Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 9 mars 2023, n° 22/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 21 mars 2022, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
FP/IC
[P] [J]
[W] [J]
C/
[E] [N] [T] [J]
[U] [J]
[B] [J] épouse [O]
[F] [J]
[V] [J]
[L] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00463 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 mars 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon- RG : 21/00246
APPELANTS :
Monsieur [P] [J]
né le 01 Juin 1949 à [Localité 19] (57)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [W] [J]
né le 23 Novembre 1957 à [Localité 19] (57)
domicilié :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001781 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [E] [N] [T] [J]
né le 03 Novembre 1951 à [Localité 19] (57)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [U] [J]
née le 26 Janvier 1960 à [Localité 19] (57)
domiciliée :
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentés par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Madame [B] [J] épouse [O]
née le 18 Avril 1965 à [Localité 19] (57)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [F] [J]
né le 09 Mai 1982 à [Localité 21] (57)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [V] [J]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 21] (57)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [L] [J]
né le 11 Août 1989 à [Localité 20] (57)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [A] est décédée le 27 septembre 2010, laissant pour lui succéder :
— son époux, M. [C] [J], commun en biens et bénéficiaire d’une donation entre époux,
— ses six enfants : Mrs [P], [E], [C] [K] et [W] [J] et Mmes [U] et [B] [J].
M. [C] [J] est lui-même décédé le 28 avril 2015, laissant pour lui succéder ses six enfants sus-nommés.
Les successions confondues des époux [A]-[J] n’ont pas été liquidées et seul un acte de notoriété a été dressé, le 3 juillet 2015, en l’Étude de Me [I] [M], notaire à [Localité 16] (Saône-et-Loire).
Saisi par M. [E] [J] et Mme [U] [J], le tribunal de grande instance de Mâcon, a, par jugement du 19 août 2019, notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la double succession des époux [A]-[J] et désigné, pour ce faire, Me [I] [M], notaire à [Localité 16].
Me [I] [M] a, par acte du 20 novembre 2020, établi un procès-verbal de difficultés.
M. [C] [K] [J] a fait le choix de renoncer à percevoir sa part sur les successions au profit de ses trois enfants, [V], [L] et [F] [J].
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, après avoir relevé qu’il lui appartenait de statuer sur les points de désaccord, le tribunal judiciaire de Mâcon a accueilli les demandes formées par M. [E] [J] et Mme [U] [J], seuls concluants, et considéré qu’il y avait lieu de :
— ordonner la vente sur licitation, en deux lots séparés, des biens immobiliers composant la succession, s’agissant d’une maison sise à [Localité 17] et d’une parcelle de pré sise à [Localité 15],
— dire qu’en cas de carence d’enchères, les frais taxés par le tribunal seraient mis à la charge de Mrs [P] et [W] [J], pour moitié, et au besoin de condamner solidairement ces derniers à rembourser lesdits frais à celui des héritiers qui en aurait fait l’avance,
— dire qu’en cas de licitation, les frais taxés par le tribunal seraient déduits de la part à revenir à Mrs [P] et [W] [J], chacun pour moitié,
— condamner M. [W] [J] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation annuelle de 640 euros pour l’occupation privative du bungalow depuis le décès de leur père survenu le 28 avril 2015, jusqu’à la restitution des clés,
— dire qu’il y aurait lieu à compensation avec la somme de 1 376,33 euros au titre des frais exposés par M. [W] [J] pour l’entretien extérieur de la propriété,
— dire qu’il y aurait lieu de vendre le véhicule Twingo, d’une valeur de 500 euros,
— dire que l’indivision serait redevable envers Mme [B] [J] des frais d’assurance dont elle aurait fait l’avance pour le compte de l’indivision,
