Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 21 décembre 2023, N° 11-23-000249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00314 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 – Tribunal de Proximité du RAINCY – RG n° 11-23-000249
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [Z] [J] [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
La société BPCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de M. [Z] [J] [V] [H]
N° SIRET : 401 380 472 00019
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [X] [G]
né le 31 août 1969 à [Localité 10] (56)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4
Monsieur [F] [H] [C]
né le 2 mai 1953 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
La société SOGESSUR, société anonyme prise en la personne de son représentant légzal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 379 846 637 00062
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [G] est propriétaire d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 8], qu’il a assuré auprès de la Macif.
La parcelle voisine, directement mitoyenne de la sienne, se situe au [Adresse 9] et appartient à M. [Z] [J] [V] [H] assuré auprès de la société BPCE.
M. [V] [H] a fait le choix d’édifier lui-même une construction neuve sur son terrain et a pour cela, fait appel aux services de M. [F] [H] [C] assuré auprès de la société Sogessur et de M. [I] [A] [H] [J], ses cousins, pour l’aider dans la réalisation des travaux. Le 22 octobre 2020, alors que ces derniers effectuaient des travaux en hauteur, ils ont fait une chute de plusieurs mètres et ont atterri sur la toiture du pavillon de M. [G]. Ils ont été grièvement blessés et évacués par les sapeurs-pompiers à l’hôpital pour y être soignés.
M. [G] a constaté des dégâts sur sa toiture (endommagement de deux vélux et de leur système de volets roulants, gouttière en zinc déformée n’assurant plus l’évacuation des eaux, déformation de la couverture en zinc à plusieurs endroits, enduit fissuré à l’intérieur des vélux) et a donc régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Macif.
M. [F] [H] [C] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Sogessur et un devis de reprise des désordres a été établi le 10 novembre 2020, pour un montant de 6 200,40 euros puis la Macif a sollicité de la société Sogessur le règlement de ladite somme en réparation du préjudice matériel de M. [G]. La société Sogessur a refusé toute prise en charge en demandant à la Macif de s’adresser à la société BPCE Iard en tant qu’assureur de M. [V] [H], ce qu’elle a fait mais la société BPCE a par courriers des 2 mars et 4 avril 2022 refusé sa garantie.
Des expertises amiables sont intervenues à la demande des compagnies d’assurance Macif et Sogessur sur l’indemnisation des préjudices avec des rapports déposés les 26 décembre 2020 et 24 juin 2021.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier, 1er, 8 et 9 février 2023, M. [G] a fait assigner M. [Z] [J] [V] [H], M. [F] [H] [C], la société BPCE Iard et la société Sogessur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en condamnation de M. [F] [H] [C] garanti par la société Sogessur, à lui verser une somme de 8 063,40 euros à titre d’indemnisation pour les préjudices subis outre une somme de 1 900 euros au titre du trouble de jouissance, avec la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ou la garantie pas son assureur, et à titre subsidiaire, en demandant l’organisation d’une expertise.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— condamné in solidum M. [H] [C] et M. [V] [H] à verser à M. [G] une somme de 6 944,45 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté M. [G] de sa demande au titre d’un trouble de jouissance,
— condamné la société Sogessur à garantir M. [H] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris celle au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné la société BPCE Iard à garantir M. [V] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris celle au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné M. [V] [H] à relever et garantir M. [H] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris celle au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné M. [V] [H] à relever et garantir la société Sogessur de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris celle au titre des dépens et frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de M. [V] [H], garanti par la société BPCE Iard,
— condamné M. [H] [C] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Pour statuer ainsi le juge a relevé que la responsabilité de M. [H] [C] était engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil au vu des conclusions des deux rapports d’expertise et des procès-verbaux de police, que si l’intéressé avait chuté en compagnie de M. [A] [H], ils avaient concouru ensemble à la réalisation du dommage de la victime M. [G] de sorte que M. [H] [C] ne pouvait prétendre à une limitation de responsabilité de 50 % et qu’il lui appartenait de se retourner contre le co-auteur pour lui demander contribution.
