Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01814 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5WE
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 11H21.
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le 09 Février 2003 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Assisté de Monsieur [J] [H], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 17h30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2024 par la Préfecture des bouches du rhône , notifié le même jour à 07 septembre 2024 à 10H01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 septembre 2024 par la Préfecture des bouches du rhône notifiée le même jour à 10H01;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 18H10 par Monsieur [Y] [D] ;
Monsieur [Y] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : mon avocate a tout dit. C’est difficile d’être au CRA pour des raisons de santé notamment, j’ai été opéré du coeur. Je veux sortir du CRA.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance de la part des autorités tunisiennes et que le délai pris pour solliciter un routing pour une date de vol éloignée caractérise une instrumentalisation des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA ; que s’agissant de la menace pour l’ordre publique, il s’agit d’un moyen nouveau, non soulevé lors des deux premières demandes de prolongation par le préfecture, qui méconnaît le principe de concentration des moyens.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
La demande du préfet des Bouches du Rhône du 06/11/2024 est fondée sur le 3° paragraphe susvisé ainsi que sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu monsieur [D] comme étant l’un de leurs ressortissants le 31 octobre 2024, soit récemment. Il peut donc être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Par ailleurs, la préfecture des Bouches-du-Rhône a sollicité le jour même un plan de voyage d’éloignement (routing) auprès de la Direction Nationale de l’Eloignement de la DNAF, de sorte qu’il ne peut lui être imputé un défaut de diligences, et la prévision d’un éloignement 'au plus tard le 15/11/24 avant 17 heures’ ne signifie pas non plus que l’éloignement de l’intéressé n’interviendra pas avant cette date, de sorte qu’il ne peut non plus être conclu à une instrumentalisation par l’Administration des dispositions de l’article L742-5 susvisé.
Concernant le moyen tiré de la menace pour l’ordre public représentée par la présence du retenu sur le territoire français, il doit être rappelé que la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé constitue une instance autonome par rapport aux deux premières demandes de prolongation de la rétention admnisitrative de M. [D], de sorte que le principe de concentration des moyens n’est pas applicable en l’espèce.
Il est rappelé que la menace pour l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français doit s’entendre d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société.
En l’espèce, la condamnation récente de monsieur [D], par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d’emprisonnement le 17 février 2024, pour notamment des faits de trafic de stupéfiants, assortie d’une révocation totale du sursis qui avait été prononcé par le tribunal pour enfants de Marseille le 26 avril 2023 caractérise suffisamment la menace pour l’ordre publc constituée par sa présence sur le territoire français.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et l’ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [D]
né le 09 Février 2003 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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