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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/09348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/09348 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT5R
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. CARROS CONSTRUCTION
représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
SAS TRAVAUX 64
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sandra JUSTON, aovat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par actes des 10 et 20 août, 29 septembre 2020, la SAS TRAVAUX 64 a conclu avec la SARL CARROS CONSTRUCTION un contrat de sous-traitance de TRAVAUX DEMONTAGE OSSATURE [Localité 6] sur Ia commune d'[Localité 5].
Par acte d’huissier du 10 mai 2022, la SAS TRAVAUX 64 a assigné la SARL CARROS CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Grasse pour obtenir avec exécution provisoire paiement de la somme de 11 240€ TTC outre une somme de 10000€ à titre de dommages intérêts, la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL CARROS CONSTRUCTION a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la SAS TRAVAUX 64 et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1000€ au titre de frais de location d’appartement, la somme de 5000e au titre de frais de location d’engin, la somme de 79696,02€ au titre de la perte de chiffre d’affaires, la somme de 4813€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 26/06/2023, le tribunal de commerce de Grasse a débouté la SARL CARROS CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle et l’a condamné à payer la somme principale de 11204€ TTC outre la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2023, la S.A.R.L. CARROS CONSTRUCTION a fait appel du jugement précité en ce qu’il a :
Déclaré la SAS TRAVAUX 64 recevable, mais partiellement fondée en ses demandes, déclaré la SARL CARROS CONSTRUCTION recevable mais mal fondée en ses demandes,
Condamné la SARL CARROS CONSTRUCTION à payer à la SAS TRAVAUX 64 la somme de 11.204 €TTC correspondant aux factures impayées,
Débouté la SAS TRAVAUX 64 de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Débouté la SARL CARROS CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles,
Débouté la SARL CARROS CONSTRUCTION de sa demande en résolution du contrat de sous-traitance, condamné la SARL CARROS CONSTRUCTION à payer à la société SAS TRAVAUX 64 la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Débouté la SARL CARROS CONSTRUCTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné la SARL CARROS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions notifiées le 01 octobre 2024, la SAS TRAVAUX 64 demande au conseiller de la mise en Etat au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— PRONONCER la radiation de l’appel interjeté par la SARL CARROS CONSTRUCTION le 13 juillet 2023,
— CONDAMNER la SARL CARROS CONSTRUCTION à payer à la SAS CARROS CONSTRUCTION la somme de 1.500 € au titre de 'article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident
Dans ses conclusions notifiées le 01/10/2024 ,elle porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2000€ et expose que l’appelante n’a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, que malgré les engagements pris elle reste devoir une somme de 10204€ , que les pièces comptables communiquées ne démontrent pas des difficultés financières de nature à justifier une dispense d’exécution de la décision de première instance , qu’il n’était pas utile de signifier le jugement , la partie adverse en ayant fait appel.
Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, la SARL CARROS CONSTRUCTION demande au conseiller de la mise en Etat :
— Rejeter la demande de radiation de l’appel compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait et constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour d’Appel.
— Condamner la SAS TRAVAUX 64 à verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens
Elle expose qu’elle est dans une situation financière difficile, que ses comptes d’entreprise sont soit juste équilibrés, soit déficitaires durant les trois derniers mois, que bon nombre de ses clients n’ont pas réglé les factures et les travaux exécutés, qu’elle est ainsi en litige avec la commune de [Localité 7] et d'[Localité 4] pour la somme totale de 136.317,71 €, que la décision ne lui a pas été notifiée.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 03 octobre 2024.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce la radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de justification de la notification du jugement entrepris. (Cassation 8 février 2024, pourvoi n° 22-20.420)
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
En outre, les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’affaire RG N°23/09348.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal
Fait à [Localité 3], le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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