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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 23/11834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2023, N° 2024/M180 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ZOUM BIKE STORE c/ les conclusions d'incident de la société Générali Iard notifiées le 14 mars 2023 aux fins de déclarer irrecevable, SARL, l' appel relevé le 19 septembre 2023 par la Sarl Zoum Bike Store, S.A. GENERALI IARD ( SI<unk>GE ), les conclusions d'incident 2 de la société Générali Iard |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-4
N° RG 23/11834 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5EJ
Ordonnance n° 2024/M 180
S.A.R.L. ZOUM BIKE STORE
représentée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à disposition de Christiane GAYE,
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 06 juillet 2023 du tribunal judiciaire d’Aix en Provence ;
Vu l’appel relevé le 19 septembre 2023 par la Sarl Zoum Bike Store ;
Vu les conclusions d’incident de la société Générali Iard notifiées le 14 mars 2023 aux fins de déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté par la société Zoum Bike Store ;
Vu les conclusions d’incident n°2 de la société Générali Iard, notifiées par rpva le 03 septembre 2024, aux fins de :
Vu les articles 122, 789, 527, 538,640 et 642 du Code de procédure civile
DECLARER irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société ZOUM BIKE STORE
DEBOUTER la société ZOUM BIKE STORE de ses prétentions
DIRE que la décision entreprise produira son plein et entier effet.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société ZOUM BIKE STORE à porter et payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ZOUM BIKE STORE aux dépens.
DIRE qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître [G] [O] de la SARL
ATORI AVOCATS, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la société Zoum Bike Store, notifiées par rpva le 03 septembre 2024, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 478 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 528 du CPC,
Vu les dispositions des articles 644, 648, 690 et 694 du CPC,
PRONONCER la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire entrepris intervenue le 26 Juillet 2023.
DIRE ET JUGER en conséquence que le délai d’appel de l’article 538 du Code de procédure civile en conséquence n’a jamais couru à l’encontre de la SARL ZOUM BIKE STORE, à l’origine de la notification.
DIRE ET JUGER en conséquence recevable l’appel formé le 19 Septembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 6 Juillet 2023.
DEBOUTER en conséquence la société GENERALI de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel soulevé par voie d’incident.
CONDAMNER en conséquence la société GENERALI à payer à la SARL ZOUM BIKE STORE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la signification du jugement :
L’article 693, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ».
L’article 654 du même code prévoit que « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 112 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code prévoit que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il s’évince de ces dispositions que seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant.
La signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que le commissaire de justice ait à vérifier la qualité déclarée de la personne à qui est remise la copie de l’assignation.
La remise de l’acte à « un responsable entretien » qui a déclaré être habilité à le recevoir, ce dont l’huissier n’avait pas à vérifier l’exactitude, constitue une signification à personne.
En l’espèce, la société Générali Iard invoque l’irrecevabilité de l’appel de la société Zoum Bike Store comme étant tardif.
En réplique, la société Zoum Bike Store invoque la nullité de la signification du jugement attaqué au motif que les mentions manuscrites figurant sur le « parlant à » de signification à personne morale ne permettent pas d’établir avec certitude que le commissaire de justice a vérifié l’identité de la personne habilitée et sa qualité, ce qui lui causerait nécessairement un grief dès lors que cette signification constitue le point de départ du délai d’appel.
Il résulte des éléments du dossier que le jugement attaqué a été signifié à la société Générali Iard le 26 juillet 2023, que la signification a été faite à personne, l’acte mentionnant sa remise à une personne habilitée. Cette signification ayant été faite à la demande de la société Zoum Bike Store, cette dernière ne peut se prévaloir de la nullité de cet acte pour irrégularité de forme. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification du jugement intervenue le 26 juillet 2023.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 528 du code de procédure civile dispose que « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie».
L’article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
En l’espèce, le jugement attaqué a été signifié à la société Générali Iard le 26 juillet 2023. Le délai d’appel a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 26 août 2023. Or, la société Zoum Bike Store a interjeté appel du jugement le 19 septembre 2023, soit de manière tardive.
En conséquence, l’appel doit donc être déclaré irrecevable.
La société Zoum Bike Store, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Générali Iard la somme de 1.500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société Zoum Bike Store de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification du jugement intervenue le 26 juillet 2023,
Déclarons irrecevable l’appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 06 juillet 2023 interjeté par la société Zoum Bike Store le 19 septembre 2023,
Condamnons la société Zoum Bike Store à payer à la société Générali Iard la somme de 1.500euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Zoum Bike Store à supporter les dépens, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Sarl Atori Avocats en la personne de Me [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Fait à Aix-en-Provence, le 14/11/2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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