Il a estimé qu’était caractérisée une convention d’assistance bénévole entre M. [H] [C] et M. [V] [H] pour la réalisation des travaux, que par application des articles 1194 et 1217 du code civil, la convention emportait pour l’assisté l’obligation de garantir l’assistant sans faute de sa part. Il a noté que M. [V] [H] avait une obligation de sécurité de résultat, qu’il ne démontrait pas avoir pris toutes les dispositions utiles pour sécuriser ses assistants et éviter les chutes (fourniture de harnais de sécurité, consignes ') et qu’en outre, il était établi que le bastaing en bois de l’un des échafaudages présent sur le côté gauche de la maison était brisé de sorte qu’il devait être tenu responsable in solidum avec M. [H] [C] à l’égard de M. [G]. Il a rejeté toute faute de M. [H] [C] qu’il s’agisse de son refus d’utilisation du harnais dont la mise à disposition n’était pas démontrée, de sa consommation excessive d’alcool ou encore de la commission d’une imprudence ayant contribué au dommage.
Il a ainsi condamné M. [V] [H] à relever et garantir M. [H] [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel, il a noté que les deux rapports d’expertise avaient pu être débattus contradictoirement et qu’ils étaient concordants dans leurs conclusions selon lesquelles les dommages causés à la toiture, aux fentes des stores et au chéneau du toit de M. [G] trouvaient leur origine dans la chute depuis la construction de M. [V] [H]. Il a fixé le préjudice à la somme de 6 200,40 euros correspondant au devis de novembre 2020 validé par les deux cabinets d’expertise en réévaluant cette somme pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2020 (indice 113,2) et décembre 2023 (indice 126,8).
Il a rejeté tout préjudice de jouissance en constatant que dans la chambre de droite équipée de deux velux, si l’une des poignées était cassée, l’autre fonctionnait de sorte que l’on pouvait aérer la pièce, et que la preuve d’une absence de possibilité d’occulter la lumière dans les deux chambres n’était pas suffisamment démontrée.
Il a constaté qu’en tant qu’assureur de M. [H] [C], la société Sogessur devait le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris celle au titre des dépens et frais irrépétibles et qu’elle devait elle aussi être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par M. [V] [H].
Il a constaté qu’il n’était pas établi avec certitude que la société BPCE Iard n’était pas l’assureur de M. [V] [H] au jour du litige, qu’elle ne contestait pas en réalité sa garantie, et qu’elle devait être condamnée à le garantir de toute condamnation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 février 2024, M. [V] [H] et son assureur la société BPCE Iard ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut d’exécution des causes du jugement par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2024 et reprise à la demande des appelants le 19 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 mars 2025, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] [H] à relever et garantir M. [H] [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, condamné M. [V] [H] à relever et garantir la société Sogessur toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, mis les dépens à la charge de [V] [H] garanti par la société BPCE Iard et condamné M. [V] [H] à verser à M. [G] une somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau,
— de juger que M. [H] [C] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son dommage de nature à exonérer partiellement M. [V] [H] de sa responsabilité,
— de fixer la répartition des responsabilités à hauteur de 70 % pour M. [H] [C] et 30 % pour M. [V] [H],
— de condamner M. [H] [C] lequel sera garanti par son assureur la société Sogessur, à garantir M. [V] [H] et son assureur, la société BPCE Iard à hauteur de 70 % des condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre,
— de juger que l’indemnisation du préjudice de M. [G] évaluée par le tribunal de proximité du Raincy à hauteur de 6 944,45 euros sera supportée, in fine, à hauteur de 70 % par M. [H] [C] et son assureur Sogessur et à hauteur de 30 % par M. [V] [H] et son assureur BPCE Iard,
— de débouter M. [H] [C] et son assureur la société Sogessur de toutes demandes formulées à leur encontre,
— de rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par M. [G],
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils expliquent que le jour des faits, M. [H] [C] et M. [A] [H], cousins de M. [V] [H], intervenaient sur le terrain de ce dernier, dans le cadre de la réalisation de travaux de construction d’un pavillon, bénévolement, et que le caractère gracieux de l’aide ainsi apportée n’est contesté par aucune des parties.
Ils demandent la réformation du jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité pleine et entière de M. [V] [H] eu égard à la faute commise par M. [H] [C] ayant incontestablement participé à la survenue de son dommage, de fait partiellement exonératoire de la responsabilité du propriétaire du pavillon.
