Infirmation 25 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mai 2024, n° 24/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02368 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNVJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2024, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [S]
né le 01 juillet 1972 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2024, à 13h09 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la remise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mai 2024 à 17h42 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 mai 2024, à 19h08, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. [X] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en mainlevée de sa rétention adressée par M. [X] [S] au vu du certificat médical du médecin de l’UMCRA du 21 mai 2024 considérant que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec la mesure de rétention dès lors qu’il doit être rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l’Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s’agissant de l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu’il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l’Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu’à ce titre, s’il établit un certificat médical à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, il doit l’adresser au médecin de L’OFII.
De plus, même s’il n’entre pas dans ses compétences de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne concernée, en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l’ UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d’un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d’apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre, sachant qu’en l’espèce aucun élément probant ne démontre que le droit à la santé de M. [X] [S] n’est pas respecté à l’intérieur du centre de rétention. La requête doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. [X] [S] en demande de mainlevée de la rétention,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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