Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 11 juillet 2024, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02069
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPKV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lisieux en date du 11 Juillet 2024 – RG n° 24/00020
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [D] [T],
[Adresse 1]
[Localité 1] – SUISSE
Représentée par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
DEBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail saisonnier à temps partiel à effet du 5 mai 2014, renouvelé une fois puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2014, M. [V] [B] a été engagé par Mme [D] [T], en qualité de « homme toutes mains », la convention collective du particulier employeur étant applicable. La durée de travail prévue était de 30 heures par semaine soit 5 heures par jour du lundi au samedi.
Par lettre recommandée du 11 mars 2021, il a été licencié.
Contestant la rupture, M. [B] a saisi le 30 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Lisieux qui, statuant, après une décision de radiation du 17 novembre 2022 et une réinscription du 15 février 2024, par jugement du 11 juillet 2024, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne mensuelle net des salaires à 1064.58 € ;
— condamné Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 6387.50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1863.21 € à titre d’indemnité de licenciement, celle de 2129.16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 212.92 € au titre des congés payés afférents et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] de sa demande de rappel du taux horaire ;
— débouté Mme [T] de ses demandes .
Par déclaration au greffe du 11 août 2024, Mme [T] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [T] demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a retenu une absence de cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [T] à verser à M. [B] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— et sur ces points, statuant de nouveau :
— de débouter M. [B] de ses demandes ;
— de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [B] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire et de ses demandes au titre d’un licenciement irrégulier ;
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 11 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a rejeté le rappel de salaires ;
— l’infirmer à ce titre ;
— en conséquence
— condamner Mme [T] à lui payer 10 888.92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 923.87à titre de l’indemnité de licenciement 3 629.64 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis 362.96€ au titre des congés payés afférents 960 € à titre du rappel de taux horaire et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur le rappel de salaire
Le salarié estime que le taux horaire appliqué à compter du mois de mars 2020 était inférieur au taux applicable de 10.43 € selon la convention collective et sollicite un rappel de salaire pour la période de février à mai 2020 inclus.
L’employeur indique que le taux prévu par la convention collective de 10.42 € est un taux brut, qu’en janvier, février, avril et mai 2020 un taux horaire brut de 11.17 € a été appliqué et un taux de 12.80 € en mars 2020.
Le contrat de travail de 2014 prévoit un taux horaire brut de 9.63 €. Le taux horaire de 10.42 € prévu par la convention collective qui est un taux horaire brut.
Or, dans son tableau, le salarié fait une comparaison entre ce taux et celui mentionné sur ses bulletins de paie. Toutefois les bulletins mentionnent un taux horaire net (8.68 € en février, avril et mai 2020 et 9.94 € en mars 2020), et l’employeur n’est pas contredit lorsqu’il indique que ce taux correspond à un taux horaire brut de 11.17 € et 12.80 € en mars 2020, qui est donc supérieur au taux conventionnel.
Le salarié indique également que l’employeur a augmenté volontairement le taux horaire en mars 2020 (12.80 €) et ne peut par la suite le modifier en sa défaveur (11.17€ en avril ).
Mais le salarié fonde son calcul sur une comparaison avec le taux prévu par la convention collective et n’indique pas quel autre taux lui serait applicable.
Dès lors, il convient par confirmation du jugement de le débouter de sa demande.
II- Sur la rupture
Au vu des pièces produites, M. et Mme [T] résidaient à titre principal en Suisse et le contrat de travail était exécuté sur la propriété « [Adresse 3] » à [Localité 3] qui était leur résidence secondaire.
Par ailleurs, bien que cette clause n’ait pas été reprise dans le contrat à durée indéterminée qui a suivi les contrats saisonniers, il n’est pas discuté que M. [B] vivait dans une annexe de la propriété moyennant un loyer mensuel de 70€.
La lettre de licenciement mentionne que « tout d’abord et comme vous n’êtes pas sans le savoir nos séjours se sont considérablement espacés depuis l’année 2018, tant et si bien que ces trois dernières années nous n’y avons séjournés guère plus de quatre semaines.
Ensuite, la pandémie de la covid 19 et les difficultés liées au passage des frontières ont considérablement compliqué nos déplacements (confinement fermeture des frontières période de quarantaine) tant et si bien que cette dernière année nous n’avons u vous rendre à [Localité 3].
Malheureusement, ces évènements nous ont conduit à mettre en vente notre propriété et nous avons effectivement été les bénéficiaires d’une offre ferme d’achat si bien que nous n’avons plus la nécessité de recourir à un employé de maison pour effectuer les missions qui vous ont été confiées aux termes de votre contrat de travail.
Dans ses conditions, nous sommes contraints de procéder par la présente à votre licenciement en raison de la suppression de votre poste ».