— condamner, solidairement, Mrs [P] et [E] [J] à verser à Mme [U] [J] et à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 avril 2022, enregistrée le 15 avril 2022, Mrs [P] et [W] [J] ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et complémentaires, transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, Mrs [P] et [W] [J], appelants, demandent à la cour, rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, de :
— juger que M. [W] [J] ne s’est jamais opposé à ce que les immeubles dépendant des successions confondues de leurs parents soient proposés à la vente,
— juger qu’il n’y a pas lieu de rendre Mrs [P] et [W] [J] responsables de la situation de blocage et de leur en faire supporter les conséquences financières,
— juger qu’un dernier délai de 6 mois sera alloué à l’indivision pour tenter d’aboutir à la vente amiable des biens immobiliers ou permettre à M. [P] [J] de concrétiser son rachat,
— juger que si, passé ce délai, aucune vente amiable n’est intervenue, il y aura alors lieu de poursuivre en vente forcée,
— juger qu’en tout état de cause, qu’il y ait vente amiable ou vente forcée, il sera détaché du lot n° 1 une superficie de 1 300 m² comprenant le bungalow préfabriqué ainsi que son garage non attenant qui sera intégrée dans le lot à revenir à M. [W] [J],
— juger que les frais taxés par le tribunal en cas de carence d’enchères seront supportés par l’ensemble des coindivisaires,
— juger que M. [W] [J] ne s’est jamais approprié la jouissance privative du bungalow,
— juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation,
— juger qu’à la somme de 1 376,33 euros allouée à M. [W] [J] au titre des frais exposés pour l’entretien des extérieurs de la propriété, pour la période allant du décès de feu M. [C] [J] jusqu’au 25 décembre 2019, s’ajoutera la somme de 930 euros au titre des frais exposés du 26 décembre 2019 jusqu’au jour de la rédaction des présentes outre les frais exposés de la date des présentes jusqu’au partage définitif,
— allouer à M. [W] [J] une indemnité de 15.000 euros au titre du travail qu’il a déployé depuis le décès de feu Monsieur [C] [J] ans l’intérêt de l’indivision,
— juger satisfactoire la proposition formée par M. [W] [J] visant à racheter sans délai le véhicule Twingo à l’indivision, moyennant la somme de 500 euros et le paiement à chacun des coindivisaires de la soulte à leur revenir,
— juger n’y avoir pas lieu à condamner Mrs [P] et [W] [J] à verser à M. [E] [J] et à Mme [U] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ni à supporter les dépens de première instance,
— débouter M. [E] [J] et Mme [U] [J] de leurs demandes en ce sens,
— juger que les dépens de première instance devront être passés en frais privilégiés de partage,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [U] [J] à verser à M. [P] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [U] [J] aux entiers dépens de l’appel.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [E] [J] et Mme [U] [J], intimés, concluent à la confirmation du jugement critiqué, et demandent à la cour, y ajoutant,
— de débouter Mrs [W] et [P] [J] de leurs demandes plus amples et contraires et notamment des frais d’indemnité kilométrique réclamés par M. [W] [J],
— de condamner solidairement Mrs [P] et [W] [J] à payer à M. [E] [J] et Mme [U] [J] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mrs [W] et [P] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocat.
Mrs [F] et [L] [J], intimés, régulièrement assignés selon acte d’huissier du 9 juin 2022 contenant signification de la déclaration d’appel et par actes respectifs des 4 et 5 juillet 2022 contenant signification de conclusions, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu à hauteur de cour.
[V] [J], intimé, régulièrement assigné selon acte d’huissier du 10 juin 2022 contenant signification de la déclaration d’appel et par acte du 4 juillet 2022 contenant signification de conclusions, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu à hauteur de cour.
