sa personne par le fait que la SCI de Saint André a agi de manière malicieuse et agressive pour recouvrer des sommes indues. Bien qu’en cas de succès de sa prétention les fonds qui lui seraient alloués ne pourraient être perçus que par le mandataire liquidateur, l’intérêt que M. [W] [P] prétend lésé et dont il est demandé réparation est distinct de celui des créanciers.
La cour souligne d’ailleurs que dans son arrêt du 24 juin 2018, elle a déjà admis que M. [W] [P] ne devait pas être écarté des débats en raison du fait qu’il n’était pas irrecevable à faire valoir ses droits propres, ce qu’a rappelé le conseil du liquidateur dans un courrier du 07 mai 2025.
Il s’en suit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, M. [W] [P] doit être déclaré recevable en sa demande de dommages et intérêts.
Sur la qualité à agir de la SELARL [L] & Associés
La qualité à agir de la SELARL [L] & Associés n’a pas été contestée en première instance. S’agissant d’une fin de non-recevoir, elle peut toutefois être soulevée en tout état de cause et y compris pour la première fois en cause d’appel, conformément à l’article 123 du code de procédure civile.
La SELARL [L] & Associés verse aux débats un jugement rendu le 18 avril 2001 aux termes duquel le tribunal de commerce de Toulouse, sur la demande de Me [H] qui a fait valoir ses droits à la retraite, a désigné en remplacement Me [L] en qualité de liquidateur. Il est par ailleurs établi que Me [L], qui exerçait antérieurement son activité en son nom personnel, l’exerce désormais dans le cadre de la SELARL [L] & Associés. Il n’est produit par M. [W] [P] aucun élément qui viendrait démontrer que la liquidation aurait été jugée irrégulière par un jugement du 06 juin 2006. La cour n’est par ailleurs saisie ni de l’état du passif de M. [W] [P], ni de l’adjudication antérieure d’un bien lui ayant appartenu.
Il s’en suit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce sus-visées, la SELARL [L] & Associés est recevable à agir en qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [P] pour exercer les droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine.
3. Sur la saisie
Pour prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la SARL Actis, office notarial au sein duquel exerce Me [RP] et en ordonner la mainlevée, le premier juge a retenu que cette mesure d’exécution forcée était entachée d’un vice de forme causant nécessairement un grief en ce que le détenteur des fonds n’était pas correctement désigné, puisque la SCI de Saint-André et M. [M] [P] étaient parfaitement informés de la désignation de Me [S] comme notaire en charge de la conservation des fonds recueillis suite à l’adjudication de la maison familiale et que l’hypothèse dans laquelle le transfert des fonds ne serait pas intervenu relèverait d’un autre contentieux.
Toutes les autres parties (l’ensemble des intimés ')constituées devant la cour concluent à la confirmation de la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité de la saisie litigieuse et en a ordonné la mainlevée au motif de l’indisponibilité des fonds
La cour ne peut que faire droit à cette demande, étant précisé que la dénomination exacte de l’étude notariale entre les mains de laquelle elle a été pratiquée est la SARL Actis Notaires – L’Etude Numérique.
4. Sur les dommages et intérêts
Le premier juge a retenu qu’au regard des informations dont ils disposaient quant au remplacement du notaire entre les mains duquel la saisie a été opérée, la SCI de Saint-André et M. [M] [P] ont fait procéder à la saisie-attribution litigieuse entre les mains de Me [RP] avec légèreté. Il a en conséquence alloué la somme de 4 000 euros chacun à la SELARL [L] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [P] et à M. [J] [P].
La SELARL [L] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [P] conclut à la confirmation de l’entier jugement sans observation particulière sur la question des dommages et intérêts.
MM. [W] et [J] [P] concluent à sa réformation et à la condamnation de la SCI de Saint-André au paiement de la somme de 30 000 euros chacun en soutenant que l’utilisation abusive et la multiplication des voies de recours par cette société et son gérant M. [M] [P] méritent d’être sanctionnées, que la société a une nouvelle fois procédé à une lecture spécieuse de décisions de justice pour tenter d’appréhender des sommes dont ces décisions successives l’ont déboutée, que leur frère les harcèle de ses actions judiciaires depuis près de 30 ans, qu’ils sont eux-même octogénaires, [W] étant en maison de retraite et [J] de santé fragile, celui-ci étant par ailleurs épuisé par les actions de leur frère.
Sur ce,
Selon l’article L. 213-6 al.4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie a été annulée pour les motifs rappelés au point 3. ci-avant, tenant au fait que lorsqu’elle y a fait procéder le 26 janvier 2023, la SCI de Saint-André ne pouvait ignorer que Me [S] avait été désigné par ordonnance du 11 octobre 2022 en remplacement de Me [RP]. Ce dernier a fait savoir au commissaire de justice instrumentaire qu’il détenait toujours des fonds à hauteur de 484 949,28 euros pour le compte de la succession de M. [G] [P]. La cour rappelle qu’in fine, la SCI de Saint-André a été colloquée à hauteur de 113 362,78 euros sur la vente de l’immeuble d'[Localité 10].
Les demandes indemnitaires étant dirigées seulement à l’encontre de la SCI de Saint-André, l’éventuel comportement fautif de son gérant à l’égard de ses co-héritiers ne saurait être pris en considération en vue de la recherche d’un droit à réparation dont ils se prévalent. Ni l’âge de MM. [W] et [J] [P], ni le fait que ce dernier réside en maison de retraite ne sont de nature à démontrer un préjudice dont chacun d’entre eux aurait personnellement souffert et il n’est versé aux débats aucun élément relatif à leur état de santé qui serait en lien avec la saisie litigieuse.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, la cour déboutera M. [W] [P] représenté par la SELARL [L] & Associés es qualités de mandataire liquidateur et M. [J] [P] de leur demande de dommages et intérêts, par infirmation de la décision entreprise
5. Sur les mesures accessoires
M. [W] [P] et M. [J] [P], qui perdent le procès en appel, en supporteront les dépens.
Ils seront, comme la SELARL [L] & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [W] [P], déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la SCI de Saint-André sera condamnée à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté le 05 janvier 2024 par la SCI Saint André contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2023,
— Déclare recevable la SELARL [L] & Associés en ses demandes,
— Prononce la nullité partielle dudit jugement en ce qu’il a déclaré M. [W] [P] irrecevable dans toutes ses demandes,
Évoquant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [W] [P] :
— Déclare M. [W] [P] irrecevable à solliciter la confirmation de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la SELARL Actis, office notarial au sein duquel exerce Me [RP],
— Déclare M. [W] [P] recevable en sa demande de dommages et intérêts,
— Confirme ledit jugement des chefs ne faisant pas l’objet de l’annulation, sauf en ce qu’il a :
* condamné la SCI de Saint André à verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 4 000 euros à la SELARL [L] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [P],
* 4 000 euros à M. [J] [P],
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Déboute la SELARL [L] & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [W] [P], M. [W] [P] représenté par la SELARL [L] & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [J] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Condamne M. [W] [P] représenté par la SELARL [L] & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [J] [P] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [W] [P] représenté par la SELARL [L] & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [J] [P] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI de Saint-André à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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