Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 oct. 2024, n° 24/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 OCTOBRE 2024
N° 2024/1619
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4Q
Copie conforme
délivrée le 12 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [B] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Michel SUCHE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2024 devant Monsieur Fabrice CASTOLDI, président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Flavie DRILHON, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2024 à 14h41,
Signée par Fabrice CASTOLDI, président, et Mme Flavie DRILHON, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 mars 2024 ordonnance l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à Monsieur [O] [U] ;
Vu l’ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 16h13 par Monsieur [O] [U] ;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu : deux moyens sont soulevés, absence d’interprète au moment de la notification du placement et des droits en retention, et moyen concernant le délai excessif entre le départ du centre pénitentiaire de [Localité 7] et l’arrivée au centre de rétention.
1er moyen : il doit y avoir une procédure notifiée dans une langue que comprend l’interéssé, et il convient d’informer dans les meilleurs délais le retenu. En l’espèce, il est mentionné sur le registre que monsieur parle et comprend le français, c’est erroné car devant le juge pénal il avait un interprète, il comprend un petit peu le francais mais pas concernant les termes juridiques, donc c’est erroné de dire qu’il comprend le français pour lui notifier ses droits en rétention.
2ème moyen : sur le délai de transfert excessif, un grief lui est porté car il est parti de [Localité 7] le 7 octobre 2024 à 09h08 et son arrivée est à 10h15 au centre de rétention, or il ne faut pas une heure pour ce trajet.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le représentant de la préfecture est entendu : monsieur sort de prison, condamné en 2004 par le tribunal correctionnel de Marseille, 20 ans qu’il est en France donc j’ai des doutes sur son incompréhension du français.
En prison il a rempli une fiche de renseignements.
Je rectifie, il y a une erreur sur le casier, en effet la condamnation est de 2024.
Il a signé sur le PV de transport qu’il comprend le français, il a pu exercer ses droits et comprendre les enjeux, aucun grief sur ce point.
Je demande de rejeter le premier moyen.
Concernant le délai de transfert, c’est 1h05, la distance, la circulation et les démarches d’admission font qu’une heure est un délai raisonnable.
Je demande de rejeter le deuxième moyen et de confirmer le maintien du premier juge de Marseille.
Monsieur [O] [U] a comparu et a été entendu en ses explications : j’habite à [Localité 6], côté Carrefour, je suis en France depuis janvier 2024, j’habite chez un ami. Je vous assure que je ne comprends pas le français, je comprends que quelques mots.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour écarter le moyen tenant à l’absence d’interprete, le premier juge s 'est referé aux étapes procédurales prédecentes et aux déclarations émanant de l’interéssé. Il a de surcroit constaté que Monsieur [U] avait, de fait, pu beneficier de l’ensemble des droits.
Pou rejetter le moyen tenant au delai des transfert, il a évoqué les realités concrétes tenant au conditions de ciculation sur les aurouroute A 51 et A 7. Il a également souligné les contraintes procédurales en lien avec la sortie de detention.
La cour confirmera sur ces points et par adoption de motifs le raisonnement retenu par le JLD.
Sur le fond, il est averé que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
La délivrance d’un laisser passer a été demandé au consulat D’EGYPTE le 7 octobre 2024.
Dans ce contexte juridique et factuel, la décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [U]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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