Mme [B] [J], intimée, régulièrement assignés selon acte d’huissier du 9 juin 2022contenant signification de la déclaration d’appel et par acte du 5 juillet 2022 contenant signification de conclusions, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu à hauteur de cour.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de la mise en état de la procédure de première instance, le juge commis a dressé le rapport prévu par les dispositions de l’article 1373 et saisi le tribunal des difficultés suivantes :
— le principe de la vente en un seul lot de la maison de [Localité 17],
— l’attribution au profit de M. [W] [J] d’une indemnité pour l’ensemble des travaux d’entretien qu’il a effectués dans la propriété,
— le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [W] [J] en raison de la jouissance privative d’un bungalow depuis le 28 avril 2015,
— le principe du remboursement à Mme [B] [J] épouse [O] des frais d’assurance des immeubles,
— l’impossibilité de vendre de gré à gré tout ou partie des actifs du fait de l’opposition de M. [W] [J] et M. [P] [J]
— Sur la demande de vente sur licitation
Le jugement critiqué a ordonné la vente sur licitation des biens composant l’actif de la succession, soit la maison de [Localité 17], sur la mise à prix de 180 000 euros, et une parcelle à [Localité 15] sur une mise à prix de 1 000 euros.
M. [W] [J] soutient ne s’être jamais opposé à ce que la vente amiable du bien soit réalisée au prix initialement fixé et il estime qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir refusé de signer le nouveau mandat de vente proposé bien en-deçà du prix initial. Il explique qu’il souhaitait également parvenir à un accord global sur la succession, mais que cela n’a pas été envisageable compte tenu de la procédure judiciaire engagée par [E] et [U].
Le concernant, M. [P] [J] fait valoir son attachement à la maison de famille et son souhait de voir le bien conservé par un membre de l’indivision, à charge de verser une soulte. Il ajoute avoir lui-même cherché le financement pour racheter la part de ses frères et s’urs en vendant des terrains qu’il possède en Nouvelle-Calédonie, mais que cette vente n’a pas encore pu être concrétisée.
Mrs [P] et [W] [J] contestent se rendre responsables de la situation de blocage et devoir en supporter les conséquences financières.
Ils proposent qu’un délai de 6 mois soit alloué à l’indivision pour tenter d’aboutir à la vente amiable des biens immobiliers, par le biais d’une agence immobilière, ou permettre à M. [P] [J] de concrétiser son rachat et que, si passé ce délai de 6 mois, aucune vente amiable n’est intervenue, ils proposent de poursuivre alors en vente forcée.
En tout état de cause, que la vente ait lieu amiablement ou « à la barre », Mrs [P] et [W] [J] demandent à voir détacher du lot n° 1 une superficie de 1 300 m² comprenant le bungalow préfabriqué ainsi que son garage non attenant qui sera intégrée dans le lot à revenir à M. [W] [J].
Ils font valoir que cette proposition avait déjà été formulée en novembre 2020, que le notaire avait été amené à décrire le projet envisagé et à dresser un avis de valeur, qu’un géomètre-expert avait confirmé le caractère réalisable de la division parcellaire, que la partie proposée à la vente resterait attractive, et qu’il n’y a pas lieu de créer une servitude de passage, M. [W] [J] ne devant se rendre au bungalow qu’en période estivale, quelques après-midis par mois.
Ce dernier estime que la part lui revenant dans la succession et notamment, sur le prix de vente de la maison, pourra lui permettre de financer la soulte, ajoutant qu’il pourra prétendre à une récompense du fait des travaux effectués sur la propriété.
Enfin, M. [W] [J] nie toute volonté de bloquer l’issue des opérations liquidatives, soutenant n’avoir pu assister à la réunion organisée chez le notaire, le 20 novembre 2020 car il avait été testé positif à la Covid 19.
En tout état de cause et eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, ils estiment que les frais taxés par le tribunal en cas de carence d’enchères ne sauraient être laissés à leur seule charge et devront être supportés par l’ensemble des co-indivisiaires.
Mme [U] [J] et M. [E] [J] s’opposent à cette demande, soulignant que la maison est inoccupée et sans chauffage depuis 7 ans, et que la succession ne dispose plus de fonds pour en assumer les charges, alors que depuis 7 ans, chacun a pu prendre ses dispositions et faire valoir ses souhaits.
Ils reprochent à M. [P] [J] de ne pas justifier de ses possibilités financières et de ne pas s’occuper du bien, n’étant pas revenu en métropole depuis de très nombreuses années.
