Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/10659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10659 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/09582
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [D] [V] un prêt personnel d’un montant de 21 700 euros destiné à regrouper des crédits, remboursable au taux d’intérêts de 6,10% l’an et au TAEG de 6,20 % l’an, en 72 mensualités de 361,68 euros chacune hors assurance et une dernière mensualité de 361,56 euros.
Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois d’août 2019, et aux termes d’un plan conventionnel de redressement entré en application au 31 mai 2020, Mme [V] a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 18 mois. A l’issue de ce moratoire, les échéances du crédit étant demeurées impayées dès le mois de décembre 2021, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 7 juin 2022.
Par acte du 5 décembre 2022, la société Cofidis a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris principalement en constat de la déchéance du terme du contrat et en paiement du solde du prêt. Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, le juge a déclaré l’action de la société Cofidis irrecevable, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré qu’afin d’analyser la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-32 du code de la consommation, la société Cofidis aurait dû produire aux débats s’agissant d’un regroupement de crédits, un historique des deux des quatre contrats rachetés correspondant aux crédits octroyés par la société Cofidis.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 juin 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 19 067,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que le premier juge a effectué une distinction dans les crédits rachetés entre ceux « externes » émanant d’un autre établissement de crédits pour lesquels peu importe l’éventuelle forclusion de l’un des crédits antérieurs, et ceux « internes » à la société Cofidis et pour lesquels elle a exigé des historiques de comptes pour calculer la forclusion. Elle conteste une telle distinction considérant qu’ il est constant que le regroupement de crédits constitue une novation, que dans la mesure où la dette est éteinte par le règlement, il ne saurait y avoir lieu à revenir dessus et exiger ainsi des historiques des prêts antérieurs ainsi soldés. Elle soutient ainsi que le fait que le rachat de crédits concerne à la fois des prêts d’autres organismes de crédits et deux prêts de la société Cofidis est indifférent quant au point de départ du délai de forclusion.
Elle soutient qu’il ressort des historiques communiqués que le premier impayé remonte au mois de mai 2019, qu’ensuite Mme [V] a bénéficié d’un plan de surendettement avec un moratoire de 18 mois, et qu’elle devait reprendre le paiement des échéances du crédit à compter du mois de décembre 2021, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en conclut que le premier impayé non régularisé remonte au mois de décembre 2021, que l’assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2022, elle a valablement interrompu le délai de forclusion.
Elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 19 067,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, qui en tant que de besoin vaut mise en demeure et déchéance du terme.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 16 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 16 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 12 décembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 16 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard sous quinze jours.
Le 31 octobre 2024, la société Cofidis a fait parvenir une note dans laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu’elle verse aux débats une correspondance transmise à Mme [V] le 19 juillet 2017 par laquelle elle lui a transmise la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que l’emprunteur lui a renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’en date du 19 juillet 2017, elle a transmis, et donc remis, à Mme [V] un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que l’emprunteur a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l’emprunteur lui ait retourné l’exemplaire prêteur montre que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 juillet 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le contrat de crédit validé le 24 juillet 2017 est un contrat portant regroupement de crédits antérieurs, obligeant le prêteur a effectué auprès des divers organismes de crédit concernés, le paiement des sommes dues au titre de chaque crédit racheté. Le paiement a un effet extinctif de chaque contrat de sorte que le premier juge ne pouvait, pour calculer le délai de forclusion visé à l’article susvisé, prendre en compte les défaillances de l’emprunteur relatives à ces crédits éteints ou même opérer une distinction entre les crédits souscrits au-près d’établissements extérieurs à la société Cofidis et ceux souscrits auprès du même prêteur.
L’historique de compte du crédit souscrit le 24 juillet 2017 atteste de ce que Mme [V] rencontré des difficultés de paiement des échéances dans le courant de l’année 2019 puis qu’aux termes d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 mai 2020 incluant la créance de la société Cofidis, elle a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 18 mois. A l’issue de ce moratoire, Mme [V] n’a pas repris le paiement des échéances du crédit au mois de décembre 2021 malgré mise en demeure. La société Cofidis qui a assigné le 5 décembre 2022 soit dans le délai de deux années à compter du premier impayé non régularisé, doit être reçue en son action. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles et les autres pièces
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [V] le 19 juillet 2017 qui comprend 17 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 17, portent toutes la référence du contrat 28990000431949 qui est celui qui a été signé par Mme [V], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend :
— en pages 3 à 4: la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6: la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant Mme [V],
— en page 7 : la fiche conseil en assurance « à renvoyer »,
— en page 8, la fiche de dialogue à compléter,
— en page 9, une fiche explicative du mécanisme du crédit et de ses risques en cas de défaillance,
— en pages 10 à 11 : le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 12 : un mandat de prélèvement à remplir et signer,
— en pages 13 à 14 : un exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 15 : une fiche expression de besoins,
— en pages 16 à 17 : la notice d’assurance.
Mme [V] a notamment signé et renvoyé les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée : la fiche de dialogue, un exemplaire du contrat « à renvoyer », l’expression du besoin en assurance. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à Mme [V] la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/17.
Elle verse également aux débats le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de M. et Mme [V] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 mai 2022 enjoignant à Mme [V] de régler l’arriéré de 1 924,12 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 170,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 15 486,51 euros au titre du capital restant dû
— 39,45 euros au titre des intérêts échus au 20 mai 2022
soit un total de 17 696,04 euros majorée des intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 7 juin 2022 sur la seule somme de 17 656,59 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 371,71 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022.
La cour condamne donc Mme [V] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] doit être tenue aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de condamner Mme [V] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en son action ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne Mme [D] [V] à payer à la société Cofidis les sommes de 17 696,04 euros majorée des intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 7 juin 2022 sur la seule somme de 17 656,59 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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