Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MEUSE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMA4
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
24/4
07 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2025 puis au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail dont a été victime M. [R] [M] le 30 mars 2016, lui causant un sectionnement de l’index droit et le bris du majeur droit.
Par décision du 6 septembre 2023, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 38 % pour une « exclusion de l’index et du majeur droit chez un droitier après amputation trans phalangienne de la deuxième phalange et névrite distale persistante sur névrome » à compter du 14 juillet 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé suite à sa seconde rechute du 5 avril 2019.
Le 26 septembre 2023, M. [R] [M] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 novembre 2023, a rejeté son recours
Le 9 janvier 2024, M. [R] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a :
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse de sa demande tendant à faire injonction à M. [R] [M] de produire le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité et du rapport établi par la commission médicale de recours amiable,
— débouté M. [R] [M] de sa demande de réalisation d’une expertise médicale judiciaire,
— débouté M. [R] [M] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué fixé à 38 %,
— confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 38 % en réparation des séquelles existantes à la date de consolidation du 13 juillet 2023 suite à la rechute du 5 avril 2019 de l’accident du travail du 30 mars 2016 dont M. [R] [M] a été victime,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 7 juin 2024, M. [R] [M] a interjeté appel de ce jugement, en se prévalant du rapport d’expertise médicale du 28 mars 2024, rendue dans le cadre d’une demande assurantielle.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 38 % attribué à M. [M] [R] et dire que le taux d’incapacité retenu a été justement évalué,
— débouter M. [M] de sa demande de réévaluation dudit taux,
— rejeter toute éventuelle demande de nouvelle expertise.
La caisse soutient avoir fait une exacte application du barème AT/MP pour fixer le taux d’IPP de M. [M] et que l’expertise effectuée à titre privé ne saurait fonder à elle seule une appréciation distincte valide.
A l’audience du 22 janvier 2025 les parties ont comparu.
Monsieur [M] a demandé que son taux d’IPP soit fixé à 44 % ainsi que l’a estimé le rapport d’expertise assurantiel. Il a indiqué ressentir de graves douleurs au niveau des nerfs, des décharges électriques, autour des mains et des côtés, et ne pas disposer d’autre élément que cette expertise privée.
Madame [D], représentant la caisse, a souligné que la caisse n’avait pas été partie à cette expertise assurantielle, que par ailleurs le médecin conseil de la caisse avait tenu compte du certificat médical du médecin traitant de M.[M] qui a relevé une atténuation des douleurs, ce qui a conduit à retenir la fourchette basse du barème à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, prorogé au 23 avril puis 7 mai 2025.
Motifs de la décision
Il faut constater en premier lieu que les parties ne contestent pas les dispositions du jugement ayant débouté la caisse de sa demande d’injonction faite à monsieur [M] de produire le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, et ayant débouté monsieur [M] de sa demande d’expertise.
Le litige porte à hauteur d’appel uniquement sur la quantification du taux d’incapacité, sans reprise des demandes avant dire droit.
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 alinéa 2 du même code dispose ainsi :
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c’est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion guérison.
Le chapitre 1.2.1 du barème accident du travail prévoit un taux de 14 % pour la perte totale ou partielle des 3 phalanges de l’index ou du medius sur le membre dominant.
Par ailleurs la névrite persistante sur névrome sont prévues pour un taux allant de 10 à 20 % lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité.
En l’espèce la caisse indique que son médecin conseil a retenu un taux de 28 % suite à l’exclusion de l’index et du majeur droit chez un droitier.
Cette quantification d’incapacité est l’application stricte du barème, et l’analyse globale et non détaillée du rapport d’expertise assurantielle ne la remet pas en cause.
Il faut ainsi valider ce premier élément de la quantification de l’invalidité.
La caisse, au sujet des névrites périphériques, fait valoir que la fourchette basse du barème, soit 10 %, a été retenu, dès lors que le médecin traitant de monsieur [M], le Dr [P], a indiqué dans son certificat final du 10 juillet 2023 qu’il y avait une atténuation des douleurs des moignons après la dernière intervention chirurgicale en les quantifiant à 3/8 au lieu de 7/8 auparavant (pièce 20 CPAM).
Or en considération du barème, le constat du Dr [P] doit conduire à retenir une quantification autre que le taux le plus bas de la fourchette allant de 10 à 20 %.
Il convient de fixer ce taux à 13 %.
Dès lors l’IPP de monsieur [M] doit être fixée à 28 + 13 = 41 %.
Il faut ainsi infirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [M] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité et en ce qu’il a confirmé le taux de 38 % d’incapacité à la date de consolidation du 13 juillet 2023.
Statuant à nouveau il faut fixer ce taux d’incapacité à 41 %.
Partie perdante la CPAM de la MEUSE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en ce qu’il a débouté monsieur [M] en sa demande de réévaluation et qu’il a confirmé le taux d’incapacité fixé à 38 % par la CPAM de la MEUSE ;
Statuant à nouveau,
FIXE le taux d’incapacité de monsieur [M] à 41 % à la date de consolidation du 13 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la MEUSE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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