Concernant M. [W] [J], ils le blâment d’avoir accepté la vente du bien, puis de s’y être opposé, avant de demander la vente aux enchères, ainsi que d’envisager un projet de division qui dévalorisera le bien principal, que ce projet de détachement sera dès lors préjudiciable à l’intérêt des indivisaires, et qu’enfin [W] ne justifie pas pouvoir régler une éventuelle soulte.
Selon Mme [U] [J] et M. [E] [J], le projet de détachement de [W] conduirait à diviser en deux le terrain sur lequel est implanté la maison et à une servitude de passage à travers l’entier terrain pour accéder à la partie supportant le bungalow, que si le notaire a accepté d’évaluer « la partie bungalow », cela ne constituait pas pour autant une reconnaissance d’un droit à découpage de la propriété alors que le notaire a bien précisé qu’il n’était pas possible de partager les biens immobiliers puisqu’il n’existait que deux lots et plus aucune liquidité.
Ils reprochent ensuite à M. [W] [J] de maintenir son attitude de blocage en n’étant pas venu à la réunion organisée par le notaire, alors qu’il demeure à [Localité 18], ainsi que de changer d’avis régulièrement quant à la valeur de la maison, alors même que si le bien est présenté à la vente aux enchères, seul un prix attractif, nécessairement inférieur au prix habituel, doit être affiché pour que les potentiels acquéreurs se présentent et portent des enchères.
Enfin, ils refusent l’octroi d’un nouveau délai, estimant que cette demande présente un caractère dilatoire, Mrs [P] et [W] [J] n’ayant pas avancé dans leurs démarches depuis 7 ans.
En droit, l’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, et que si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des co partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, M. [W] [J] a signé un mandat de vente le 23 novembre 2017, non suivi d’effets, puis il produit un nouveau mandat de vente, non signé.
M. [W] [J] a écrit par mail le 10 septembre 2020 qu’il était « hors de question » de signer le mandat de vente, n’ayant alors pas de garantie de se voir rembourser ses frais et indemnités qu’il sollicite ci-après, et qu’il souhaite la poursuite de la procédure judiciaire, puis le 14 septembre 2020 il a fait savoir qu’il est favorable à la vente aux enchères, mais qu’il souhaite acquérir la « partie bungalow », ces atermoiements ne permettant pas de retenir chez lui une volonté claire et définitive de sortir amiablement de l’indivision.
Messieurs [P] et [W] [J] ne justifient d’aucune démarche visant à réaliser une vente amiable, que ce soit auprès d’agences immobilières, de notaires, ni ne justifient des démarches effectuées pour racheter les parts des indivisaires, pas plus que de la maladie (Covid) lors de la réunion chez le notaire.
M. [W] [J] a adressé un mail au notaire, dans lequel il n’indique pas être malade, mais qui démontre un esprit de chicanerie et une volonté d’immobilisme.
Le projet de découpage est resté à l’état de projet, tel qu’indiqué sur le plan produit en pièce 5 par M. [W] [J], et sur l’avis de valeur du notaire, les deux documents précisant qu’une servitude de passage est nécessaire pour desservir le bungalow, ce qui est un élément de dépréciation notoire, la division parcellaire n’étant dès lors pas de l’intérêt de l’indivision.
Il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 20 novembre 2020 que Messieurs [P] et [W] [J] n’étaient pas présents, ni représentés, alors que les autres héritiers, présents ou représentés, se sont tous prononcés pour une sortie de l’indivision.
Bien que [W] argue de son entretien assidu de la propriété, la maison, se dégrade forcément en n’étant pas occupée depuis 7 ans, il est de l’intérêt de l’indivision de ne pas alourdir plus ses charges en vendant ce bien.
Un nouveau délai n’apparaît pas non plus justifié, aucune démarche amiable sérieuse n’étant produite.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a relevé que la vente par licitation des immeubles apparaissait la seule solution de nature à mettre un terme à l’indivision, l’échec de la vente amiable étant manifeste, sept ans après le décès, et la vente amiable de l’immeuble, pourtant financièrement plus favorable, n’ayant jamais pu intervenir, en raison de l’inertie totale de M. [P] [J], pourtant se déclarait acquéreur, et du refus de vendre de M. [W] [J].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. [W] [J]
Le jugement entrepris condamne M. [W] [J] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 640 euros pour l’occupation privative du bungalow depuis le décès de feu [C] [J] survenu le 28 avril 2015, et ce jusqu’à la restitution des clés.