Ils affirment que M. [H] [C] et M. [A] [H] exerçaient respectivement la profession de plombier et de maçon, qu’ils étaient donc particulièrement sensibilisés aux conditions de sécurité inhérentes à la réalisation de tout chantier, s’agissant, de plus fort, de travaux en hauteur. Ils précisent que de nouvelles pièces sont communiquées à hauteur d’appel à savoir l’enquête de police dans son intégralité laquelle permet d’éclairer les circonstances de l’accident.
Ils indiquent qu’il est établi selon cette enquête que M. [V] [H] n’était pas présent sur les lieux à ce moment-là, à l’inverse de son père, qui n’a cependant pas assisté à la scène et qu’il résulte des propres déclarations de M. [H] [C] qu’il est monté sur le toit pour montrer à son cousin comment faire l’étanchéité du toit, qu’il a voulu descendre et a vu qu’il s’agissait d’un petit toit et a dû mettre un pied dans le vide et être alors tombé sur l’échafaudage en cassant une planche. Ils ajoutent que M. [A] [H] a indiqué quant à lui qu’alors qu’il marchait sur l’échafaudage, il avait perdu l’équilibre et était tombé.
Ils estiment que contrairement à ce qu’a retenu le juge qui a émis l’hypothèse selon laquelle le bastaing se serait cassé et aurait ainsi entraîné la chute des deux victimes vers le toit du pavillon de M. [G], il ressort des déclarations des deux victimes que le premier est tombé sur le toit du voisin après être tombé sur l’échafaudage et que c’est donc précisément cette chute qui a endommagé le bastaing et non l’inverse. Ils en concluent que le dommage est la résultante d’une perte d’équilibre, et qu’il aurait pu être évité.
Ils font valoir que les déclarations des protagonistes mettent en lumière le fait qu’il existait des harnais de sécurité sur place mais que M. [H] [C] a choisi délibérément de ne pas en faire usage, prenant ainsi un risque inconsidéré, qui s’est malheureusement réalisé et qu’il s’agit d’une faute d’imprudence majeure, qui a grandement participé à la réalisation de son dommage. Ils soulignent le fait que l’intéressé disposait d’une très grande autonomie puisqu’il intervenait même en l’absence du propriétaire de la parcelle.
Ils ajoutent qu’il ne peut être occulté la question de l’alcool qui aurait été consommé par les deux cousins ainsi que cela ressort des différentes constatations et enquêtes de voisinage réalisées par les officiers de police judiciaire présents sur les lieux puisqu’il est établi que M. [H] [C] aurait consommé du vin rouge au repas du midi ce jour-là, la présence d’autant d’alcool à proximité d’un chantier laissant douter du respect du suivi par les intervenants des recommandations élémentaires en matière de sécurité. Ils déplorent que les analyses toxicologiques n’avaient pu avoir lieu immédiatement de sorte que les résultats d’alcoolémie étaient négatifs, ce qui n’aurait pas été si elles avaient été réalisées dans les suites immédiates de l’accident compte tenu de la consommation d’alcool au déjeuner.
Ils en concluent que contrairement à l’analyse faite par les premiers juges, M. [H] [C] a fait preuve de négligence et d’inconséquence, fautes qui ont grandement participé à la survenue de son dommage et qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [V] [H] qui avait mis à la disposition de ses cousins les équipements de sécurité adéquats, mais que ces derniers ont fait le choix de ne pas utiliser. Ils estiment que le droit à indemnisation du requérant ne pourra de fait excéder 30 %.
Ils rappellent que la société BPCE Iard n’entend plus contester la mobilisation de sa garantie concernant M. [V] [H] ni la fixation du préjudice de M. [G] à la somme de 6 944,45 euros et le rejet de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance. Ils demandent confirmation du jugement sur ces points.
Ils notent qu’eu égard à la co-responsabilité engagée de M. [V] [H] et de M. [H] [C], la demande ainsi présentée par son assureur de se voir allouer une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— d’actualiser la somme accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner M. [V] [H] garanti par la société BPCE Iard à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Il fait valoir que si les appelants prétendent que M. [H] [C] a commis deux fautes en choisissant délibérément de ne pas faire usage du harnais de sécurité qui avait été mis à sa disposition par M. [V] [H] et en étant sous l’emprise de l’alcool, ces arguments ont déjà été soulevés en première instance et rejetés, et que les appelants n’apportent aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur leur débouté prononcé en première instance.
