Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 4 décembre 2025, n° 24/06048
TCOM Arras 13 novembre 2024
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CA Douai 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision de première instance

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas exécuté la décision, même partiellement, et n'ont pas démontré qu'ils étaient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, rendant ainsi la radiation de l'affaire justifiée.

  • Accepté
    Succombant à l'incident

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé à l'incident, devaient supporter les dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé que l'équité commandait de rejeter cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse d'Épargne demandait la radiation de l'affaire en appel, arguant que les appelants, la SAS Graine d'éveil 3 et Madame [B] [K], n'avaient pas exécuté le jugement de première instance. Ce jugement les condamnait au remboursement de prêts souscrits.

Le conseiller de la mise en état a examiné la demande de radiation en se basant sur l'article 524 du Code de procédure civile. Il a constaté que les appelants n'avaient pas justifié avoir exécuté la décision ni avoir sollicité un aménagement de l'exécution provisoire.

En conséquence, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Elle a précisé que la réinscription serait autorisée sous réserve de justification de l'exécution du jugement ou de la preuve d'une impossibilité d'exécuter.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/06048
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/06048
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 13 novembre 2024, N° 2023/92
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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