Mrs [P] et [W] [J] reprochent au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision, et ils font valoir que si M. [W] [J] possède un jeu de clé de la propriété, il ne s’est jamais approprié la jouissance du bungalow, soutenant avoir adressé au début de l’année 2016 un double des clés de la propriété à M. [E] [J], à sa demande, le notaire ayant préconisé qu’un double des clés du trousseau puisse être fabriqué « que sur demande d’un autre coindivisaire et à ses frais », et le fait que [E] ayant préféré remettre ses clés au notaire du fait de son éloignement géographique étant sans emport.
M. [W] [J] affirme que les séjours effectués à [Localité 17] ne visaient qu’à lui permettre d’entretenir la propriété (tonte et débroussaillage, ce qui a fait économiser 4 164 euros par an à l’indivision, qu’il n’a jamais dormi dans le bungalow, lequel n’a ni eau, ni électricité, et que si une petite clôture a été installée avec des éléments facilement démontables, c’est uniquement pour délimiter la superficie du terrain qu’il souhaitait voir détacher du tènement immobilier, cette clôture amovible n’ayant jamais empêché quiconque de pénétrer sur la parcelle.
Il ajoute que depuis de nombreuses années, les locaux ont été déclarés vacants à l’administration fiscale et que plus aucune taxe d’habitation n’est réglée depuis 2015.
Enfin, Mrs [P] et [W] [J] estiment que le reproche qui leur est fait de bloquer la liquidation de la succession du fait de leur immobilisme ne saurait justifier de voir mettre une indemnité d’occupation à la charge de [W].
M. [E] [J] et Mme [U] [J] concluent à la confirmation du jugement critiqué.
Ils estiment que M. [W] [J] a occupé le bungalow pour avoir été détenteur de la clé et s’en être servi de façon exclusive en se rendant régulièrement sur la propriété et vantant les mérites de ce lieu de repos, ce qui explique son souhait de se le voir attribuer, et qu’il a clôturé l’espace dont il souhaite devenir propriétaire, bénéficiant d’un entretien privilégié avec une tonte régulière, ce qui démontre qu’il en jouit privativement.
Ils rappellent que le bungalow ayant été évalué à 20 000 euros avec le terrain y attenant, l’indemnité d’occupation annuelle pouvant ainsi être évaluée à 20 000 euros x 4% = 800 euros – 20% = 640 euros.
En droit, l’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires d’user de la chose.
Cette impossibilité de jouissance des autres coindivisaires doit être imputable à l’occupant exclusif.
En l’espèce, M. [W] [J] produit une facturette « Mister minit » de confection de clés, datée du 4 janvier 2016, ainsi que la preuve d’envoi en colissimo recommandé à M. [E] [J] daté du 5 janvier 2016. M. [E] [J] reconnaît lui-même avoir eu les clés, et M. [W] [J] ne peut être tenue par la remise du double clés par M. [E] [J] au notaire.
M. [W] [J] a lui-même écrit dans son mail du 16 juillet 2020 : « nous disposons d’un lieu exceptionnel » « si des cohéritiers veulent visiter la propriété, m’en avertir avant » , et explique avoir positionné le réfrigérateur, qui était dans la cave de la maison, dans le bungalow, puis dans son mail du 26 septembre 2020 : « Maître [I] [M] m’a appelé au téléphone. J’ai quasi-interdiction de pouvoir jouir du bungalow ».
Dès lors que les autres-indivisaires ont disposé d’un autre jeu de clés, et pouvaient librement bénéficier du site, l’occupation exclusive par M. [W] [J] n’est pas établie.