Il demande confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu que la société BPCE Iard devait sa garantie à M. [V] [H] et quant au préjudice fixé en actualisant la somme accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Sogessur demande à la cour :
— de la juger recevable en ses écritures et bien fondée en ses moyens,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter la société BPCE Iard et M. [V] [H] de toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de débouter M. [G] de ses demandes plus amples,
vu l’article 463 du code de procédure civile,
vu le jugement entrepris du 21 décembre 2023,
— de constater que le jugement est entaché d’une omission de statuer,
— en conséquence, rectifiant cette omission de statuer,
— de le compléter en ajoutant à son dispositif : « CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [V] [H], garanti par la SA BPCE IARD, à verser à la SA SOGESSUR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 21 décembre 2023 (RG N°11-23-000249),
— de condamner la société BPCE Iard et M. [V] [H] à lui verser une somme complémentaire de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que seule la responsabilité de M. [V] [H] est engagée en dépit de ses allégations, et surtout de celles de son assureur qui tente de salir M. [H] [C], son cousin et assistant bénévole au moment des faits et elle s’estime bien fondée à solliciter la garantie de M. [V] [H] pour toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle. Elle ajoute que la société BPCE ne saurait plus nier sa qualité d’assureur de M. [V] [H] puis que le premier juge a justement évalué les dommages subis par M. [G].
Elle soutient qu’il n’est démontré ni que des harnais de sécurité avaient été mis à la disposition des assistants, ni que M. [H] [C] en a refusé l’usage ni que M. [V] [H], l’assisté, a veillé au respect des mesures de sécurité sur son chantier. Elle note que la prétendue présence de harnais de sécurité ne repose que sur les seules affirmations de M. [V] [H] et de la société BPCE, et avance que nul ne peut se constituer des preuves à soi- même. Elle observe que l’audition de M. [H] [C] entreprise le 2 mars 2021 ne rapporte absolument aucun élément contraire et affirme que leurs allégations sont donc, sur ce point, totalement gratuites et infondées, à tous égards, et ne pourront qu’être rejetées.
S’agissant de la consommation d’alcool, elle estime que les allégations sont purement et simplement fausses et diffamatoires et que M. [V] [H] a lui-même reconnu que son cousin ne buvait presque pas sauf un verre de vin à midi.
Elle ajoute que l’allégation selon laquelle M. [H] [C] est un ancien professionnel du bâtiment, puisqu’il a exercé la profession de plombier et qu’il n’ignorait donc pas les règles élémentaires de sécurité à respecter sur un chantier ne repose sur le moindre élément de preuve. Elle rappelle que l’obligation de sécurité d’un assistant repose sur l’assisté et que les appelants ne sauraient inverser les rôles des parties, par simples affirmations péremptoires.
Elle précise que contrairement aux affirmations péremptoires des appelants, l’accident est manifestement dû à la défaillance du matériel inadapté mis à la disposition des assistants par M. [V] [H], l’assisté, soit le bris soudain d’un bastaing de l’échafaudage présent du côté gauche du pavillon, entraînant la chute dramatique des assistants et qu’à cette faute fondamentale, s’ajoute le fait que M. [V] [H] n’a absolument pas veillé à la sécurité de ses assistants bénévoles, violant son obligation première à leur égard. Elle conteste toute faute de la part de son assuré et s’estime bien fondée à solliciter la garantie de M. [V] [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
Elle indique que le juge lui a octroyé une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles non reprise au dispositif du jugement.
M. [H] [C] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré à étude le 19 avril 2024 et les premières conclusions des appelants par acte remis à personne présente à domicile le 22 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’omission matérielle affectant le jugement querellé
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement querellé mentionne en page 13 de sa motivation qu’il convient de condamner M. [V] [H], garanti par la société BPCE Iard, à verser à la société Sogessur une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise se trouve affectée d’une omission puisque le dispositif ne reprend pas ce chef de condamnation.
Il convient donc de la rectifier le jugement dans les termes du dispositif.