Le salarié estime qu’il s’est vu notifier un licenciement pour motif économique ne répondant pas aux dispositions légales.
Mais s’agissant d’un particulier employeur, le licenciement d’un employé de maison même quand il repose sur un motif étranger à sa personne n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements économiques.
Par ailleurs Il résulte de l’article L.7221-2 du code du travail que la rupture du contrat de travail d’un employé de maison n’est pas régie par le code du travail mais par la convention collective des salariés du particulier employeur dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, dont l’article 12 intitulé 'rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur', dispose : 'a) licenciement du salarié. Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse »
Le salarié estime qu’au moment de la notification du licenciement, le manoir n’était pas encore vendu, qu’en outre lorsqu’il a envoyé la convocation à l’entretien préalable, il ne disposait d’aucune promesse d’achat, si bien que le licenciement est abusif.
L’employeur produit aux débats une offre d’achat du 2 mars 2021 acceptée par M. et Mme [T] contenant offre ferme d’achat est signée moyennant un prix de 4 200 000 € net vendeur, mentionnant que dès l’acceptation de l’offre, une promesse de vente serait signée au plus tard le 7 avril 2021 et que la propriété devrait être libre de toute occupation incluant le couple de gardien, prévoyant enfin que la promesse ne contiendra aucune condition suspensive de financement.
Il produit également une attestation de Maître [G] notaire du 26 avril 2021 mentionnant que M. et Mme [T] se sont engagés de manière ferme et irrévocable aux termes d’une promesse unilatérale de vendre de vendre le bien « [Adresse 3] » et que le bénéficiaire de la promesse a conditionné son acquisition au départ de M. [B] de la propriété.
Il justifie enfin que la vente a été constatée par acte notarié du 9 juin 2021.
Dès lors au moment de la notification du licenciement, une promesse de vendre avait été acceptée, peu importe qu’à la date de la convocation à l’entretien préalable cette promesse n’était pas signée puisqu’une telle convocation n’implique pas une décision de licencier, et l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il indique qu’il ne pouvait plus se rétracter de l’acceptation de cette offre. Par ailleurs cette promesse a été réitérée par acte notarié du 26 avril 2021 soit avant l’expiration du délai de préavis de deux mois.
Ainsi compte tenu des conditions de cette offre d’achat quant au départ du salarié qui habitait sur place et qui bénéficiait de son logement jusqu’à l’expiration du préavis, la rupture du contrat n’a pas de caractère abusif, peu important que la vente ait été réitérée devant notaire postérieurement à la lettre de licenciement.
De ce qui vient d’être exposé, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant soit, l’indemnité de licenciement dont l’employeur justifie au demeurant le versement, l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur la régularité de la procédure de licenciement
Dans la lettre de convocation du 24 février 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien le 8 mars suivant à 14h précisant que compte tenu des mesures prises par les autorités suisses liées aux circonstances sanitaires l’empêchant de se présenter sur le lieu de travail, l’entretien sera réalisé en visioconférence ou par whatsapp (en précisant le numéro).
L’article 12 de la convention collective alors applicable prévoit convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
Ces dispositions sont muettes sur la possibilité que cet entretien puisse être organisé par visioconférence, si bien que cette mise en 'uvre n’est pas réglementée afin de garantir notamment les droits du salarié durant cet entretien.
En outre, le salarié s’y est expressément opposé par lettre recommandée adressée le 2 mars 2021 à l’employeur, lettre qui n’a fait l’objet d’aucune réponse en retour.
L’entretien préalable n’a ainsi pas eu lieu.
La procédure est donc irrégulière ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié fait état d’un salaire mensuel brut de 1814.82 €, ce montant n’est toutefois pas justifié au vu des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi produits aux débats, si bien qu’au vu de ces documents un salaire mensuel brut de 1137.50 .€ sera retenu.
Il convient ainsi de condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 1137.50 € à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 € au salarié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux sauf en ce qu’il a dit la procédure de licenciement irrégulière et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à M. [B] une indemnité de 1137.50 € pour procédure irrégulière ;
Condamne Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Déboute M. [B] des ses autres demandes ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Délégation de pouvoir ·
- Pièces ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Centre serveur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Représentant du personnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Site ·
- Acompte ·
- Construction ·
- Information ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Travailleur étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Information ·
- Statut ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dossier médical ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- État ·
- Ordre des médecins ·
- Faute ·
- Veuve
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Siège ·
- Copie ·
- Avis ·
- Courriel
- Prolongation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Réévaluation ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Demande ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Disproportionné ·
- Administration ·
- Domicile conjugal ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Incident ·
- Appel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Assureur ·
- Alcool ·
- Assistant ·
- Vin ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Titre ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.