Alors que la jouissance privative d’un immeuble résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les coindivisaires d’user de la chose, cette impossibilité de jouissance des autres coindivisaires doit cependant être imputable à l’occupant exclusif, ce qui n’est pas démontré en la cause, puisque si M. [W] [J] jouissait effectivement occasionnellement du bien indivis, rien n’interdisait aux autres co-indivisaires d’en profiter également, de sorte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due par M. [W] [J].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande d’indemnité formée par M. [W] [J] sur le fondement de l’article 815-12 du code civil
Pour la première fois à hauteur de cour, M. [W] [J] sollicite l’indemnisation du travail qu’il a déployé dans l’intérêt de l’indivision, qu’il estime à la somme globale de 15 000 euros sur 86 mois, soit une indemnité mensuelle de 174,42 euros.
Il fait valoir qu’il a toujours pris grand soin de l’immeuble indivis et qu’il a très scrupuleusement tenu informé les coindivisaires des travaux entrepris (à l’intérieur de la maison, nettoyage, enlèvement des toiles d’araignées, dépoussiérage, à l’extérieur, débroussaillage de l’ensemble du terrain, réfection des peintures (volets, portail, façade), réparations diverses') et qu’à défaut, le bien subirait une dépréciation importante.
M. [W] [J] se prévaut de l’accord de [E] et de [U] avec ses demandes d’indemnisation aux termes du procès-verbal de difficulté, en ayant reconnu son implication dans l’entretien de la maison.
M. [E] [J] et Mme [U] [J] soutiennent que [W] n’a jamais demandé le consentement de ses coindivisaires pour effectuer les travaux dont il réclame une indemnisation pour 15 000 euros, qu’il n’a pas comparu chez le notaire pour s’expliquer, que cette indemnisation lui a été refusée lors du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage du 7 janvier 2020, et que son attitude de blocage est à l’origine de la présente procédure alors que si la maison avait été vendue dès 2017, il n’aurait pas eu besoin« d’entretenir » le terrain et qu’ainsi il ne saurait leur reprocher sa propre turpitude, les travaux ayant été faits à sa seule initiative, et pour ses propres besoins, dans le but de jouir privativement des biens.
Ils soulignent le caractère fantaisiste des sommes avancées par leur frère alors qu’en 2015 il avait été indemnisé de ses frais à hauteur de 300 euros, et ils ajoutent que l’indivision n’a aucune certitude que tout a été fait dans les règles de l’art.
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Selon l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration, ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité.
En l’espèce Me [I] [M] a consigné dans son procès-verbal de difficultés du 20 novembre 2020, le dire de M. [E] [J]: « nous avons essayé d’être conciliants avec notre frère [W] en lui indiquant que nous étions d’accord avec ses demandes d’indemnisation, sous réserve qu’il signe le mandat de vente ».
Suite au refus de M. [W] [J] de concilier et de vendre amiablement, M. [E] [J] a alors indiqué qu’il n’y avait donc pas lieu de l’indemniser pour les travaux, puisqu’ils n’auraient pas été effectués si la maison avait été vendue rapidement conformément aux souhaits de la majorité des indivisaires.
M. [W] [J] ne saurait se constituer de preuve à lui-même en versant aux débats une liste des visites et des diligences (entretien, réparations, nettoyage, rendez-vous avec des entreprises ou des co-héritiers) qu’il a effectuées à la propriété, s’agissant d’une liste rédigée par ses seuls soins, et dont il ne justifie par ailleurs pas.
Au demeurant, il ressort de ce listing qu’il se rendrait fréquemment sur ce site, soit 48 fois en 2015, 15 fois en 2016, 10 fois en 2017, 61 fois en 2018, 39 fois en 2019, 31 fois en 2020, 45 fois en 2021 et 17 fois pour le 1er semestre 2022, et le plus souvent, « à la belle saison », l’entretien par ses soins de ce bien dont il a fait obstacle à la vente, à le supposer réel, apparaissant ainsi comme la contrepartie nécessaire de ses séjours sur place.
Dans ces conditions, la demande de M. [W] [J] sera rejetée.
