Confirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 nov. 2023, n° 23/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1223
N° RG 23/01218 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZE7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 novembre à 13H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 15H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [C]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 1]- TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 03/11/2023 à 14 h 30 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 06/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [C]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 novembre 2023 à 15h06 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [C] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 1er novembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 novembre 2023 à 14h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles,
— la procédure préalable à la mesure de rétention est irrégulière car il n’est pas établi que la personne qui a consulté les fichiers ait été habilitée à cet effet ;
— la procédure de placement rétention est irrégulière car Monsieur [B] [C] n’a pas été condamné par une juridiction pénale,
— le placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
— l’intéressé aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence,
— la préfecture n’a pas accompli les diligences pour l’éloignement,
— il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 novembre 2023 ;
Vu l’absence du préfet de, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le défaut de production de l’habilitation de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui a consulté les fichiers et notamment le FAED sont des pièces utiles à l’appréciation de la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention mais nullement des pièces utiles à l’appréciation par le juge des éléments de la régularité de la rétention dont il est saisi.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention.
En l’espèce, il est fait grief à la procédure antérieure au placement en rétention de ne pas justifier de l’habilitation de l’agent qui a consulté les fichiers.
Monsieur [B] [C] a été placé en garde à vue le 27 octobre 2023 pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur. Il a été placé en détention puis a fait l’objet d’une levée d’écrou le 31 octobre 2023 à 16h30 avant de faire l’objet de la mesure de rétention administrative disputée.
La cour rappelle que pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention.
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque, entre la mesure de garde à vue et la procédure de rétention administrative, a été intercalée une période de détention.
L’exception de procédure sera déclarée irrecevable et la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
1Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative du fait de l’absence de poursuites pénales de Monsieur [B] [C] : Aucun texte du CESEDA ne conditionne la validité du placement en rétention à l’effectivité d’une procédure pénale menant obligatoirement à une condamnation.
Sur le second moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la cour relève que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— Monsieur [B] [C] s’est vu notifier par le préfet de la Sarthe un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 17 novembre 2021 auquel il n’a pas déféré,
— il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour,
— il a présenté une pièce d’identité belge mais après consultation et vérification auprès du CCPD de [Localité 2] le 27 octobre 2023, il s’avère qu’il s’agit d’un faux et qu’il est inconnu des autorités belges,
— il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet du Tarn-et-Garonne le 27 octobre 2023 notifié le 31 octobre 2023,
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public car il a été placé en garde à vue pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur,
— il serait marié avec Madame [E] et il aurait quatre enfants mais ses liens familiaux en France ne sont ni anciens ni intenses ni stables contrairement à la Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où réside sa famille,
— Il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur les diligences
La cour relève que dès le 31 octobre 2023 la préfecture du Tarn-et-Garonne a saisi le consul général de Tunisie en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en délivrant copie de son audition, de la mesure d’éloignement, des empreintes digitales, des photographies.
L’argument est donc inopérant.
Sur les perspectives d’éloignement
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 novembre 2023,
Déclarons irrecevable l’exception de procedure soulevée par Monsieur [C],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [B] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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