Sur la convention d’assistance bénévole et les responsabilités
La cour constate qu’aucune des parties ne remet en question ni les motifs du premier juge ayant retenu que M. [H] [C] avait chuté en compagnie de M. [A] [H] de sorte qu’ils avaient concouru ensemble à la réalisation du dommage de la victime M. [G] ni la qualification de convention d’assistance bénévole entre M. [H] [C] et M. [V] [H] pour la réalisation des travaux, ce dernier ayant fait appel à deux de ses cousins pour l’aider environ deux fois par semaine et ce gracieusement.
Le seul point de contestation porte sur une éventuelle faute commise par M. [H] [C] partiellement exonératoire de la responsabilité du propriétaire du pavillon assisté.
Il est constant que la convention d’assistance bénévole emporte l’obligation de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant. Il est admis que toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, y compris l’imprudence, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où la faute a concouru à la réalisation du dommage.
Les appelants communiquent au débat la procédure complète dressée par le commissariat de police de [Localité 12] le 30 mai 2022 et adressée au Parquet de Bobigny suite à l’accident survenu le 22 octobre 2020, comprenant notamment l’audition de M. [V] [H] du 23 octobre 2020, celle de son père M. [B] [H] du même jour, celle de M. [A] [H] du 3 décembre 2020 et celle de M. [H] [C] du 2 mars 2021.
Il résulte de ces éléments que le 22 octobre 2020 aux alentours de 18 heures 10, le commissariat a été requis pour intervenir au [Adresse 9] à [Localité 8] en raison d’une personne ayant chuté de plusieurs mètres de hauteur. Les policiers constatent à leur arrivée qu’il s’agit d’un pavillon en cours de construction sur trois niveaux, avec la présence d’un échafaudage sur le côté gauche de la maison et d’un échafaudage suspendu présent sur les quatre murs de la maison au niveau de la toiture. Ils constatent aussi qu’un bastaing en bois d’un des échafaudages présent sur le côté gauche de la maison est brisé. Les policiers constatent également que deux personnes se trouvant sur le toit, à environ deux mètres du sol, sont en train de se faire soigner par le SAMU avant d’être évacuées à l’hôpital où elles devront faire l’objet d’un dépistage d’alcoolémie.
Les services de secours vont indiquer aux policiers que les deux victimes sont en état d’urgence absolue, que M. [A] [H] présente un traumatisme facial, avec perte de plusieurs dents et un possible saignement interne au niveau de l’abdomen alors que M. [H] [C] présente un traumatisme du rachis lombaire avec un déficit des membres, une fracture du tibia gauche.
Il résulte des propres déclarations M. [H] [C] aux services de police le 2 mars 2021 qu’il est monté sur le toit afin de montrer à son cousin comment effectuer l’étanchéité du toit, qu’alors qu’il souhaitait redescendre, il a dû mettre un pied dans le vide et a chuté ce qui lui a occasionné des côtes cassées, une jambe brisée en trois endroits, des problèmes à la colonne vertébrale, avec une possible paraplégie, et nécessité d’une rééducation en centre spécialisé. Il reconnaît ne pas avoir utilisé d’équipements de protection et avoir bu seulement « deux petits verres de vin à midi ». Il ajoute ne pas avoir vu son cousin tomber.
Dans sa déclaration du 3 décembre 2020, M. [A] [H] a indiqué quant à lui qu’alors qu’il marchait sur l’échafaudage au deuxième étage, il a perdu l’équilibre et est tombé et qu’il ne se souvient plus exactement de ce qui s’est passé. Il explique avoir eu la mâchoire fracturée de sorte que pratiquement toutes ses dents ont dû être retirées. Il explique avoir l’habitude de boire une demi bouteille de vin rouge pendant le repas mais qu’il ne se souvient plus de ce qu’il a bu ce jour là. Il reconnaît beaucoup boire depuis l’âge de 17 ans, mais que son cousin [H] [C] n’avait pas bu. Il explique être fabricant de meubles au Portugal, qu’il n’a pas de notion dans le domaine de la construction, qu’il a simplement monté du matériel comme par exemple du ciment. Il reconnaît qu’il y avait des casques ou des harnais, qu’il a utilisé le casque mais pas le harnais car il ne savait pas s’en servir.
