Cassation 16 janvier 2020
Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 sept. 2025, n° 25/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024, N° 20/11881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGR4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 octobre 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/11881
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, toque D 310
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [O] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2] (CORSE)
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0979
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 5]
Service recours contre tiers
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 24 octobre 2024, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant M.[O] [R], l’association Bureau Central Français (le BCF), et la caisse primaire d’assurance maladie de Bastia.
Exposant que cet arrêt est entaché dans ses motifs et son dispositif d’une erreur matérielle, consistant en une erreur de calcul relative à l’évaluation de la rente viagère trimestrielle allouée à M. [R] en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, le BCF a, par requête du 8 avril 2025, sollicité sa rectification en application de l’article 462 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025.
Le conseil de M. [R] auquel la requête a été dénoncée n’a fait valoir aucune observation, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Constituent des erreurs matérielles susceptibles de rectification les erreurs flagrantes de calcul.
Dans le cas de l’espèce, la cour, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de M. [R], a relevé dans ses motifs que l’intéressé qui était âgé de 8 ans à la date de l’aggravation de ses séquelles, aurait raisonnablement pu prétendre, sans cette aggravation, percevoir un revenu correspondant au salaire moyen des français, soit en 2002, 2 630 euros nets par mois, mais qu’il convenait de tenir compte de sa capacité résiduelle de gains correspondant au revenu qu’il a effectivement perçu en 2022 au titre de son emploi à temps partiel en ESAT, soit 9 960 euros.
Elle a ainsi fixé à la somme de 1 800 euros la perte de revenus mensuelle de M. [R], et chiffré le montant des arrérages échus sur une période de 27 mois à la somme de 48 600 euros en précisant les bases de son calcul :
« * perte mensuelle : [ 2 630 euros – (9 960 euros / 12 mois)] = 1 800 euros
* arrérages échus : 1 800 euros x 27 mois = 48 600 euros ».
En évaluant à la somme de 7 200 euros la rente viagère trimestrielle allouée à M. [R] à compter du 1er novembre 2024, alors que selon les bases de son calcul cette rente s’établissait à la somme de 5 400 euros (1 800 euros x 12 mois / 4 trimestres), la cour a commis une erreur flagrante de calcul.
Cette erreur de calcul affectant tant les motifs que le dispositif de l’arrêt constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, étant rappelé que le juge ne peut refuser de procéder à la rectification d’une erreur matérielle en se fondant sur l’importance des conséquences qui résulteraient de cette rectification.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 24 octobre 2024 répertorié sous le numéro RG 20/11881,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’association Bureau Central Français,
Rectifie l’erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2024 en ce qu’il convient de lire :
— Dans les motifs de l’arrêt en page 20 :
« La perte de gains professionnels futurs de M. [R] s’établit ainsi de la manière suivante :
(…)
— arrérages à échoir par le versement à compter du 1er novembre 2024 d’une rente viagère d’un montant de 5 400 euros indexée, payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision »
Au lieu et place de :
« La perte de gains professionnels futurs de M. [R] s’établit ainsi de la manière suivante :
(…)
— arrérages à échoir par le versement à compter du 1er novembre 2024 d’une rente viagère d’un montant de 7 200 euros indexée, payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision »
— Dans le dispositif de l’arrêt en page 27 :
« Condamne l’association Bureau Central Français à payer à M. [O] [R] les indemnités suivantes, en réparation de son dommage aggravé, au titre des postes de préjudice ci-après :
(…)
— perte de gains professionnels futurs :
(…)
* à compter du 1er novembre 2024, une rente viagère trimestrielle d’un montant de 5 400 euros, payable à terme à échoir, et indexée selon les dispositions prévues par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, en fonction du coefficient de revalorisation prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale »
Au lieu et place de :
« Condamne l’association Bureau Centra Français à payer à M. [O] [R] les indemnités suivantes, en réparation de son dommage aggravé, au titre des postes de préjudice ci-après :
(…)
— perte de gains professionnels futurs :
(…)
* à compter du 1er novembre 2024, une rente viagère trimestrielle d’un montant de 7 200 euros, payable à terme à échoir, et indexée selon les dispositions prévues par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, en fonction du coefficient de revalorisation prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale »
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée comme l’a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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