— Sur la somme de 1 376,33 euros allouée à M. [W] [J] au titre des frais exposés pour l’entretien des extérieurs de la propriété
Le jugement critiqué alloue à M. [W] [J] la somme de 1 376,33 euros au titre des frais exposés pour l’entretien des extérieurs de la propriété.
Mrs [P] et [W] [J] expliquent que cette somme correspond, seulement, aux frais et débours portés au passif de la succession, pour la période allant du décès de feu M. [E] [J] jusqu’au 24 juin 2020.
Ils indiquent qu’outre les frais déboursés par M. [W] [J] sur cette période, il faut porter au passif de l’indivision les frais déboursés par ce dernier (soit 1 376,33 euros + 930 euros), pour la période postérieure au procès-verbal d’ouverture des opérations de partage, estimés à 930 euros à la date de dépôt de ses conclusions, puisqu’il se rend plusieurs fois par semaine sur la propriété familiale pour y assurer l’entretien extérieur et intérieur, permettant la parfaite conservation du bien, en économisant le coût de l’intervention d’une entreprise de tonte et de débroussaillage de la propriété avaient été confiés à une entreprise extérieure, de même qu’il a procédé à la remise en état à la suite d’un cambriolage.
M. [E] [J] et Mme [U] [J] acceptent d’indemniser [W] pour les frais de tonte et d’entretien du parc extérieur à hauteur de 1 376,33 euros, ainsi qu’il le réclame et comme cela avait été accepté par les coindivisaires, cette somme devant venir en déduction de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il convient de constater que M. [E] [J] et Mme [U] [J] acceptent l’indemnisation de M. [W] [J] pour les frais de tonte et d’entretien du parc extérieur à hauteur de 1 376,33 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La demande de Mrs [W] et [P] [J] au titre de la somme de 930 euros, non justifiée, sera rejetée.
— Sur la mise en vente du véhicule Twingo
Le jugement entrepris ordonne la vente du véhicule Renault Twingo immatriculé AN O68 HC d’une valeur de 500 euros.
M. [W] [J] réitère qu’il souhaite, sans délai, acquérir la propriété de ce bien, à charge pour lui de verser à chacun des coindivisaires, la part leur revenant sur ledit bien, estimé à 500 euros compte tenu de son état dégradé, pour ne pas avoir roulé depuis 7 ans. Il précise que sa compagne n’est plus intéressée par l’achat du véhicule, ayant dû prendre d’autre dispositions, faute d’avoir pu obtenir l’accord des coïndivisaires.
M. [E] [J] et Mme [U] [J] concluent à la confirmation du jugement, rappelant qu’il a toujours été convenu de vendre le véhicule, estimé par le notaire à 500 euros, à la compagne de M. [W] [J], aucune opposition n’ayant été formulée.
En l’espèce, M. [W] [J] a écrit par le 14 septembre 2020 au notaire, en l’interrogeant pour la vente de la Twingo à sa compagne, et les co-hériters ont accepté la vente de la Twingo à la compagne de [W] dans le PV de difficultés.
M. [W] [J] ne démontrant aucun élément nouveau sur ce point, c’est par une juste appréciation sur le premier juge a dit qu’il y aura lieu de vendre le véhicule litigieux.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Mrs [W] et [P] [J], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner solidairement Mrs [W] et [P] [J] à verser à M. [E] [J] et Mme [U] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que M. [W] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation annuelle de 640,00 euros pour occupation privative du bungalow depuis le décès de leur père survenu le 28 avril 2015, jusqu’à restitution des clés,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande de M. [E] [J] et Mme [U] [J] dirigée contre M. [W] [J] au titre de l’indemnité d’occupation du bungalow,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [W] [J] en indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre du travail effectué au bénéfice de l’indivision,
Rejette la demande de Mrs [W] et [P] [J] au titre de la somme de 930 euros,
Condamne solidairement Mrs [W] et [P] [J] à payer à M. [E] [J] et Mme [U] [J] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mrs [W] et [P] [J] aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SCP ROUSSOT LOISIER RAYNAUD DE CHALONGE en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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