M. [V] [H], dans sa déclaration du 23 octobre 2020, indique quant à lui avoir fait appel à ses deux cousins à hauteur de deux jours par semaine parfois plus parfois moins, pour l’aider lui et son père à la construction d’un pavillon de 230 mètres carrés. Il explique que M. [H] [C] l’a aidé sur la partie plomberie car il était plombier avant d’être livreur et que M. [A] [H] étant maçon, il s’occupait plus de la partie maçonnerie. Il ajoute que le jour de l’accident, il était absent, que ses cousins collaient des bandes en goudron sur l’encadrure des fenêtres à la jonction avec la toiture, qu’il pense qu’ils sont tombés du toit sur l’échafaudage et ensuite sur le toit du voisin, et qu’ils ne portaient pas de harnais sans savoir pourquoi alors qu’il en avait acheté exprès. Il affirme avoir rappelé à chaque visite de ses cousins qu’ils devaient faire attention et explique que l’échafaudage appartient à un de ses oncles, qu’il s’agit d’un prêt, et que c’est lui qui a acheté les bastaings quatre mois auparavant et confirme avoir installé lui-même l’échafaudage avec son père et ses deux cousins. Il affirme enfin pour répondre aux questions des policiers sur le fait que des voisins ont indiqué qu’il était courant que ses cousins étaient alcoolisés lors des travaux, que le médecin qu’il avait vu la veille de son audition lui avait dit que M. [A] [H] était alcoolisé, qu’une partie de son foie était défaillant suite à son alcoolisme, que son père lui avait dit qu’ils avaient bu un verre de vin à midi, et il affirme que M. [H] [C] ne boit presque pas, seulement un verre de vin à midi compte tenu de ses problèmes de santé.
M. [B] [H], père de M. [V] [H], affirme quant à lui le 23 octobre 2020 qu’il est arrivé sur le chantier en fin de matinée, que ses cousins travaillaient à coller des bandes de goudron au chalumeau et qu’alors qu’ils descendaient, ils sont tombés mais qu’il n’a pas vu la chute. Il précise qu’ils avaient bu un verre de vin lors du déjeuner, qu’il ne sait pas si M. [A] [H] a bu plus d’alcool mais estime que ce n’est pas le cas de M. [C] [H]. Il confirme qu’il y avait des harnais de sécurité sur le chantier mais que ses cousins disaient que ce n’était pas la peine de les porter.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] [H] a fait le choix de se faire assister bénévolement dans le cadre de travaux de construction d’un pavillon, de son père et de deux de ses cousins. Il est acquis que ses deux cousins travaillaient le jour de l’accident à environ deux mètres du sol, collant des bandes en goudron sur l’encadrure des fenêtres à la jonction avec la toiture et qu’ils évoluaient en hauteur sur un échafaudage.
Il n’est pas démontré que M. [H] [C] qui se déclare en tant qu’ancien plombier ou M. [A] [H] en tant que fabricant de meubles au Portugal aient été particulièrement qualifiés pour ce type de travaux qui plus est réalisés en hauteur à l’aide d’échafaudages de sorte que rien ne permet de dire comme le font les appelants que ceux-ci étaient particulièrement sensibilisés aux conditions de sécurité inhérentes à la réalisation de tout chantier, s’agissant, de plus fort, de travaux en hauteur.
M. [V] [H] en tant qu’assisté était tenu pour ses assistants d’une réelle obligation de sécurité quant à la réalisation des travaux exécutés à son avantage.
Il reconnaît lui-même avoir bénéficié d’un prêt gratuit des échafaudages de la part d’un oncle et avoir acquis sur ses propres deniers les bastaings dont l’un sera brisé lors de l’accident. Cependant, aucun élément de l’enquête ne permet de connaître l’état de l’installation avant et après l’accident, ni sa conformité aux règles de sécurité en vigueur alors qu’il appartenait à M. [V] [H] d’effectuer une mise en sécurité du dispositif avant toute utilisation.
