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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 13 novembre 2024, N° 2023/92 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/06048 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6CH
Jugement (N° RG 2023/92) rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine le Gentil, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-04147 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
S.A.S. Graine d’éveil 3
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine le Gentil, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER AU DELIBERE : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 13 novembre 2024 qui a notamment :
— Condamné la SAS Graine d’éveil 3 à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 38 560.55 € au taux contractuel de 4.29% à compter de la date de signification du jugement sur 24 mois à raison de 24 mensualités égales, au titre du remboursement du capital restant dû concernant le prêt n°115438 E souscrit le 04 Mars 2020 ;
— Condamné Madame [B] [N] née [K] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 19 280.27 € majorée au taux contractuel de 4.29% à compter de la date de signification du jugement sur 24 mois à raison de 24 mensualités égales, au titre du remboursement du capital restant dû concernant le prêt n°115438 E souscrit le 4 Mars 2020;
— Condamné la société Graine d’éveil 3 à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 13 534.75 euros au taux contractuel majoré de 4.29% à compter de la signification du Jugement sur 24 mois à raison de 24 mensualités égales, au titre du remboursement du capital restant dû concernant le prêt n°115438 E souscrit le 04 Mars 2020 ;
— Condamné Madame [B] [N] née [K] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 6 767.37 € majorée au taux contractuel de 4.29% à compter de la date de signification du Jugement à raison de 24 mensualités égales, au titre du remboursement du capital restant dû concernant le prêt n°115438 E souscrit le 04 Mars 2020.
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 26 décembre 2024 par Mme [B] [K] et la société Graine d’éveil 3 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 juin 2025 par la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France qui demande au conseiller de la mise en état de:
— Ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/6048 ;
— Condamner solidairement la société Graine d’éveil 3 et Madame [B] [N] née [K] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement Madame [B] [N] née [K] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [B] [K] et la société Graine d’éveil 3 n’ont pas conclu sur l’incident.
Vu l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations, le conseil de Mme [B] [K] et la société Graine d’éveil 3, régulièrement convoqué, n’ayant pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le refus de la demande de radiation s’impose si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l’appel, pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire, s’il ne la juge pas opportune.
Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l’intimée, bénéficiaire de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit des appelants à être jugés sur leur recours, à l’encontre d’une décision dont ils contestent le bien-fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.
En l’espèce, pour les besoins de son activité, la société Graine d’éveil 3 a souscrit auprès de la Caisse d’épargne le 4 mars 2020 un prêt d’une montant de 50 000 euros ayant pour objet le financement de travaux dans ses locaux d’activité.
Mme [B] [N], née [K] s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 32 500 euros par acte du 4 mars 2020.
La société Graine d’éveil 3 a souscrit un second prêt d’un montant de 15 000 euros le 12 octobre 2020 afin de lui permettre de financer son fonds de roulement, Mme [K] se portant à nouveau caution solidaire le même jour dans la limite de 9 750 euros.
A compter du mois de novembre 2021, la société Graine d’éveil 3 a cessé de rembourser ces deux prêts. La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée le 11 mars 2022.
C’est dans ce contexte que la banque a fait assigner la société Graine d’éveil 3 et Mme [B] [N] née [K] afin d’obtenir le remboursement des sommes en cause et que le tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 13 novembre 2024, a fait droit à ses demandes, décision exécutoire de droit.
Ce jugement a été signifié à la société Graine d’éveil 3 et à Mme [B] [N] née [K], le 27 novembre 2024.
La société Graine d’éveil 3 et Mme [B] [N] née [K] ont interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2024.
Ces dernières ne justifient pas avoir pas sollicité auprès du premier président de la cour d’appel l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement.
Puis, il y a lieu de constater que la société Graine d’éveil 3 et Mme [B] [N] née [K] ne justifient pas avoir exécuté la condamnation pécuniaire mise à leur charge, ne serait-ce que partiellement.
Le conseiller de la mise en état constate également que la société Graine d’éveil 3 et Mme [B] [N] née [K], qui n’ont pas conclu sur l’incident de radiation, n’établissent pas qu’elles se trouvent dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu’il serait disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d’exiger l’exécution du jugement déféré. Ainsi, lorsqu’elles ont formé appel du jugement, la société Graine d’éveil 3 et Mme [B] [N] née [K] ne justifient nullement avoir été dans l’impossibilité totale de l’exécuter ne serait-ce que partiellement.
En conséquence, en l’absence d’exécution même partielle de la décision de première instance et de la moindre explication des appelants, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.
Sur les autres demandes
La société Graine d’éveil 3 et à Mme [B] [N] née [K], succombant à l’incident, en supporteront les dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire opposant la société Graine d’éveil 3 et Mme [B] [N] née [K] à la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France enregistrée sous le N° de RG 24/6048 du rôle,
Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ou de la preuve par les appelants que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
Condamnons la société Graine d’éveil 3 et Mme [B] [N] née [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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