Si ses deux cousins admettent que l’origine des dommages causés à la propriété de M. [G] est due à une simple perte d’équilibre ayant engendré une chute et le bris d’un bastaing, reconnaissant ne pas avoir utilisé les harnais de sécurité mis à leur disposition, à l’exception de casques, force est de constater que M. [V] [H] ne démontre pas avoir donné de consignes particulières de sécurité, ni avoir installé des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d’une chute en présence de bénévoles dépourvus d’expertise technique en la matière. Il doit être observé comme l’a fait le premier juge, que l’enquête de police qui contient de nombreuses photographies des lieux le jour de l’accident, n’a pas mis en exergue la présence de harnais sur le site, M. [V] [H] se faisant fort de produire des factures d’achat ce qu’il n’a jamais fait. Les policiers ont notamment fait état d’une dépendance aménagée en salle de repas ainsi qu’en espace de stockage comportant de nombreux outillages et matériels, mais ils n’ont pas relevé la présence de harnais de sécurité parmi ceux-ci, ni ailleurs sur la propriété.
S’agissant de la consommation d’alcool le jour de l’accident, les constatations des policiers ont permis d’attester de la présence sur site sur une table située juste devant la dépendance au fond du terrain, de plusieurs bouteilles vides de bière, et sur le plan de travail de la cuisine de la dépendance d’un cubis de vin rouge ouvert la veille de l’accident. Les suspicions de consommation excessive habituelle d’alcool concernant M. [A] [H] résultent en réalité des déclarations de M. [V] [H] et de son père qui ne font pas état de consommation excessive de la part de M. [H] [C], au contraire, et d’un voisin interrogé par les policiers indiquant « qu’il lui semblait que les deux individus sur le toit étaient régulièrement alcoolisés ».
Les prélèvements sanguins opérés sur les deux victimes transmis pour analyse le 12 novembre 2020 n’ont pas mis en évidence la présence de produits stupéfiants ou d’éthanol, étant observé que les analyses n’ont pu avoir lieu dans les suites immédiates de l’accident.
Aucun élément ne permet donc d’imputer à M. [H] [C] une consommation excessive d’alcool le jour de l’accident ni un comportement négligent ou inconséquent ayant pu participer au dommage comme le soutiennent les appelants.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a retenu que M. [V] [H] ne démontrait pas une faute de la part de M. [H] [C] ou une imprudence de celui-ci ayant contribué au dommage et a retenu que sa responsabilité était engagée à l’égard de M. [G] tiers à la convention d’assistance bénévole et tenu, en tant qu’assisté, de garantir intégralement M. [H] [C], à défaut de faute commise par ce dernier. Les demandes des appelants de partage de responsabilité doivent en conséquence être rejetées.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [G] et sur les garanties
Aucune des parties ne conteste l’évaluation du préjudice matériel de M. [G] ni le rejet de sa demande d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance, M. [G] demandant une actualisation de la somme accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir.
L’indice BT01 en avril 2025 s’établit à 132,9 alors qu’il était de 126,8 en décembre 2023. Le montant du préjudice sera ainsi actualisé : 6 944,45 euros x 132,9/126,8 soit une somme de 7 278,52 euros.
Il échet en conséquence d’infirmer partiellement le jugement et de condamner in solidum M. [H] [C] et M. [V] [H] à verser à M. [G] une somme de 7 278,52 euros en réparation de son préjudice matériel, et de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre d’un trouble de jouissance.
La société BPCE Iard ne conteste plus sa garantie de sorte que les développements des parties à ce titre sont sans objet, le jugement devant être confirmé sur ce point et quant aux dispositions relatives aux garanties.
M. [V] [H], qui succombe en son appel doit être tenu aux dépens garanti par la société BPCE Iard. Il ne paraît pas inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles exposés par M. [G] à hauteur de 2 000 euros et de la même somme concernant la société Sogessur.
Les autres demandes doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement déféré ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 21 décembre 2023 (RG N°11-23-000249) ;
Dit que le dispositif du jugement en sa page 14 sera complété ainsi :
« Condamne M. [V] [H], garanti par la société BPCE Iard, à verser à la société Sogessur une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge du jugement rectifié ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [C] et M. [V] [H] à verser à M. [G] une somme de 6 944,45 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [H] [C] et M. [V] [H] à verser à M. [G] une somme de 7 278,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute M. [Z] [J] [V] [H] et la société BPCE Iard de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [J] [V] [H] garanti par la société BPCE Iard aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [J] [V] [H] garanti par la société BPCE Iard à verser à M. [X] [G] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Sogessur ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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